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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 23 janv. 2026, n° 25/03049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03049 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A3Y
Jugement du :
23/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
a: Madame [J] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès
69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [J] [E],
demeurant 7 rue Félix Mangini – Bâtiment 1 – Allée 1
69009 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2025
Renvoi à l’audience du 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 23/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 14 mars 2018, prenant effet le 16 mars 2018, la société CITE NOUVELLE S.A D’HLM, fusionnant postérieurement le 30 juin 2021 avec la société anonyme ALLIADE HABITAT SA D’HLM (ci-après la S.A ALLIADE HABITAT), a donné à bail à madame [J] [E] un local à usage d’habitation sis 7 rue Félix MANGINI à LYON (69009).
Le loyer mensuel initial a été fixé à la somme de 450,72 euros, outre provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer à madame [J] [E] un commandement de payer les loyers et charges d’un montant de 1.879,64 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La S.A ALLIADE HABITAT justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX le 27 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, notifié à la préfecture du Rhône par voie électronique le 28 février 2025, la S.A ALLIADE HABITAT a fait assigner madame [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail concernant les locaux situés au 7 rue Félix MANGINI à LYON (69009) ;Autoriser en conséquence, à faire procéder à l’expulsion de madame [E] ainsi qu’à celle de tout occupation de son chef à ses frais, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;De l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls ;De la condamner au paiement de la somme de 2.536,56 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de janvier 2025 inclus, soit à la date du 6 février 2025, avec réactualisation au jour de l’audience, outre intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer ;De la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux ;De la condamner au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;De la condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement ;De la condamner en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024, ainsi que celui de la dénonciation à la CCAPEX du 27 décembre 2024.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 septembre 2025, lors de laquelle la S.A ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a déclaré qu’une procédure de surendettement était en cours et que madame [E] a obtenu une décision de recevabilité par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône le 15 mai 2025 avec une orientation vers un plan de rééchelonnement des dettes.
Madame [J] [E] comparant en personne a demandé des délais de paiement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle, la S.A ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 2.766 euros au 6 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse. Elle déclare être dans l’attente de la validation des mesures imposées et indique que la clause résolutoire était acquise antérieurement à la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône. La bailleresse est favorable à l’octroi de délais de paiement selon les mensualités prévues par les mesures imposées du 21 août 2025, soit deux mensualités de 105,19 euros puis sept mensualités de 445,18 euros.
Madame [J] [E], comparant en personne, indique être en accord avec le montant de la dette et la proposition faite par la bailleresse pour l’octroi de délais de paiement selon les modalités prévues par les mesures imposées par la Commission de surendettement du Rhône.
La juridiction donne lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
La S.A ALLIADE HABITAT a été autorisée à produire en cours de délibéré la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône relative à la validation et la mise en application des mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2025, la S.A ALLIADE HABITAT produit la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 29 octobre 2025 validant les mesures imposées du 21 août 2025, lesquelles entreront en application le 30 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyer
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse produit le contrat de bail signé le 14 mars 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 décembre 2024 portant sur la somme de 1.879,64 euros en principal et un relevé de compte arrêté au 27 mai 2025 mentionnant un solde de 3.034,39 euros, hors frais d’huissier de 292,25 euros.
La S.A ALLIADE HABITAT produit également un relevé de compte actualisé arrêté au 6 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse, faisant état d’un solde de 3.058,25 euros et portant la mention manuscrite « à déduire frais huissier 292,25€ », soit un solde restant dû de 2.766€.
Madame [J] [E] ne conteste pas le montant de la dette.
La S.A ALLIADE HABITAT justifie ainsi du principe, du montant de sa créance et de son exigibilité.
Il convient en conséquence de condamner madame [J] [E] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 2.766 euros au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté au 6 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse. Cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.879,64 euros, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en résiliation du bail
* Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Rhône par la voie électronique le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A ALLIADE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en prononcé de la résiliation du bail est ainsi recevable.
* Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur, la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Cependant, eu égard à la date du bail et à la clause résolutoire y figurant, les parties restent tenues par les stipulations contractuelles, conformes aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 avant sa modification par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, de sorte que la clause résolutoire ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En vertu de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
« 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. […]».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre la S.A ALLIADE HABITAT et madame [J] [E] le 14 mars 2018 prévoit en son article X « CLAUSE RESOLUTOIRE » qu’à défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie du loyer ou des charges, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a bien été délivré le 26 décembre 2024 et les relevés de compte produits démontrent que madame [J] [E] n’est pas parvenue à résorber sa dette locative dans le délai de deux mois suivant sa remise, et ce avant la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône datant du 15 mai 2025.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont alors réunies depuis le 27 février 2025.
Par ailleurs, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a imposé des mesures à madame [J] [E] par décision du 15 mai 2025, et en l’absence de contestation ces mesures, validées le 29 octobre 2025, entrent en application le 30 novembre 2025, et il convient de constater, vu le relevé de compte du 6 octobre 2025 que madame [J] [E] a repris le paiement courant de son loyer depuis l’échéance du mois de juillet 2025.
Le plan de surendettement s’impose donc au juge qui reprendra à l’identique les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône, soit un échéancier à hauteur de 105,19 euros pendant deux mensualités puis à hauteur de 445,18 euros pendant sept mensualités, ces mesures entrant en application le 30 novembre 2025.
En cas de non-respect de ces modalités de paiement, et après un délai de huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la résiliation du bail sera prononcée et la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de la locataire, à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble du choix de la locataire , à ses frais, risques et périls, et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de cette dernière dans les lieux et en application de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la S.A ALLIADE HABITAT invoque, au soutien de sa demande, que les manquements de madame [J] [E] à son obligation essentielle de paiement du loyer et des charges constituent une faute lui causant un préjudice, puisqu’elle se voit privée des sommes nécessaires à la bonne gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Néanmoins, la S.A ALLIADE HABITAT ne justifie pas que les manquements de madame [J] [E] à son obligation essentielle de paiement du loyer et des charges constitueraient un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ou par sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, il convient de débouter la demanderesse de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [E], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024 et de la dénonciation à la CCAPEX du 27 décembre 2024.
Le juge ne peut en revanche statuer sur une situation future et incertaine, de sorte que la défenderesse ne peut être condamnée par anticipation au paiement des frais liés à la suite de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la S.A ALLIADE HABITAT ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [E] à verser à la société anonyme ALLIADE HABITAT SA D’HLM, en deniers ou quittances valables, la somme de 2.766 euros (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-SIX EUROS) selon décompte arrêté au 6 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, sur la somme de 1.879,64 euros (MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS et SOIXANTE-QUATRE CENTIMES) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DECLARE la demande en résiliation du bail présentée par la société anonyme ALLIADE HABITAT SA D’HLM recevable ;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 14 mars 2018 sont réunies à la date du 27 février 2025 s’agissant du logement situé 7 rue Félix MANGINI à LYON (69009) ;
AUTORISE Madame [J] [E] à s’acquitter de sa dette ci-avant prononcée selon les modalités prévues par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône dans le cadre des mesures imposées dans sa décision du 15 mai 2025 et validées le 29 octobre 2025, soit un échéancier à hauteur de 105,19 euros par mois pendant deux mois puis à hauteur de 445,18 euros pendant sept mois à compter du 30 novembre 2025 ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si madame [J] [E] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
AUTORISE la société anonyme ALLIADE HABITAT SA D’HLM à faire procéder à son expulsion, et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que conformément aux dispositions des article L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur, en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois,
CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT SA D’HLM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, laquelle sera due depuis le 27 février 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la société anonyme ALLIADE HABITAT SA D’HLM de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société anonyme ALLIADE HABITAT SA D’HLM de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [E] aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024 et de la dénonciation à la CCAPEX du 27 décembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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