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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 7 avr. 2026, n° 25/04631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [G]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04631 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYX3
N° MINUTE :
3/26
JUGEMENT
rendu le mardi 07 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Sébastien MENDES-GIL , avocat au barreau de PARIS, vestiaire :# P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 07 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04631 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYX3
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2025, Monsieur [H] [G] a sollicité la convocation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – CETELEM devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 619,87 € en principal ainsi qu’à celle de 1 200 € à tire de dommages et intérêts.
A la suite d’un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 février 2026 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [H] [G], comparant en personne, réitère les termes de sa demande initiale.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de:
In limine litis,
— Déclarer la chambre de proximité près le Tribunal judiciaire de Paris incompétent matériellement au profit du Tribunal de proximité de Rambouillet ;
A titre principal,
— Débouter Monsieur [H] [G] de sa demande à être remboursé de la somme de 2 619,27 euros;
— Débouter Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [H] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il en résulte que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître de toutes les opérations ou contrats de crédit dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros.
Il est constant que Monsieur [G] a conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit renouvelable.
Dès lors, il convient de déclarer l’incompétence du pôle civil de proximité au profit du juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait justement valoir une exception de litispendance dans la mesure où elle justifie avoir déposé une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rambouillet lequel a, par ordonnance du 29 novembre 2025 signifiée à étude le 16 janvier 2026, fait droit à sa demande.
Or, il résulte de l’article 100 du code de procédure civile que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Dès lors, il n’entre ni dans les attributions du pôle civil de proximité ni dans celles du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris de se prononcer sur la requête de Monsieur [G].
En conséquence, le Tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET compétent pour connaître du présent litige.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de [H] [G] ;
Déclare le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET compétent pour connaître du présent litige;
Ordonne qu’en application de l’article 97 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET;
Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 07 avril 2026
La Greffière La Présidente
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