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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00118 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHOM
JUGEMENT N° 25/612
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Marion MARAGNA
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [L],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Février 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 1er juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [Q] [R] un indu d’un montant de 2.675,46 euros, correspondant à un doublon d’indemnités journalières servies au titre de la période du 1er mars au 30 avril 2022.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2022, l’assuré a été mis en demeure de payer la somme de 2.675,46 € dans le délai d’un mois suivant sa réception.
Le 13 janvier 2023, la CPAM de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [Q] [R] une contrainte portant sur le recouvrement du même montant.
Aux termes d’un second courrier du 3 février 2023, l’organisme social a notifié à l’assuré un nouvel indu d’un montant de 12.679,98 €, correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur les périodes du 15 avril au 14 octobre 2021 et du 31 décembre 2021 au 30 avril 2022.
Le 21 février 2023, Monsieur [Q] [R] a saisi, aux fins de remise totale des deux indus, la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 20 décembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 5 février 2024, Monsieur [Q] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contestation des indus des 1er juin 2022 et 3 février 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [Q] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
— annuler les indus des 1er juin 2022 et 3 février 2023 pour cause de prescription,
— annuler l’avis rendu par la commission de recours amiable le 20 décembre 2023 ;
Subsidiairement, lui accorder la remise totale ou partielle des deux indus ; A titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement ; En tout état de cause, – condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens,
— débouter la CPAM de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’annulation des indus, le requérant fait en premier lieu valoir que les deux indus sont prescrits. Il rappelle que l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale fixe le délai de prescription à deux années à compter du paiement des prestations. Il fait observer qu’en l’espèce, la caisse ne rapporte pas la preuve de la notification des indus respectivement datés des 1er juin 2022 et 3 février 2023, et donc de l’interruption de la prescription dans le délai biennal.
Il soutient en second lieu que les décisions sont également entachées d’irrégularités de forme, mais substantielles, sanctionnées par la nullité. Il relève à cet égard que les décisions méconnaissent les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. Il affirme que si celles-ci précisent la date des paiements à considérer, l’organisme social ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces versements, et ajoute que les décisions portent mention d’un numéro d’immatriculation provisoire et d’un numéro définitif, ce qui entretient la confusion. Il souligne enfin que les indus ne font pas état de son droit de rectification dans un délai de 20 jours.
Il entend par ailleurs se prévaloir du caractère non fondé des indus. Il rappelle qu’en matière d’indu, la charge de la preuve incombe à la caisse. Il explique qu’en l’espèce la défenderesse se borne à évoquer une conversation téléphonique qui serait intervenue avec son employeur, la société [1], et qui mettrait en évidence que les indemnités journalières versées ne seraient pas dues ce, sans en justifier.
Sur les demandes de remises de dettes, le requérant se prévaut de sa bonne foi. Il indique qu’il est de nationalité portugaise et qu’il a été amené à exercer une activité professionnelle dans divers pays, si bien qu’il n’a pas compris le mécanisme de la subrogation. Il ajoute que son arrêt de travail a fait suite à un accident vasculaire cérébral et qu’il n’était pas en mesure de s’occuper des démarches administratives.
Il soutient se trouver dans une situation financière précaire, à savoir, que son foyer, composé de six personnes, dispose de 2.899 € de revenus pour faire face à des charges mensuelles de 3.068 €. Il précise qu’il a trois enfants majeurs nés d’un premier mariage, qui résident au Sénégal, et qu’il entretient. Il ajoute que sur ses quatre enfants nés d’un second mariage, seulement un d’entre eux est majeur mais est actuellement sans emploi.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déclare irrecevables les demandes formulées par Monsieur [Q] [R] à titre principal ; déboute Monsieur [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement des frais irrépétibles ; confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable ; condamne Monsieur [Q] [R] aux dépens.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à titre principal, la caisse affirme que les demandes fondées sur la prescription des indus et l’irrégularité de la procédure de recouvrement sont irrecevables, en l’absence de toute contestation dans le délai de deux mois suivant la notification des indus et de toute contestation préalable devant la commission de recours amiable. Elle souligne s’agissant du second moyen que la contestation formée devant la commission fixe les limites du litige et fait observer qu’en l’espèce, les courriers adressés par le requérant portaient exclusivement sur des demandes de remise de dette.
Sur la demande de remise de dette, la caisse relève que les ressources déclarées par le requérant dans le cadre des présentes sont différentes de celles mentionnées devant la commission, et plus particulièrement que Monsieur [R] [Q] semble avoir omis de déclarer les prestations versées par la CAF. Elle fait observer que le détail de ses charges met en évidence que le requérant dispose d’une résidence principale en [R], mais également d’une résidence secondaire au [J] dont il a dû faire l’acquisition après l’enquête de solvabilité menée par ses services. Elle met en exergue que que le requérant ne justifie pas des charges qu’il invoque, notamment des pensions alimentaires qui n’apparaissaient pas sur les relevés de compte produits devant la commission de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.142-4, R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont obligatoirement soumises, avant tout recours juridictionnel, à la commission de recours amiable près cet organisme.
Que la commission de recours amiable se prononce dans un délai de deux mois suivant sa saisine ; Que le silence gardé par celle-ci dans le délai imparti vaut rejet implicite de la demande.
Qu’en cas de rejet explicite ou implicite de sa demande, l’assuré a alors la possibilité de porter sa contestation devant le pôle social territorialement compétent, dans un nouveau délai de deux mois, par lettre recommandée ou dépôt au greffe.
Attendu que dans le cadre de la présente instancxe, Monsieur [Q] [R] sollicite, à titre principal, l’annulation des indus, subsidiairement leur remise et à titre infiniment subisidiaire des délais de paiement.
Que la CPAM de Côte-d’Or soutient que les demandes formulées à titre principal sont irrecevables à double titre, à savoir, que les indus n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois suivant leurs notifications et que ses demandes excèdent les limites du litige.
Attendu qu’il convient effectivement de constater, d’une part, que le requérant ne justifie avoir formé aucun recours à l’encontre des indus contestés, et a fortiori dans le délai de deux mois suivant leurs notifications.
Que pour autant, ce délai n’est opposable qu’à l’encontre de l’indu du 1er juin 2022 dans la mesure où la CPAM de Côte-d’Or justifie avoir notifié au requérant une mise en demeure du 16 septembre 2022, réceptionnée le 20 septembre 2022, suivie d’une contrainte du 6 janvier 2023, notifiée le 13 janvier suivant, laquelle n’a fait l’objet d’aucune opposition dans le délai de 15 jours prévu à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que la demande d’annulation de l’indu du 1er juin 2022 est donc irrecevable, comme forclose.
Qu’en ce qui concerne la décision du 3 février 2023 relative au second indu, force est de constater que l’organisme social ne justifie pas de sa notification, si bien que le délai de saisine de la commission de recours amiable n’a pas commencé à courir.
Attendu cependant qu’il est constant que les termes du courrier de saisine de la commission de recours amiable fixent les limites du litige postérieurement soumis à l’appréciation du pôle social.
Qu’en l’espèce, la caisse produit les deux courriers de saisine adressés par l’assuré les 21 février 2023 et 26 avril 2023, aux termes desquels ce dernier sollicite expressément la remise de deux indus, à l’exclusion de toute contestation portant sur leur bien-fondé.
Que les présentes demandes formulées de ce dernier chef par Monsieur [R] [Q] excèdent donc les limites du litige et doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de remise de dette
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige issu de la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Qu’en cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier la réalité de la situation de précarité du débiteur et, le cas échéant, de juger si celle-ci justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Attendu que les pièces produites aux débats permettent d’établir que l’indu du 1er juin 2022 correspond à un double versement des indemnités journalières sur une même période, à savoir, du 1er mars au 30 avril 2022.
Que l’indu du 3 février 2023 correspondant à l’intégralité des indemnités journalières versées à tort entre les mains du requérant sur les périodes du 15 avril au 14 octobre 2021 et du 31 décembre 2021 au 30 avril 2022, alors que ce dernier bénéficiait d’un maintien de salaire et que son employeur était donc subrogé dans ses droits aux indemnités journalières.
Qu’il est à noter que la CPAM de Côte-d’Or n’a pas mis en oeuvre la procédure de pénalité financière.
Que Monsieur [R] [Q] a saisi la commission de recours amiable de deux demandes de remise de dette, laquelle a procédé à une enquête de solvabilité.
Qu’au regard des déclarations et justificatifs fournis par l’assuré, la commission a considéré que l’assuré disposait de 3.870,72 € pour assumer des charges mensuelles de 1.156,49 €, et a maintenu les indus dans leur totalité.
Attendu que dans le cadre de la présente instance, le requérant sollicite la remise totale des indus, se prévalant d’une situation familiale précaire; qu’il prétend que son foyer se compose de six personnes, dont quatre enfants à charge, et qu’il doit également subvenir aux besoins de trois autres enfants majeurs nés d’une première union et résidant au Sénégal ; qu’il affirme que le budget du foyer se décompose comme suit :
Ressources mensuelles
salaire M.
2.490 €
salaire Mme
409 €
Total
2.899 €
Charges mensuelles
loyer
669 €
pension alimentaires
450 €
charges courantes
299 €
charges liées aux enfants
509 €
crédits
578.04 €
appartement au Portugal
287.67 €
taxes IMI
260 €
condominio
21 €
Total
3.073,71 €
Qu’il convient toutefois de relever que Monsieur [R] [Q] ne produit aucun justificatif afférent aux charges prétendument assumées mensuellement par le foyer.
Que la présente juridiction dispose uniquement des factures et relevés de compte communiqués à la commission de recours amiable dans le cadre de l’enquête de solvabilité qui démontrent que le foyer assume chaque mois :
639,49 € de loyer, incluant les charges générales et le chauffage, 43,00 € de forfaits de téléphonie mobile.
Que ces éléments ne permettent pas de confirmer la réalité des pensions alimentaires alléguées, tout comme des crédits à la consommation, ou encore des prêts familiaux.
Que par ailleurs, la notion de précarité est difficilement compatible avec le fait de disposer d’une résidence secondaire au [J], quand bien même la réalité des charges afférentes serait démontrée.
Qu’il sera encore relevé que si présentément, le requérant déclare pour toutes ressources les salaires perçus par le couple, il apparaît que le foyer bénéficie de prestations familiales, dont il n’est pas fait état dans le cadre des présentes.
Que force est donc de constater que Monsieur [R] [Q] ne produit pas les éléments permettant de justifier fidèlement de sa situation financière, et a fortiori de la situation de précarité alléguée.
Que le requérant sera en conséquence débouté de ses demandes de remise de dette.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu qu’il est constant que le directeur de l’organisme social est seul compétent pour accorder des délais de paiement.
Que dès lors que cette compétence échappe au pôle social, la demande de délais de paiement sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [R] [Q] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare irrecevables les demandes tendant en l’annulation des indus du 1er juin 2022 et du 3 février 2023 ;
Déclare les demandes de remise de dette formulée par Monsieur [R] [Q] recevables, et l’en déboute ;
Déclare la demande délais de paiement présentée par Monsieur [R] [Q] irrecevable ;
Déboute Monsieur [R] [Q] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [R] [Q].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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