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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 mai 2026, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01351 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAQM
N° de Minute : 26/00150
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
[W] [S] épouse [V]
[H] [V]
C/
[O] [P]
[Z] [E] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [W] [S] épouse [V]
née le 24 Novembre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
M. [H] [V]
né le 22 Août 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Eric DHORNE, substitué par Me Mathilde CASTANO, avocats au barreau de SAINT-OMER.
ET :
DÉFENDEURS
M. [O] [P]
né le 05 Décembre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Mme [Z] [E] épouse [P]
née le 08 Mai 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Représentés par Me Fabien STORME, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon acte sous seing privé en date du 18 octobre 2021, Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] ont pris à bail un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] appartenant à Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P], moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 630 euros.
Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] ont donné congé et ont quitté les lieux le 15 juillet 2024.
Par lettre recommandée réceptionnée le 20 septembre 2024, Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] ont réclamé à Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] la restitution de leur dépôt de garantie en déduisant les charges poubelle de 194 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 14 juin 2025 mais non réclamée, Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, réclamé aux consorts [P] la somme totale de 1 129 euros correspondant au montant du dépôt de garantie augmenté des 10% de pénalité par mois de retard.
Le 2 septembre 2025, le conciliateur de justice, saisi par les consorts [V], a dressé un constat de carence dans le cadre dommages et intérêts litige les opposant aux consorts [P].
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2025, Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] ont fait assigner Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer :
la somme de 1 381 euros en principal,
la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2026.
Le juge a mis dans le débat contradictoire le caractère abusif et réputé non écrit de la clause du bail imposant un état des lieux établis par huissier à frais partagés.
Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V], représentés, se réfèrent à l’acte introductif et actualisent leur demande en paiement à la somme principale de 1 507 euros correspondant à la restitution du montant du dépôt de garantie déduction faite de la taxe d’ordure ménagère et majorée de la pénalité légale de retard de 10% . Ils demandent également la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leur demande, ils précisent que le dépôt de garantie a été payé en espèces et que d’ailleurs les consorts [P] ne leur ont rien réclamé pendant trois ans.
Par conclusions reprises à l’audience, Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P], représentés, demandent :
de débouter Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
→ à titre reconventionnel, de condamner solidairement Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] à leur payer :
— la somme de 724,04 euros correspondant aux sommes avancées par les bailleurs au titre de la taxe d’ordures ménagères, la facture de l’état des lieux et de la facture de remise en état des haies du bien immobilier objet du litige,
la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’abus d’ester en justice,
→ en tout état de cause :
de condamner solidairement Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens,
dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire au terme des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] réclament le remboursement de la somme de 630 euros en restitution du montant du dépôt de garantie mais ne justifient pas avoir versé cette somme aux défendeurs. A ce titre, la seule mention dans le bail de l’article 14 aux termes duquel « un dépôt de garantie de SIX CENT TRENTE EUROS (630€) est demandé à l’entrée dans les lieux » ne démontre pas son règlement effectif, et celui-ci ne peut pas plus se déduire de l’absence de demande ultérieure des bailleurs.
Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] échouent ainsi à démontrer le règlement du dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux en sorte qu’ils ne sont pas fondés à en demander la restitution.
Par conséquent, Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] seront déboutés de leur demande en restitution du dépôt de garantie ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la résistance opposée apparaissant au contraire fondée.
Sur les demandes reconventionnelles
→ au titre des réparations locatives et des frais
L’article 6 d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est obligé de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail. Son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en vigueur au 8 août 2015, dispose encore :
“Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire (…)”.
L’article 4 k) de la même loi prévoit qu’est réputée non écrite toute clause qui impose au locataire la facturation de l’état des lieux de sortie dès lors que celui-ci n’est pas établi par un commissaire de justice dans le cas prévu à l’article 3-2 »
La loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public.
En l’espèce, Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] reconnaissent être redevables de la somme de 194 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères.
S’agissant de la facture de la taille de la haie, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 18 octobre 2021 et l’état des lieux de sortie du 15 juillet 2024, tous deux établis par procès-verbal de constat d’huissier contradictoire que la haie était taillée à l’entrée et la pelouse tondue alors qu’à la sortie les haies n’apparaissent pas taillées.
Aucune précision ne permet toutefois de déterminer l’importance et la qualité de la taille à l’entrée par rapport à celle évaluée dans le devis établi par ACTI JARDIN le 26 juillet 2024, en sorte qu’il convient de réduire l’indemnité de ce chef à la somme de 250 euros.
S’agissant du coût de l’état des lieux, l’article 11 du bail « Etat des lieux » prévoyant son établissement par acte d’huissier de justice à frais partagés est réputé non écrit par application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] ne justifient par ailleurs pas de l’impossibilité d’établir l’état des lieux de sortie de façon amiable et contradictoire, en sorte qu’il ne sera pas fait droit à leur demande de condamnation des demandeurs à supporter la moitié du coût de l’état des lieux de sortie.
Au regard de ces éléments, il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] la somme de 444 euros au titre des charges impayées et des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et de débouter les consorts [P] du surplus de leurs demandes.
Il sera par ailleurs précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la majoration du taux légal, celle-ci étant un effet légal de l’article L313-3 du code monétaire et financier et ne constituant dès lors pas une demande.
→ sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral our abus d’ester en justice
S’agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’abus d’ester en justice, Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] ne justifient pas du préjudice allégué ni de l’abus des demandeurs qui, s’ils échouent à apporter la preuve de leurs dires, affirment avoir payer en espèces et ont ainsi pu croirer au bien fondé de leur demande.
Partant, Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile , Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Eu égard au principe d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] de leur demande en paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] la somme de 444 euros au titres des charges impayés et des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [S] épouse [V] et Monsieur [H] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes de ce chef des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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