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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 3 mars 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00379 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5MX
Société ADOMA
C/
Monsieur [V] [Q]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société ADOMA, société anonyme d’économie mixte, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège, représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocat de la SELARLU 2L AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Q], né le 13 décembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Laurence LEMOINE
1 copie certifiée conforme à Monsieur [V] [Q]
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 03 juin 2024, la société ADOMA a consenti un contrat d’occupation à Monsieur [V] [Q] pour un logement n° D208, situé au [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 457,74 €.
Par lettre avec accusée de réception envoyée le 25 novembre 2024, et reçue le 02 décembre 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [V] [Q] de payer la somme de 2.889,14 euros au titre de l’arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la société ADOMA a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin de :
— à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 03 janvier 2025, à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [V] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir condamner Monsieur [V] [Q] au paiement de l’arriéré des redevances actualisé à la somme de 2.936,96 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et ce jusqu’à son complet apurement,
— voir condamner Monsieur [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance mensuelle actualisée jusqu’à la libération des lieux, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion,
— autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin les meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [Q] [V] et, à défaut de toute valeur vénale, à procéder à leur destruction,
— voir condamner Monsieur [V] [Q] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, les frais de signification du jugement et ses suites,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience du 16 décembre 2025, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et souligne les efforts importants de Monsieur [Q] pour diminuer sa dette locative qui est de 317, 50 € selon décompte arrêté au 02 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Monsieur [V] [Q] acquiesce au montant de la dette locative réclamée et évoque sa situation personnelle et professionnelle.
Il sollicite un échéancier sur 7 mois pour apurer sa dette de loyer avec une mensualité de 50,00 € en sus de la redevance mensuelle et des charges.
Le conseil de la société ADOMA déclare ne pas s’opposer à l’échéancier sollicité.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’arriéré locatif :
Conformément aux dispositions de l’article 5 du contrat de résidence, la redevance est payée mensuellement à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Il ressort de l’acquiescement des parties que Monsieur [Q] [V] est redevable de la somme de 317,50 € selon décompte arrêté au 02 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Il est donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 02 décembre 2024.
— Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence et sur l’expulsion :
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l’espèce, la société ADOMA justifie avoir par lettre avec accusée de réception reçue par Monsieur [V] [Q] le 02 décembre 2024 mis en demeure ce dernier de lui régler la somme de 2.889,14 euros en se prévalant expressément de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation. Or, d’après l’historique des versements, cette somme n’a pas été réglée dans le délai d’un mois. La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et le tribunal constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 03 janvier 2025.
Il est donc ordonné l’expulsion de Monsieur [V] [Q] qui bénéficiera du délai légal de deux mois conformément aux dispositions de l’article L412-1 du CPCE pour libérer les lieux, aucun des motifs légaux permettant de l’exclure n’étant rapporté, aucune motivation n’ayant été de surcroît faite à l’appui de cette demande.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport ni leur destruction, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 03 janvier 2025, il sera dû par Monsieur [V] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle actualisée contractuellement due si le bail n’avait pas été résilié, (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 02 décembre 2025) et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion.
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement:
Au vu de l’accord des parties sur la suspension de la clause résolutoire, il convient de faire droit à l’échéancier demandé par Monsieur [Q] qui est donc autorisé à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par l’article 1343-5 du code civil.
Ainsi, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessous, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [V] [Q] dans le respect des modalités de paiement et son expulsion pourra être mise à exécution.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
— Sur les demandes accessoires:
Monsieur [V] [Q], partie perdante, est condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient, au vu des efforts importants mis par le défendeur pour diminuer son arriéré locatif et de sa précarité financière, de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 03 juin 2024 entre la SA ADOMA et Monsieur [V] [Q] par l’acquisition de la clause de résiliation du bail au 03 janvier 2025 mais suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la SA ADOMA la somme de 317,50 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 02 décembre 2025, redevance de novembre 2025 incluse, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 02 décembre 2024 ;
— AUTORISE Monsieur [V] [Q] à se libérer de sa dette en 6 versements mensuels de 50,00 € outre un 7ème versement devant apurer la dette en principal (317,50 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
— RAPPELLE que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
— RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement de la redevance courante et des charges ;
— DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
AUTORISE la SA ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement d’habitation situé : logement n° D208, au [Adresse 5] à [Localité 3] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande de la SA ADOMA visant à ce qu’il soit statué sur leur transport et sur leur destruction ;
DÉBOUTE la SA ADOMA de sa demande de suppression du délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la SA ADOMA à compter du 03 janvier 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle actualisée contractuellement due si le bail n’avait pas été résilié, (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 02 décembre 2025) et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;- DISPENSE Monsieur [V] [Q] de tout paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [Q] au paiement des dépens comprenant les frais de la mise en demeure du 25 novembre 2024, les frais d’assignation et de signification du jugement ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La vice-présidente
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