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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/06492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Juliette BARRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Malak IMAKOR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06492 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ2B
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 février 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
DÉFENDERESSE
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Malak IMAKOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 27 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06492 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ2B
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2017, la société SOUNOUNE France SA a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [G] [B], conjoint de Mme [M] [I], sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], appartement n°10504 de 127 m2 au 5e étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 860 euros charges comprises.
Par un jugement en date du 17 juin 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [E] [Y] coupable des faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, recours en bande organisée aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et blanchiment aggravé et a notamment ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à Paris cadastré section [Cadastre 1] CE volume [Cadastre 2], en particulier les lots n°2024, 2025 et 2026.
Cette confiscation a été confirmée par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 9 septembre 2021.
La Cour de cassation a ensuite rejeté le pourvoi formé par M. [E] [Y] par un arrêt en date du 7 septembre 2022, date à laquelle l’Etat est ainsi devenu le propriétaire du bien.
Cette décision est devenue définitive et la mutation immobilière au profit de l’Etat en résultant a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 1] 27 septembre 2022.
En application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (l’AGRASC) est en charge de l’exécution de la décision de confiscation et de la gestion de l’immeuble confisqué au nom de l’Etat.
A la requête de l’AGRASC, un commissaire de justice se transportait au [Adresse 5] le 24 octobre 2022 à l’appartement n°10504 correspondants au lot n°2023 du bien cadastré section [Cadastre 1] CE volume [Cadastre 2] et dressait procès-verbal constatant que le bien était occupé par Mme [M] [I], celle-ci lui déclarant que le bail avait été conclu avec son ex conjoint, lequel procède au règlement des loyers.
M. [Q] [G] [B] est décédé le 6 mai 2024 à [Localité 3].
L’AGRASC adressait par courrier recommandé délivré le 29 juillet 2024 à Mme [M] [I], un courrier la sommant de cesser tout règlement à son ancien bailleur et de le verser en lieu et place à l’AGRASC et la sommant de produire une attestation d’assurance à jour.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Mme [M] [I] était sommée par l’AGRASC de produire une attestation d’assurance à jour.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, l'[Localité 4] a fait délivrer à Mme [M] [I] un commandement de payer la somme principale de 57 000 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Par assignation du 10 mars 2025, L’AGRASC a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour:
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du 10 février 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [M] [I] a de l’appartement n°10504 situé [Adresse 6], cadastré CE numéro [Cadastre 2], le lot n° 2023 correspondant à l’appartement, ainsi que de tout occupants de son chef, de l’appartement situé avec l’assistance de la force publique si besoin ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers, sur place ou dans un garde-meubles, au choix du propriétaire, et aux frais, risques et périls de Mme [M] [I] ;
— Condamner Mme [M] [I] à payer à l'[Localité 4] les sommes suivantes :
o 62 700 (soixante-deux mille sept-cents) euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 10 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
o 2.850 (deux mille huit cent cinquante) euros à titre d’indemnités d’occupation, à compter du 1er mars 2025, somme à parfaire jusqu’à complète libération des lieux ;
o 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Le dossier a été renvoyé lors de l’audience du 8 juillet 2025.
À l’audience du 12 décembre 2025, le conseil de Mme [M] [I] a sollicité le renvoi du dossier en raison de la communication tardive des conclusions récapitulatives du demandeur et des nouvelles pièces produites. La procédure étant orale, et aucune demande nouvelle n’étant formulée lors des débats, le dossier a été retenu.
L’AGRASC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant ses demandes.
Elle précise rejeter l’irrecevabilité soulevée par le défendeur ainsi que la demande de délais formulée par la partie adverse à titre subsidiaire et maintient sa demande auprès du juge des contentieux et de la protection en résiliation judiciaire du bail pour manquement grave en raison des impayés de loyer, ainsi que ses demandes subséquentes. Elle actualise toutefois sa demande au titre de l’impayé de loyer précisant que la dette locative a augmenté et sollicite ainsi de voir condamnée la défenderesse à lui régler la somme de 91 200 euros au titre des impayés de loyer.
L’AGRASC soutient que Mme [M] [I] est de mauvaise foi, qu’elle ne paie aucun loyer et qu’elle aurait pu adresser un chèque pour apurer sa dette si elle ne disposait pas du RIB de l’AGRASC. Elle reproche de maintenir sa situation financière opaque, que le dossier de surendettement qu’elle aurait déposé est de pure opportunité alors même qu’elle se trouve en mesure de scolariser sa fille en école privée et n’a versé aucun élément justifiant de sa situation financière réelle.
En défense, Mme [M] [I] était représentée par son conseil.
Elle sollicite que soient écartées les pièces 1, 6 et 11 produites par le demandeur.
Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la demande de résiliation de bail.
A titre principal, elle sollicite de juger que le commandement de payer délivré le 10 décembre 2024 est nul et qu’aucune clause résolutoire ne peut avoir produit effet. Enfin elle demande de rejeter les demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
A titre de demande subsidiaire, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, rejeter la demande d’expulsion et lui accorder un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative en fixant des échéances mensuelles à la somme de 300 euros, en sus du loyer courant.
En tout état de cause, elle sollicite de condamner l’AGRASC à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [M] [I] soulève le caractère manifestement disproportionné de la mesure d’expulsion d’elle et de son enfant mineur. Elle soutient n’avoir jamais refusé de payer le loyer, et avoir été empêchée uniquement du fait de la non communication de son RIB par l’AGRASC, la privant de toute faculté de régularisation. Elle précise avoir dû recourir à une assistante sociale, se trouvant en détresse depuis le décès de son ex compagnon lequel réglait précédemment les loyers.
Au soutien de sa demande de délais à titre subsidiaire, elle précise ne disposer d’aucune ressource à ce jour, s’être engagée dans une démarche active de recherche d’emploi, avoir déposé un dossier de surendettement démarches témoignant de sa bonne foi et de sa volonté de stabiliser sa situation financière.
Il sera référé à la note d’audience pour plus ample exposé du litige.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’écarter les dernières conclusions ainsi que les pièces 1, 6 et 11
En application de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce la défenderesse sollicite de voir écartées des débats les pièces 1, 6 et 11 du demandeur, correspondant au jugement correctionnel, au courrier de l’AGRASC notifiant au locataire la confiscation pénale immobilière du logement, et l’accusé de réception électronique EXPLOC attestant avoir saisi la préfecture de [Localité 1] d’une assignation en acquisition de la clause résolutoire.
Le demandeur ne s’est pas opposé à ce que ses conclusions soient écartées ayant repris ses demandes oralement et s’en est remis au tribunal s’agissant des nouvelles pièces produites.
En application de l’adage nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, alors que le défendeur a transmis ses conclusions le 10 décembre 2025, soit l’avant-veille de l’audience, il est mal venu à reprocher au demandeur sa réactivité en y répliquant avec diligence le lendemain.
En adressant lui-même ses pièces et conclusions tardivement, il s’est lui-même placé dans une situation délicate. Il lui appartenait pour éviter cette difficulté de se mettre en état en temps utile et non l’avant-veille de l’audience, s’il ne souhait pas s’exposer à une réplique consécutive.
Ainsi le défendeur est mal venu de reprocher au demandeur sa diligence, et il lui appartenait, au regard du nombre limité de nouvelles pièces produites aux débats, de se mettre en état.
Sa demande d’écarter les pièces 1, 6 et 11 sera ainsi rejetée et il sera constaté que les parties s’accordent à écarter les dernières conclusions écrites du demandeur.
Sur la fin de non recevoir
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la défense, peut importe que L’AGRASC justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience (pièce n°11), la demande du requérant de voir résilié le bail étant fondée sur les dispositions du code civil et non sur celles de la loi de 1989 relative à l’acquisition de la clause résolutoire. Ce moyen devra donc être écarté.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, un bail a été conclu le 1er octobre 2017 entre la société SOUNOUNE France SA, aux droits de laquelle vient l'[Localité 4], et M. [Q] [G] [B], ex conjoint de Mme [M] [I], dont il ressort des pièces du dossier que celui-ci est décédé le 6 mai 2024.
Le requérant, qui sollicite la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave et en l’espèce pour défaut de paiement de la défenderesse, ne peut agir contre Mme [M] [I], laquelle n’est pas titulaire du bail et n’a dès lors pas la qualité de locataire. Peut importe que l’AGRASC ait adressé un courrier à Mme [M] [I] par courrier recommandé du 4 avril 2023, ce courrier, ne peut valoir avenant au contrat de bail emportant sa co-titularité.
L’AGRASC ne justifiant pas de la qualité de titulaire du bail de Mme [M] [I], l’AGRASC se trouve mal fondé à agir contre celle-ci en résiliation judiciaire et en condamnation à payer l’arriéré de loyer.
Du fait du décès du locataire en titre, le bail se trouverait résilié de plein droit, sauf à ce qu’un transfert de bail ait été entre temps réalisé au profit d’un tiers, en l’espèce de Mme [M] [I], ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La demande de résiliation judicaire du bail à l’encontre de Mme [M] [I] ne pourra donc prospérer, celle-ci étant mal fondée, de même que les demandes subséquentes en paiement et expulsion formées par l’AGRASC à l’encontre de la défenderesse, et il appartiendra à l’AGRASC de mieux se pourvoir.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’AGRASC, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner l’une et l’autre des parties aux frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, de droit, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande d’écarter les pièces n° 1, 6 et 11 du demandeur;
REJETTE la fin de non-recevoir tenant à la non communication de la preuve de la notification de l’assignation du représentant de l’Etat ;
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail ;
REJETTE toute autre demande;
DÉBOUTE les parties au titre de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGRASC aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024 et celui de l’assignation du 10 mars 2025.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 20 février 2026, décision prorogée au 27 février 2026.
La Greffière La Juge
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