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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 20/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 1er octobre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévua au 10 décembre 2025 a été prorogé au 14 janvier 2026
Monsieur [B] [P] C/ [4]
N° RG 20/00779 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U2XO
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 7]
Représentée par Madame [M] [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [P]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P], né le 12 février 1957 a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 20 novembre 2015 au 3 janvier 2016, puis du 24 juin 2016 au 31 août 2017.
Au terme d’investigations menées par le service de lutte contre la fraude, la [3] a conclu que monsieur [B] [P] aurait exercé plusieurs activités non autorisées et rémunérées durant ces périodes d’arrêt de travail, sans autorisation médicale.
Le 16 avril 2019, la [3] a notifié à monsieur [B] [P] un indu d’un montant de 6 874,70 euros au titre des indemnités journalières couvrant les périodes suivantes :
— Du 11 au 20 décembre 2015 ;
— Du 22 décembre 2015 au 3 janvier 2016 ;
— Du 3 au 7 août 2016 ;
— Du 14 septembre 2016 au 17 octobre 2016 ;
— Du 19 octobre 2016 aux 20 novembre 2016 ;
— Du 9 au 31 décembre 2016 ;
— Du 16 février 2017 au 9 avril 2017 ;
— Du 13 avril 2017 au 2 juin 2017 ;
— Du 7 juin 2017 au 31 juillet 2017 ;
— Du 4 au 31 août 2017.
Monsieur [B] [P] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la [3], qui a rejeté son recours le 20 janvier 2020.
Parallèlement et par courrier du 10 février 2020, la caisse primaire a notifié à monsieur [B] [P] une pénalité financière de 2 000 euros, après avis conforme du directeur général de l’UNCAM.
Par courrier réceptionné par le greffe le 11 mai 2020, monsieur [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester l’indu et la pénalité.
*
Bien que régulièrement cité à comparaître selon acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 et remis par dépôt à l’étude selon les modalités prévues par l’article 656 à 658 du code de procédure civile, Monsieur [B] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 1er octobre 2025.
Aux termes de son recours, Monsieur [B] [P] évoque un « malentendu avec la [4] » et conteste avoir exercé une activité salariale durant ses arrêts de travail. Il indique que les deux chèques encaissés sur son compte bancaire émanent de deux personnes différentes et correspondent à des prêts consentis afin de lui permettre de rembourser ses dettes. Il ajoute qu’il est encore en train de rembourser ces emprunts au moment où il forme son recours. Il invoque une situation financière précaire et sollicite, en creux, une remise des sommes réclamées par à la caisse.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement au cours de l’audience du 1er octobre 2025, la [3] demande au tribunal de confirmer l’indu de 6 874,70 euros, de confirmer la pénalité financière de 2 000 euros et de condamner monsieur [B] [P] à lui payer ces sommes.
Sur la caractérisation de l’indu, la [3] expose que l’analyse des comptes bancaires de monsieur [B] [P] a permis de constater l’existence de nombreux virements ou remises de chèques au profit de l’assuré provenant de trois employeurs distincts durant la période du 11 décembre 2015 au 31 août 2017. Elle considère que ces éléments permettent de caractériser l’exercice d’une activité professionnelle non autorisée et rémunérée pendant l’arrêt de travail, en violation des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. La caisse rappelle qu’en toute hypothèse, il n’est pas possible pour la juridiction de réduire l’indu en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Pour conclure à la confirmation de la pénalité financière, la [4] rappelle que la dissimulation par l’assuré d’une activité rémunérée au cours d’une période indemnisée au titre d’un arrêt maladie est constitutive d’une fraude au sens de l’article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la pénalité de 2 000 euros prononcée à l’encontre du cotisant tient compte de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’indu d’indemnités journalières
L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« En cas de versement indu d’une prestation, (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. (…) ».
En application de l’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil, il incombe à l’organisme social qui demande le remboursement de l’indu d’établir la nature et le montant de l’indu, étant rappelé que les procès-verbaux des agents de contrôle établis conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et suivants du code de la sécurité sociale font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, pour apprécier le bien-fondé de l’indu, le tribunal doit rechercher si monsieur [B] [P] a, durant la période litigieuse, exercé une « activité non autorisée » au sens de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, indépendamment de toute notion de rémunération, de revenus professionnels ou de gains.
Le rapport d’investigations, rédigé par un agent assermenté de la [3], établit en premier lieu qu’entre le 11 décembre 2015 et le 26 décembre 2015 puis entre le 3 août 2016 et le 25 août 2017, monsieur [B] [P] a bénéficié de quinze remises de chèques et cinq virements émanant de la société [2] (dont il est gérant et associé égalitaire salarié), pour un montant total de 26 720 euros. Les virements effectués sont libellés « virement [2] salaire », ce qui ne laisse place à aucun doute possible quant à la nature salariale de ces versements.
Ce rapport établit en deuxième lieu que le 19 décembre 2016, Monsieur [B] [P] a perçu un virement d’un montant de 1 540 euros émanant de monsieur [Z] [W], artisan exerçant une activité de nettoyage courant des bâtiments.
Ce rapport établit en troisième lieu que le 5 juillet 2017 et le 4 septembre 2017, Monsieur [B] [P] a encaissé deux chèques émis par la société [6], exerçant également une activité de nettoyage courant de bâtiments.
Ces opérations bancaires, émanant toutes de professionnels du secteur du nettoyage courant de bâtiments, laissent présumer l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée au sens de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale.
Après avoir, dans un premier temps, indiqué ne pas connaître la société [6] et monsieur [Z] [W], Monsieur [B] [P] est revenu sur ses déclarations et a précisé qu’il s’agissait de relations anciennes auxquelles il a emprunté de l’argent, sans jamais reconnaître avoir exercé une quelconque activité à leur profit.
Pour autant, Monsieur [B] [P] ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations, pas plus qu’il ne justifie d’un motif crédible concernant les virements et chèques réalisés à son profit par la société [2], qui représentent l’essentiel des crédits litigieux portés sur son compte bancaire.
Ces éléments confortent donc l’existence d’une « activité non autorisée » au sens de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, de surcroît rémunérée pour les périodes d’indemnisation suivantes :
— Du 11 au 20 décembre 2015 ;
— Du 22 décembre 2015 au 3 janvier 2016 ;
— Du 3 au 7 août 2016 ;
— Du 14 septembre 2016 au 17 octobre 2016 ;
— Du 19 octobre 2016 aux 20 novembre 2016 ;
— Du 9 au 31 décembre 2016 ;
— Du 16 février 2017 au 9 avril 2017 ;
— Du 13 avril 2017 au 2 juin 2017 ;
— Du 7 juin 2017 au 31 juillet 2017 ;
— Du 4 au 31 août 2017.
Le tribunal confirme donc l’indu pour un montant de 6 874,70 euros au titre des indemnités journalières indument perçues au cours de ces périodes.
2. Sur la pénalité financière
Pour rappel, l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que le service de l’indemnité journalière est subordonné, notamment, à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée et qu’en cas d’inobservation volontaire de cette obligation, outre la restitution des prestations indument versées, peut être prononcée à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 du même code si ladite activité non autorisée a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains.
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (…)
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à (…) un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ;
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.- Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V.
A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…).
V.- La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie (…).
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé (…).
VII.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…) ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I (…) ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis. – Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 147-11 5° du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment, le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions fixées par l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale précité, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière, ce contrôle devant s’exercer dans les limites, notamment minimales, fixées par le texte qui institue la pénalité.
Il est enfin rappelé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, il a été établi que l’activité exercée sans autorisation par monsieur [B] [P] au cours des arrêts de travail prescrits du 20 novembre 2015 au 3 janvier 2016, puis du 24 juin 2016 au 31 août 2017 ont donné lieu au versement de revenus professionnels portés au crédit du compte bancaire de l’assuré.
La condition de rémunération requise par l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale permet à la caisse primaire d’infliger à l’assuré une pénalité financière.
L’exercice d’une activité non autorisée ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, est par ailleurs qualifié de fraude au sens de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale précité.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L.114-17-1 VII.- précité, le directeur de la [3] était dispensé de solliciter l’avis préalable de la commission des pénalités et la pénalité encourue ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 317 euros, ni supérieure au double de la somme indument mise à la charge de l’assurance maladie, soit 6 874,70 x 2 = 13 749,40 euros.
Sur ce, le tribunal confirme la pénalité notifiée à Monsieur [B] [P] le 10 février 2020, dont le montant de 2 000 euros apparaît proportionné à la gravité de la fraude constatée.
3. Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est rappelé que l’article R. 147-11 5° du code de la sécurité sociale qualifie de fraude les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, notamment le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre de l’assurance maladie.
Dans ces conditions, les faits constatés à l’encontre de Monsieur [B] [P] peuvent être qualifiés de manœuvres frauduleuses faisant obstacle à toute réduction de l’indu, y compris en cas de précarité de la situation du débiteur.
Il a par ailleurs été jugé précédemment que la pénalité de 2 000 euros infligée à l’assuré apparaît proportionnée à la gravité de la faute reprochée.
En conséquence, Monsieur [B] [P] sera débouté de sa demande de remise de dette.
*
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONFIRME l’indu d’indemnités journalières notifié à monsieur [B] [P] par la [3] le 16 avril 2019, d’un montant de 6 874,70 euros ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [B] [P] à payer à la [3] la somme de 6 874,70 euros ;
CONFIRME la pénalité financière notifiée à monsieur [B] [P] par la [3] le 10 février 2020, d’un montant de 2 000 euros ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [B] [P] à payer à la [3] la somme de 2 000 euros ;
DEBOUTE monsieur [B] [P] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE monsieur [B] [P] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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