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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jonathan DURAND
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile RICHARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01074 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FBI
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS VERMOREL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0828
DÉFENDERESSE
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01074 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FBI
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2023 Madame [U] [W] a fait établir par la société DEMENAGEMENTS VERMOREL un devis de 4293€ en date du 10 février 2023 en vue de déménager du [Adresse 3] au [Adresse 2] avec passage en déchetterie, étant entendu que [U] [W] devait remplir elle-même les cartons avec ses effets personnels, la prestation consistant à « tout préparer sauf penderie tableaux et grandes potiches »
Une facture en date du 20 février 2023 d’un montant total de 5016 € TTC incluant une garantie dommages lui a été adressée reprenant l’ensemble des prestations soit, après imputation des arrhes de 1718 € , un solde de 3298 euros TTC.
Le 24 février 2023 s’est ajoutée une prestation d’emballage de toutes les affaires afin de permettre le déménagement. Le déchargement n’ayant pu s’effectuer dans la soirée du 24 février 2023, les meubles de Madame [U] [W] ont été entreposés dans les locaux de la société DEMENAGEMENTS VERMOREL pendant le weekend jusqu’à la livraison du 27 février 2023.
Par courriel en date du 25 février 2023, Madame [U] [W] a accepté qu’un tarif supplémentaire soit appliqué du fait de la prestation supplémentaire de « renfort en moyens humain + véhicule », matériels pour emballages, nouvelle équipe, etc.
Le 25 février 2023 une seconde facture d’un montant de 1728 € TTC qui a été adressée pour en tenir compte.
Ce même jour, Madame [U] [W] a signalé certains désagréments (canette de red bull renversée sur tapis, carafe en cristal cassée, escabeau et crayons feutres escamoté).
Néanmoins elle n’a pas réglé la facture du 20 février 2023 et celle du 25 février 2023.
Madame [U] [W] a été mise en demeure par la société DEMENAGEMENTS VERMOREL en dates des 12, 20 , 22 juin 2023 et 6 mai 2024
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le tribunal de proximité a rejeté la demande en injonction de payer formulée par la société DEMENAGEMENTS VERMOREL.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2025, DEMENAGEMENTS VERMOREL a assigné Madame [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ces conclusions , la société DEMENAGEMENTS VERMOREL demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— De déclarer irrecevable prescrite et soumise à conclusion les demandes de Madame [U] [W]
— de débouter Madame [U] [W] de toutes ces demandes
— de condamner Madame [U] [W] à lui payer la somme totale de 5254 Euros
— de condamner Madame [U] [W] à lui payer une indemnité de 1500€ Au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cécile Richard.
La société DEMENAGEMENTS VERMOREL rejette l’applicabilité de l’article 133-6 alinéa 1 et 2 du code de commerce stipulant que tous les actions contre le voiturier ou le client sont prescrites dans le délai d’un an , l’action en paiement d’une facture, seul enjeu du litige, étant en revanche soumise à la prescription biennale selon l’article 218 – 2 du code de la consommation, au bénéfice des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent au consommateur, sachant que le 27 février 2023, la cliente a signé la lettre de voiture sans émettre de réserve ou de réclamations dans le délai légal de 10 jours suivant la réception des biens, d’où une présomption de livraison conforme.
La société DEMENAGEMENTS VERMOREL conteste l’exception d’inexécution, considérant avoir réalisé l’intégralité de la prestation sans la moindre contestation de la cliente à la réception ou dans les 10 jours suivant la livraison, le seul mail de Madame [U] [W] en date du 25 février 2023 ne portant que sur des manquements mineurs ne pouvant justifier une suspension de son obligation de paiement , par ailleurs non repris dans ses autres courriers ni dans ses écritures.
La société DEMENAGEMENTS VERMOREL affirme qu’à défaut de protestation le jour de la livraison du déménagement, la présomption de livraison était réfragable sous 10 jours soit jusqu’au 8 mars 2023, sachant que la lettre de voiture a été acceptée sans réserve et que ce n’est que le 5 juin 2023 que Madame [K] A invoquer La perte de 5 tableaux par la société vers morale déménagement, alors que la déclaration de valeur faisait état de 3 tableaux bel et bien livrés le 27 février 2023 et dont la description ne reprenait pas l’identification des 5 tableaux dont on fait état Madame [U] [W].
La société DEMENAGEMENTS VERMOREL rappelle qu’une demande reconventionnelle en tant qu’action est soumise à la prescription annale y compris dans le cadre d’une demande de compensation et conclut que dès lors Madame [U] [W] n’aurait dû envoyer une lettre recommandée le 8 mars 2023 au plus tard avant d’assigner la demanderesse le 27 février 2024 au plus tard.
Dans ses conclusions en défense, Madame [U] [W] demande de :
— Juger la demande prescrite,
— Rejeter les demandes fins et prétention de la société DEMENAGEMENTS VERMOREL
Subsidiairement en vertu de l’exception d’inexécution
— Rejeter les demandes fins et prétention de la société DEMENAGEMENTS VERMOREL
A titre infiniment subsidiaire en vertu de la compensation et de la demande reconventionnelle
— Rejeter les demandes fin et prétention de la société DEMENAGEMENTS VERMOREL
— Condamner la société DEMENAGEMENTS VERMOREL à lui payer la somme de 6384,27 €,
En tout état de cause,
Condamner la société DEMENAGEMENTS VERMOREL à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Madame [U] [W] évoque la prescription annale de l’action en paiement du voiturier, issue de l’article 133-6 alinéa 2 du code de commerce prescrivant par un an les actions autres que celle pour avarie, perte ou retard.
Elle invoque subsidiairement l’exception d’inexécution en raison de la perte de cinq tableaux, non livrés dans les règles de l’art, ce qui autorise à renverser la présomption de livraison et justifiait de ne pas payer le prix, inférieur au montant des partes, qu’elle établit à dires de facture à hauteur de 6410, 27 €. Elle demande la compensation avec la facture du voiturier.
Elle indique que l’entreposage anarchique des cartons dans son nouvel appartement ne lui a pas permis de vérifier la présence de l’intégralité de ses biens et qu’elle a pu ensuite seulement constater l’absence de certains tableaux qui devaient faire l’objet du déménagement ainsi que la dégradation de divers objets. Choquée par le comportement des déménageurs et la disparition de ses tableaux du champ artistique , elle demande l’indemnisation de son préjudice moral de stress et de désarroi profond à hauteur de 5000 €, demande non reprise dans le dispositif du jugement.
A l’audience du 25 février 2026, les parties se sont référées à leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 133-6 alinéa 2 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Selon l’article 218 – 2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat un contrat de déménagement en date du 10 février 2023 entre Madame [U] [W] et la société DEMENAGEMENTS VERMOREL ayant donné lieu, après prestation achevée le 27 février 2023, à deux factures du 20 février et du 25 février 2023, que Madame [U] [W] n’a pas honoré malgré trois mises en demeure successives en dates des 12, 22 juin 2023 et 6 mai 2024.
Tout d’abord, il est rappelé que le régime de prescription applicable dépend de la nature de la relation juridique entre le créancier et le débiteur, et non de l’émission d’une facture, simple support de preuve dont l’émission ne crée ou ne trace aucun régime de prescription spécifique.
Selon l’article 133-6 alinéa 2 du code de commerce, les actions, autres que celles pour avaries, pertes ou retards contre le voiturier, sont prescrites dans le délai d’un an.
Toutefois, il est de droit positif que le contrat de déménagement n’est pas un simple contrat de transport mais un contrat complexe incluant outre une prestation de transport, des prestations de manutention et d’emballage – une prestation de dépôt à titre gratuit ayant également eu lieu. Aussi, le régime pur de contrat de transport ne saurait s’appliquer, au bénéfice du régime général du droit de la consommation.
La prescription applicable est donc la prescription biennale de l’article 218 – 2 du code de la consommation.
La prestation s’est effectuée le 27 février 2023, Madame [U] [W] ayant signé la lettre de voiture le même jour. L’assignation a été signifiée le 15 janvier 2025.
La société DEMENAGEMENTS VERMOREL n’est donc pas prescrite dans son action en paiement.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
II. Sur les demandes principale et reconventionnelle
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Aux termes de l’article L. 133-1 du code de commerce , le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Aux termes de l’article 224–63 du code de la consommation, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat un contrat de déménagement en date du 10 février 2023 entre Madame [U] [W] et la société DEMENAGEMENTS VERMOREL sur une base de devis de 4293€ (avec versement d’arrhes) + avenant pour une prestation d’emballage de 1728 € TTC, le tout formalisé par deux factures du 20 février et du 25 février 2023, soit un montant total de 5016 €– 1718 € d’arrhes = 3298 € + 1728 € = 5026 €
Madame [U] [W] n’a pas honoré ces factures malgré trois mises en demeure successives en dates des 12, 22 juin 2023 et 6 mai 2024.
La demanderesse ajoute une somme de 228 € pour la requête en injonction de payer avortée, portant sa créance à 5254 €.
Madame [U] [W] a signé la lettre de voiture le 27 février 2023 (case cochée « reçu mon mobilier au complet et sans réserves après vérification de fin de travail avec le chef d’équipe »), sans y signaler de réserves ni émettre de réclamations dans le délai légal de 10 jours ci-dessus suivant la réception des biens, pendant lesquels elle avait tout loisir de vérifier le contenu des cartons emballés par les soins du prestataire, le désordre de leur entassement dans les locaux de la société DEMENAGEMENTS VERMOREL étant hors sujet.
En dépit de cette présomption de livraison conforme, Madame [U] [W] invoque l’exception d’inexécution en raison de la perte, au cours du déménagement, de cinq tableaux (Cosson, Franck Will, Madelain et Lavoine) dont elle rapporte la liste et produit les factures d’achat à hauteur d’une somme de 6410, 27 €, supérieure au montant de la facture du déménageur.
Or, la déclaration de valeur signée par ses soins le 14/02/2025 (visant les biens de valeur objets du déménagement) ne comporte aucun des tableaux qu’elle cite, sinon un tableau japonais (250 €), un tableau Amaglio (3500 €) et un tableau Montmartre (4500 €).
Madame [U] [W] ne démontre donc pas la présence de ces tableaux au départ du déménagement, même si ceux-ci étaient venus se surajouter lors de l’adjonction de la prestation d’emballage. Partant, elle ne démontre pas le manquement u déménageur à son obligation de résultat.
L’exception d’inexécution sera donc rejetée, ainsi que la demande de compensation.
Madame [U] [W] sera donc condamnée à payer la somme demandée de 5254 €, ce incluant la somme de 228 € au titre du préjudice financier supporté par la demanderesse pour percevoir sa créance dans le cadre d’une requête en injonction de payer qui s’avère rétrospectivement fondée.
III. Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral
En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après : le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandes de la société DEMENAGEMENTS VERMOREL ayant été accueillies et sa demande reconventionnelle rejetée, la défenderesse ne peut attacher aucun préjudice à une inexécution n’ayant pas eu lieu ou à la disparition de tableaux dont elle n’établit pas la présence dans le déménagement. Elle ne démontre pas davantage ses allégations de stress du fait du comportement des déménageurs, ne seraient les mésaventures de canette red bull renversée sur un tapis, de carafe en cristal cassée, et des escabeaux et marqueurs feutre envolés, désagréments éventuellement éligibles à un préjudice matèriel mais qu’il est ardu d’associer à un préjudice purement moral.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Cécile Richard.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Madame [U] [W] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1500 euros au bénéfice de la société DEMENAGEMENTS VERMOREL.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir pour cause de prescription émise par Madame [U] [W],
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la société DEMENAGEMENTS VERMOREL la somme totale de 5254 € TTC,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la société DEMENAGEMENTS VERMOREL la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cécile Richard.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffiere Le juge
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