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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/07144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me ABOUKHATER
Copie exécutoire délivrée
à : Me PIERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07144 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARBF
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rajda PIERRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0197
DÉFENDERESSE
Madame [P] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #G0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07144 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARBF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 4 mai 2016, M. [H] [U] a loué à Mme [P] [L] un appartement situé [Adresse 5].
A la suite du décès du bailleur, les héritiers ont fait délivrer à la locataire, le 28 septembre 2021, un congé pour vente. Le prix d’acquisition initialement fixé à la somme de 650 000 euros a été revu par la suite et un nouveau congé pour vente a été délivré le 1er décembre 2022 à Mme [P] [L] pour un montant de 250 000 euros. Faute pour la locataire d’avoir pu exercer son droit de préemption, le logement a été vendu à M. [Y] [J] suivant acte authentique en date du 24 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, M. [Y] [J] a fait délivrer à Mme [P] [L] un congé pour reprise à son profit à effet du 14 avril 2025. Cette dernière étant demeurée dans les lieux, M. [Y] [J] lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, au visa notamment de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Valider le congé pour reprise du 8 octobre 2024 à effet du 14 avril 2025,
— Constater que Mme [P] [L] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Statuer sur le sort des objets mobiliers,
— Condamner Mme [P] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer mensuel principal, hors charges à compter du 14 avril 2025 jusqu’à libération des lieux,
— Condamner Mme [P] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée dans l’attente d’une décision accordant l’aide juridictionnelle à Mme [P] [L].
A l’audience du 4 novembre 2025, M. [Y] [J] comparait représenté par son conseil qui signale l’exacte orthographe du patronyme de son client tel que mentionné à la présente décision et par voie de conclusions exposées et visées par le greffier, reprend ses demandes initiales et conclut au rejet des demandes de Mme [P] [L]. Il fait valoir que M. [Y] [J] qui réside aux Etats-Unis, est artiste peintre et souhaite développer sa carrière artistique à [Localité 8] où certaines de ses œuvres sont exposées du 28 septembre 2025 au 9 novembre 2025. Il s’oppose au délai de 12 mois pour quitter les lieux sollicité par Mme [P] [L] en ce qu’elle a déjà engagé des recherches et bénéficie du statut prioritaire DALO mais un équilibre entre les droits du propriétaire et du locataire le conduit à consentir à l’octroi d’un délai qui serait limité à 3 mois.
Mme [P] [L] représentée par son conseil conteste le caractère réel et sérieux du motif du congé, expliquant que M. [Y] [J] n’entend occuper le logement que de manière provisoire le temps de l’exposition du 28 septembre 2025 au 9 novembre 2025 et ne justifie pas disposer d’un atelier pour exercer son art ni d’un titre de séjour sur le territoire national. Elle demande donc l’annulation du congé pour reprise et à titre subsidiaire qu’un délai de 12 mois pour quitter les lieux lui soit accordé lui permettant de voir aboutir ses démarches aux fins d’obtention d’un logement social. Elle observe également que l’état du logement ne justifie pas le doublement du montant du loyer actuellement fixé à la somme de 495 euros et demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Il sera par conséquent statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé
L’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose : “I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.”
En application des dispositions précitées, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier. Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s’il compte réellement s’y installer ou y installer un de ses proches.
En l’espèce, le bail consenti à Mme [P] [L] à compter du 15 avril 2016 pour une durée de 3 ans renouvelable, a été tacitement reconduit pour expirer le 14 avril 2025.
Le congé du bailleur du 8 octobre 2024, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien par le propriétaire aux fins d’y habiter, en raison de la nécessité pour ce dernier, exerçant la profession d’artiste peintre de s’établir, dans le cadre de son travail, à [Localité 8].
Le congé a ainsi été délivré dans les délais et formes requises.
En réponse à la contestation du motif réel et sérieux de la reprise, M. [Y] [J] justifie d’une exposition de ses œuvres du 28 septembre 2025 au 9 novembre 2025 et démontre ainsi la réalité de son travail à [Localité 8]. Il résulte également d’un article produit au sujet de l’exposition que M. [Y] [J] s’est installé à temps partiel à [Localité 7] depuis un an (2024) et qu’il parcourt la France sur les pas des plus grands peintres français. Il ne saurait en conséquence être contesté que lors de la délivrance du congé, le 8 octobre 2024, M. [Y] [J] était animé par la volonté de résider à [Localité 8], au plus près des lieux fréquentés par les artistes qui ont animé [Localité 7]. Il ne saurait non plus lui être fait grief de ne pas justifier d’une résidence permanente à [Localité 8] alors qu’il n’a pu reprendre l’usage de son bien dans lequel Mme [P] [L] se maintient en dépit du congé délivré et du préavis de six mois qui lui a été laissé pour se reloger. Enfin, la possession ou non d’un titre de séjour est sans efet sur les droits d’un propriétaire de disposer de son bien.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [P] [L] ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [Y] [J] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur les délais pour quitter les lieux
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Par ailleurs, l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. L’article L.412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, M. [Y] [J] ne s’oppose pas à ce qu’un délai de trois mois soit accordé à Mme [P] [L] et cette dernière justifie de démarches effectuées afin d’obtenir un logement social. Mais dans la mesure où Mme [P] [L] bénéficiera de facto de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée d’urgence, par la commission de médiation DALO de [Localité 8] dans sa décision du 3 octobre 2025 produite aux débats, il n’y a donc pas lieu de lui accorder de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il convient dès lors d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera également rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’absence de justification d’un préjudice supplémentaire subi par M. [Y] [J], Mme [P] [L] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 avril 2025. Elle sera due jusqu’à libération effective des lieux (volontaire ou forcée).
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Mme [P] [L] par M. [Y] [J] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 4 mai 2016 concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 4], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 15 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [P] [L], devenue occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 9], de libérer les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Mme [P] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Y] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [P] [L] à verser à M. [Y] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer principal et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux, volontaire ou forcée, par Mme [P] [L] ;
CONDAMNE Mme [P] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Y] [J] et Mme [P] [L] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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