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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 déc. 2025, n° 25/05352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/
Appel des causes le 24 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05352 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OAZ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de XXX, interprète en langue XXX, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur XXX représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1849
Appel des causes le 24 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05352 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OAZ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Diana CAPUANO représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [T]
de nationalité Irakienne
né le 24 Mai 1998 à [Localité 1] (IRAK), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 19 décembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 19 décembre 2025 à 11h55
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en AUTRICHE et en ALLEMAGNE.
Vu la requête de Monsieur [X] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 19 décembre 2025 à 16h30;
Par requête du 23 Décembre 2025 reçue au greffe à 08h42, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Dès qu’on m’a interpellé, j’ai dit que je voulais retourner en Allemagne. J’ai dit que je voulais aller en Grande-Bretagne mais j’ai changé d’avis. J’ai dit que j’avais une migraine et que j’avais une insuffisance cardiaque. C’est la première fois que je me retrouve en audition avec la police. J’ai vu le médecin au centre de rétention.
Me Anne-Sophie CADART entendue en ses observations : je ne soutiens pas le recours et je n’ai pas vu d’irrégularité de procédure. Monsieur a un rendez-vous le 05 janvier prochain pour le renouvellement de sa carte de séjour en Allemagne.
L’intéressé : J’ai mis au courant au CRA que j’ai une insuffisance cardiaque mais le document que je dois prendre, tous les médecins ne peuvent le donner. Mon ordonnance est restée en Allemagne. Je n’ai personne qui peut me l’amener. Je dois prendre ce médicament qu’en cas d’insuffisance.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et je sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4].
L’intéressé : L’Allemagne a répondu. J’ai eu le papier hier.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [T] a été reconnu comme demandeur d’asile auprès des autorités autrichiennes et allemandes après consultation de la borne Eurodac.
L’administration a donc effectué une demande de reprise en charge auprès de ces Etats membres. Monsieur le préfet du Pas de [Localité 3] est dans l’attente d’une réponse.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3], il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/05351
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [X] [T] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h05
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05352 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OAZ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Monsieur [X] [T]
de nationalité Irakienne
né le 24 Mai 1998 à [Localité 1] (IRAK), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 19 décembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 19 décembre 2025 à 11h55
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en AUTRICHE et en ALLEMAGNE.
Vu la requête de Monsieur [X] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 19 décembre 2025 à 16h30;
Par requête du 23 Décembre 2025 reçue au greffe à 08h42, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Anne-Sophie CADART entendu en ses observations ;
L’avocat / Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4].
MOTIFS
A RETIRER SI LE RECOURS EST SOUTENU
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/05351
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
OU
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [X] [T]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
ORDONNONS que Monsieur [X] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [X] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat / Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05352 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OAZ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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