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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
NG/MB
N° RG 24/01123 – N° Portalis DB2W-W-B7I-M2OH
[C] [M] [Z]
C/
[11] [Localité 17] [1] [Localité 14] [1] [Localité 13]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M] [Z]
né le 04 Janvier 1990 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
assisté de Maître Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[11] [Localité 17] [1] [Localité 14] [1] [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [V], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier, assistée du Docteur [R], médecin conseil de la [12][Localité 13]
L’affaire appelée en audience publique le 15 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Octobre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2018, Monsieur [C] [M] [Z], opérateur excavatrice, a été victime d’un sectionnement de la main gauche, reconnu d’origine professionnelle par la [9][Localité 13] (la [11]), ce qui lui a causé une amputation carpo-métacarpienne gauche.
Le 16 janvier 2024, la [11] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [C] [M] [Z] à 76%, à compter du 16 octobre 2023, ouvrant droit au versement d’une rente.
Le 5 avril 2024, la Commission médicale de recours amiable ([10]) de la [11] a confirmé ce taux.
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Rouen en date du 17 juin 2024, Monsieur [C] [M] [Z] a saisi ledit tribunal d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
À l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Monsieur [C] [M] [Z] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire par conclusions reçues le 12 décembre 2024.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [C] [M] [Z], assisté par son conseil, conteste le taux d’incapacité permanente, sollicite le bénéfice d’un taux professionnel, outre une prestation complémentaire pour recours à tierce personne sur le fondement de l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il allègue que le rapport de la [10] confirme le retentissement professionnel et sa difficulté à s’adapter à la disparition de son membre dominant. Il demande de majorer son taux médical en raison d’un retentissement professionnel certain, sans état antérieur. Il invoque en outre un état anxieux réactionnel en lien avec son accident du travail.
Au soutien de sa demande au titre du taux professionnel, il expose ne plus pouvoir exercer son activité de chauffeur poids-lourd et considère que sa sphère professionnelle est réduite. Il ajoute que le port d’une prothèse est impossible en raison du syndrome du membre fantôme dont il est atteint. Il déclare également avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, et avoir été redirigé vers un ESAT par [15].
S’agissant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, il cite à titre d’exemple qu’il ne peux pas faire ses lacets et qu’il reste dans l’incapacité d’effectuer les gestes du quotidien.
La [11], régulièrement représentée, conclut au débouté. Elle se réfère à la décision de la [10] s’agissant du taux anatomique. Par ailleurs, elle observe qu’elle n’a pas été en mesure d’apprécier le taux professionnel, même si elle ne conteste pas l’existence d’une incidence professionnelle dans son principe.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [I], médecin consultant du Tribunal.
A l’issue, les parties ont pu présenter leurs observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article L.434-2 alinéa 3 du même code : “La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret.”
En application de l’article D.434-2 du code de la sécurité sociale :
“I. – Les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu’elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
II. – Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante:
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant)”.
En l’espèce, le médecin-conseil de la [11] a justifié le taux de 76% d’IPP, dans ses conclusions motivées du 21 novembre 2023, par des “séquelles d’une amputation carpo-métacarpienne gauche traitée par chirurgie et par kinésithérapie chez un homme gaucher qui consistent en une amputation carpo-métacarpienne gauche associée à un état de stress post traumatique”.
Le Docteur [I], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu à une section de la main gauche et une évolution difficile par un syndrome post-traumatique correctement évalué par le médecin conseil. Il se réfère à la règle de Balthazar pour relever que le taux médical de 76% indemnise correctement les séquelles de Monsieur [M] [Z]. Il souligne enfin l’existence d’un taux professionnel.
L’ensemble des éléments du dossier permettant de retenir un taux d’incapacité médical de 76%, il sera donc statué en ce sens.
S’agissant par ailleurs, de la majoration au titre de l’incidence professionnelle, il sera relevé que Monsieur [M] [Z] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 24 mai 2024, suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 11 janvier 2024.
Il convient de relever l’incidence professionnelle importante de l’accident déclaré : non seulement Monsieur [M] [Z] est inapte à son poste mais, en outre, son état de santé rend impossible la reprise d’un emploi en lien avec ses qualifications de chauffeur poids-lourd, ce qui diminue nécessairement ses perspectives professionnelles. Il apparaît dans ce cadre que l’attribution d’un coefficient professionnel à hauteur de 10% est adapté.
Le taux d’IPP global sera donc fixé à 86%, dont 10% au titre de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, Monsieur [M] [Z] verse aux débats un compte-rendu de consultation en date du 18 septembre 2018 qui rapporte que “depuis son retour à domicile, [il] a des difficultés pour la toilette, l’habillage et le laçage de ses chaussures”. Il produit en outre des diagnostics de soins infirmiers du 13 octobre 2018 qui font état d’une “aide à la toilette”, et pour “se vêtir et se dévêtir”. De plus, dans un certificat médical du 29 août 2024, le Docteur [L] [W] affirme que Monsieur [M] [Z] “nécessite la présence quotidienne d’une tierce personne (toilette, habillage, repas et courses)”.
Il est ainsi rapporté l’incapacité pour Monsieur [M] [Z] d’accomplir les actes ordinaires de la vie consistant à “se vêtir et se dévêtir totalement seul”, mais également à “manger et boire seul”. En outre, la “toilette”, évoquée dans les diagnostics infirmiers et dans le certificat médical du Docteur [W], est définie selon le dictionnaire Larousse comme “l’ensemble des soins de propreté du corps”, englobant ainsi l’acte ordinaire d’aller “uriner et aller à la selle sans aide”, mentionné dans la grille de l’article D.434-2 du code de la sécurité sociale précité.
Pour toutes ces raisons, Monsieur [M] [Z], dont le taux d’IPP global dépasse le seuil de 80%, et qui ne peut accomplir seul trois des dix actes de la grille sus-évoquée, doit se voir accorder une prestation complémentaire pour recours à tierce personne d’un montant mensuel de 541,22 euros.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la [11] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 86%, dont 10% de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [M] [Z] résultant de son accident du travail du 31 juillet 2018, dans ses rapports avec la [7][1][Localité 13] ;
ORDONNE à la [8][Localité 13] de liquider les droits de Monsieur [C] [M] [Z] en tenant compte dudit taux ;
ACCORDE à Monsieur [C] [M] [Z] le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne d’un montant mensuel de 541,22 euros ;
CONDAMNE la [6] [Localité 18][1][Localité 13] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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