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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ LES RESIDENCES c/ Société anonyme d'habitation à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFGP
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 15 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[G] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUINZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 06 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LES RESIDENCES
Société anonyme d’habitation à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 8], sous le numéro 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le territoire des YVELINES et de l’ESSONE.
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [N]
né le 27/09/1980
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 20 février 2009, l’OPIEVOY a donné à bail à M. [G] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 391,45 €.
Par avenant du 20 février 2009 en emplacement de stationnement ou garage individuel a été ajouté, local n°159G1G0306, situé [Adresse 7]..
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5], venant aux droits de l’OPIEVOY, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA D’HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliaiton ; d’ordonner l’expulsion de M. [G] [N] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1519,01 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 mai 2025, M. [G] [N] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que les ressources sont à peine supérieures aux charges, qui ne comprenent pas les courses alimentaires.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [Adresse 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par l’intermédiaire de la CAF le 21 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 20 février 2009 contient une clause résolutoire en son article 5 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 décembre 2024, pour la somme en principal de 1014,35 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er mars 2025.
L’expulsion de M. [G] [N] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, aucune demande n’étant formulée en ce sens à l’audience. En revanche rien n’empêche le bailleur, s’il le souhaite, de suspendre les opérations d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [G] [N] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA [Adresse 5] produit un décompte démontrant que M. [G] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1519,01 € à la date du 25 octobre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1519,01€, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, la situation du débiteur telle que présentée au diagnostic social et financier ne le permettant pas.
En revanche rien n’empêche le bailleur, s’il le souhaite, d’accorder des délais de paiement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [G] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE, M. [G] [N] sera condamné à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2009 entre la SA [Adresse 5] et M. [G] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [G] [N] à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [G] [N] à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE la somme de 1519,01 € (décompte arrêté au 25 octobre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [G] [N] des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [G] [N] à verser à la SA [Adresse 5] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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