Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 27 mai 2026, n° 24/13942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FS6
N° MINUTE :
20
Assignation du :
31 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Catherine MABILLE de l’AARPI MABILLE-SAUVADE-CHARBONNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0468
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires Juridiques
Sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Madame la Procureure de la République
Décision du 27 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12241 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 31 octobre 2024 par M. [S] [P] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions du 14 novembre 2025 de M. [S] [P] qui demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 12.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 05 décembre 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à M. [P] au titre du préjudice moral ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— débouter M. [P] de toute demande au surplus.
Par message du 05 juin 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 09 août 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 25 octobre 2018 puis à l’audience de jugement du 05 mars 2019. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 26 avril 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le 07 juin 2019, le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix et a convoqué les parties à l’audience de départage du 09 juin 2021. Le jugement a été rendu le 15 juillet 2021.
Le 27 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 05 mars 2024. La cour d’appel a rendu son arrêt le 14 mai 2024.
A l’aune des critères rappelés ci-dessus, il convient de relever que le délai entre le procès-verbal de partage et l’audience de départage est excessif.
Les autres délais de la procédure de première instance sont raisonnables.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [P], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2023. Par ailleurs, les délais séparant les dernières conclusions du 06 décembre 2023, l’ordonnance de clôture, l’audience de plaidoirie et l’arrêt de la cour d’appel ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [P] produit, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, une expertise psychiatrique datée du 04 janvier 2023 aux termes de laquelle le Dr [J] expose que M. [P] présente « un état de stress post-traumatique s’étant aggravé vers un syndrome post-traumatique en lien avec les conséquences de l’accident du travail et du licenciement ».
Le préjudice moral de M. [P] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.100,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et à payer à M. [P] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [S] [P] la somme de 3.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [S] [P] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Agrément ·
- Aide ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Eaux ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Drogue ·
- Famille ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Copie
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Logement
- Adjudication ·
- Participation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège ·
- Appel ·
- Personne morale ·
- Arabie saoudite ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Huissier de justice ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Fins ·
- Activité ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Accord
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Tutelle ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.