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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGDW
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
23 Janvier 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 23 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore,Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [13]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 03 décembre 2024, Mme [K] [O] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 11 février 2025, Mme [K] [O] a contesté la décision prise par la Commission le 28 janvier 2025 la déclarant irrecevable pour motif d’absence de surendettement, la valeur de son patrimoine hors résidence principal étant supérieur au montant de l’endettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2025 par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, Mme [K] [O], comparant en personne, conteste l’irrecevabilité de son dossier. Elle expose ne pas connaitre l’étendue de son patrimoine constitué durant son mariage, son époux ayant géré seul les finances du couple. Elle explique avoir subi des violences conjuguales et ne plus avoir de contact avec son ex-conjoint depuis leur divorce.
La débitrice indique qu’elle détiendrait des parts d’une SCI, sans en connaitre l’étendue, et qu’elle a souscrit avec son ex-époux plusieurs crédits aux fins de financer l’achat de bien immobiliers mis en location.
Mme [K] [O] explique ne pas avoir pu réaliser le partage de son régime matrimonial depuis son divorce et notamment durant le moratoire dont elle a précedemment bénéficié, tous les documents et actes étant au nom de son ex-conjoint.
La débitrice actualise sa situation professionnelle et personnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, « les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que "[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée au contestant le 30 janvier 2025Le recours contre cette décision a été formé par courrier envoyé le 11 février 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation établi par la commission et des débats à l’audience que Mme [K] [O] dispose de ressources mensuelles de 1 563,83 euros composées de :
RSA : 606,46 euros ; allocations familiales : 151,05 euros ; allocation soutien familial : 398,36 euros ; APL : 407,96 euros.
Il ressort des débats à l’audience et des forfaits appliqués par la commission que la part de ressources de Mme [K] [O] nécessaire aux dépenses de la vie courante, avec deux enfants à charge, peut être fixée à la somme mensuelle de 1902 euros répartie comme suit :
forfait de base : 1074 euros ;forfait chauffage : 205 eurosforfait habitation : 211 euros ;loyer : 412 euros.
De ces éléments ressort une capacité de remboursement de 338,17 euros.
Le passif de Mme [K] [O] a été établi à la somme de 540 523,62 euros par la commission.
La commission a retenu que la débitrice dispose d’un patrimoine immobilier ne constituant pas sa résidence familiale et évalué à la somme de 750 000 euros.
Toutefois, il ressort des éléments versés au dossier que le patrimoine immobilier de Mme [K] [O] n’est que partiellement identifiable et quantifiable.
La débitice verse au débat les statuts de la SCI [14] indiquant qu’elle en détient une part.
Il ressort du projet de partage versé au dossier duquel il manque plusieurs pages, que Mme [K] [O] est propriétaire avec son ex-conjoint d’un bien immobilier à AGADIR au Maroc ainsi que de plusieurs autres biens immobiliers situés à Troyes et à Romilly-sur-Seine, étant précisé que la copie partielle du projet ne permet pas d’identifier si les biens sont détenus personnellement par la débitrice ou du fait de la SCI [14].
L’ensemble de ces éléments ne permet toutefois pas d’évaluer la valeur du patrimoine mobilier et immobilier de la débitrice.
Il ressort également du dossier que Mme [K] [O] a bénéficié d’une précédente procédure de surendettement et du bénéfice d’un moratoire mis en applicatoin le 31 décembre 2022 et visant à lui permettre la liquidation de sa communauté maritale ainsi que le vente de ses biens immobilier ou la sortie de l’indivision.
Or, Mme [K] [O] expose à l’audience ne pas avoir pu procéder à la liquidation de son régime matrimonial, son ex-époux gérant tout leur patrimoine commun. Elle indique également que du fait de violences conjuguales, aucun contact n’est envisagé avec son conjoint, celui-ci demeurant introuvable.
Cependant, est versé au dossier un procès-verbal de difficulté dressé par Me [Y] [S] le 19 mai 2023 à 17h00, aux termes duquel le notaire instrumentaire indique avoir dressé le présent acte à l’initiative de M. [G] [W], ex conjoint de la débitrice.
Mme [K] [O] ne justifie d’aucune démarche aux fins de procéder au partage de sa communauté. Elle ne justifie pas avoir tenté de participer au partage amiable, dont l’échec a été fait constater par son ex-époux et ne justifie pas non plus avoir engagé une procédure de partage judiciaire suite à l’échec du partage amiable, et ce malgré le moratoire dont elle a pu bénéficier à cette fin.
Dès lors, la mauvaise foi de Mme [K] [O] est caractérisée, celle-ci n’ayant pas satisfait aux obligations lui incombant au titre des précédentes mesures de désendettement dont elle a bénéficié.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [K] [O] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT Mme [K] [O] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 28 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [K] [O] ;
DECLARE irrecevable le dossier de surendettement déposé par Mme [K] [O] le03 décembre 2024 ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] [O] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 7].
Fait à [Localité 15], le 23 janvier 2026.
Le greffier Le juge
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