Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 4 juin 2026, n° 26/80642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80642 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCQN5
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Zareen CHADEE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. APEC DEV PROPERTY 3
Représentée par son mandataire, la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT
RCS de [Localité 1] N° 914 342 464
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 6/11/2025, sur la base d’une décision rendue le 7/08/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la société APEC DEV PROPERTY 3 a fait signifier à M. [Q] [G] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS.
Par assignation en date du 17/03/2026, M. [Q] [G] a saisi le juge de l’exécution aux fins de :
Se voir accorder le bénéfice d’un délai de 12 mois afin de lui permettre d’apurer sa dette locative ;Dire que la dette d’un montant de 1792,65 euros pourra être apurée à hauteur de 150 euros par mois pendant 12 mois en sus des indemnités d’occupation ;Dire que durant ce délai il sera sursis à toute mesure d’expulsion ;Condamner le bailleur à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16/04/2026, M. [Q] [G] s’est référé aux termes de son acte introductif d’instance.
La société APEC DEV PROPERTY 3, se rapportant à ses écritures visées à l’audience, a conclu à l’irrecevabilité de la demande de délais et subsidiairement, à son rejet. Elle sollicite de voir juger que le délai à expulsion qui pourra être accordé soit subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation mensuelle et de voir condamner le requérant à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de l’acte introductif d’instance et des écritures en défense visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
L’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée exige une identité de chose demandée, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties placées dans la même position procédurale conformément à l’article 1355 du code civil.
En l’espèce, la demande de délais de paiement n’est pas fondée sur les mêmes textes que ceux invoqués devant le juge des contentieux de la protection.
La demande sera dès lors jugée recevable.
Sur le fond néanmoins, il y a lieu d’observer que la demande est fondée sur l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui permet uniquement au juge d’accorder, le cas échéant, des délais pour quitter les lieux mais non de faire bénéficier le requérant d’un échéancier aux fins de règlement de la dette locative en plusieurs mensualités.
La demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, le requérant justifie avoir repris le paiement des indemnités d’occupation courantes relatives au logement qu’il occupe. Il justifie de démarches de relogement. Le bailleur n’est par ailleurs pas opposé à ce que des délais pour quitter les lieux soient accordés, sous réserve que ces derniers soient conditionnés au paiement des indemnités d’occupation courantes.
En conséquence, il sera accordé à M. [Q] [G] un délai de 4 mois, soit jusqu’au 4/10/2026 pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger, délai pendant lequel l’expulsion sera suspendue sous réserve du paiement intégral, avant le 10 de chaque mois, de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée par la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 7/08/2025 et ce, à peine de caducité des délais accordés.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [Q] [G] aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société APEC DEV PROPERTY 3 les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance alors même qu’elle dipose d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [Q] [G]. Il y a dès lors lieu de condamner M. [Q] [G] à verser à la société APEC DEV PROPERTY 3 la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
DECLARE recevable la demande de délais de paiement ;
La REJETTE sur le fond ;
ACCORDE à M. [Q] [G] un sursis à l’expulsion de 4 mois, soit jusqu’au 4/10/2026 à minuit, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS, délai subordonné au paiement ponctuel, avant le 10 de chaque mois et pour la 1ère fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement, de l’intégralité de l’indemnité d’occupation fixée par la décision rendue le 7/08/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu’à défaut de paiement ponctuel d’une seule échéance d’indemnité d’occupation dans son intégralité, dans les conditions susvisées, le sursis accordé sera caduc de plein droit et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE M. [Q] [G] à verser à la société APEC DEV PROPERTY 3 la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [Q] [G] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 4] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].
Fait à [Localité 1], le 04 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Clause
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Dérogatoire ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Substance toxique ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Public
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Date
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Lettre recommandee
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Absence
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.