Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/05388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 23/05388 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSF5
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des affaires Juridiques Sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Maximilien RIBSES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées consentait à la société à responsabilité limitée [V] COMPAGNY, une ouverture de crédit en compte courant d’un montant en principal de 50.000 euros pour lequel monsieur [M], [H] [V] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 65.000 euros, couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et les intérêts de retard.
Le 15 décembre 2009, le tribunal de commerce de Rodez prononçait l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société à responsabilité limitée [V] COMPAGNY. La société [V] COMPAGNY faisait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine le 31 janvier 2012 au profit de la société à responsabilité limitée GROUPE KPC. Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Rodez prononçait une liquidation judiciaire de la société GROUPE KPC.
Par assignation du 23 octobre 2017, le Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (CRCAM) a sollicité la condamnation de monsieur [M], [H] [V], sous exécution provisoire, à lui payer diverses sommes en exécution d’un engagement de caution souscrit le 03 février 2009.
Les parties étaient convoquées à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2019.
Par jugement du 05 novembre 2019, le tribunal de commerce de Rodez déboutait la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes en constatant la disproportion des engagements de caution concernant l’ouverture de crédit en compte courant et la banque était condamnée pour avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de monsieur [M], [H] [V].
L’épouse de monsieur [V], madame [P] était aussi assignée dans le cadre d’une autre instance en qualité de caution de ces sociétés.
Parallèlement puis dans les suites de cette décision, d’autres procédures étaient en cours, pour certaines subordonnées à la décision attendues sur le cautionnement dont la procédure de surendettement initiée par les époux [V] ainsi qu’une procédure de saisie immobilière, initiée par la Banque populaire du Sud, en exécution des engagements de caution souscrits par Monsieur [M], [H] [V] le 21 septembre 2007 et le 08 juillet 2008.
Un appel du jugement de débouté du tribunal de commerce était interjeté le 24 décembre 2019 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées , l’affaire était fixée à l’audience du 11 janvier 2022 devant la cour d’appel de Montpellier. Un arrêt était rendu le 8 mars 2022, infirmant le jugement de première instance et condamnant monsieur [M], [H] [V] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 9.727,02 euros au titre de son engagement de caution du 3 février 2009.
Monsieur [M], [H] [V] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE par LRAR du 18 juillet 2023, demeurée infructueuse.
Estimant que le délai de procédure devant le tribunal de commerce de Rodez et la Cour d’appel de Montpellier constitue un déni de justice, monsieur [M], [H] [V] a, par exploit de commissaire de justice du 30 novembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’État, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État, au paiement des sommes suivantes :
— 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il sollicite également que soit jugé qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2024, monsieur [M], [H] [V] maintient ses demandes à l’exception de celle concernant la réparation de son préjudice matériel qu’il réévalue à 1.500 euros, et complète son argumentation.
In limine litis, il indique le tribunal judiciaire de Montpellier est compétent territorialement pour traiter le litige. Il précise que si le tribunal judiciaire compétent est en principe celui où demeure le défendeur, sur le fondement de l’article 46 du Code de procédure civile et en matière délictuelle, le demandeur dispose des options de compétences et peut choisir le lieu du fait dommageable, en l’espèce Montpellier.
Il évalue les délais déraisonnables de la procédure, ayant duré 53 mois, à hauteur de 35 mois décomposés de la manière suivante :
— 14 mois concernant la période séparant l’assignation de l’audience de plaidoiries ;
— 2 mois de délai excessif concernant le délai de délibéré de 4 mois étant initialement fixé au 17 septembre 2019, puis prorogé au 5 novembre 2019. Il précise que l’absence de motif de cette prorogation ne peut permettre, comme le déclare l’AJE, d’exclure la responsabilité de l’Etat, les parties n’ayant aucune faculté d’intervenir sur la date du délibéré ;
— concernant la procédure d’appel, il indique que le délai de 25 mois est excessif à hauteur de 19 mois et ajoute que les conclusions récapitulatives notifiées le 18 juin 2021 n’ont été rendues nécessaires qu’en raison d’un élément procédural intervenu au mois de février 2021, qui n’aurait pas existé si l’affaire avait été fixée dans un délai raisonnable, les conclusions d’intimé ayant été signifiées par monsieur [M], [H] [V].
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte encombrement du rôle devant la cour d’appel de Montpellier dû à un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, alors qu’il revient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables. Ce délai déraisonnable étant imputable uniquement à l’Etat, il conclut que le déni de justice est caractérisé.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique et d’autre part un préjudice financier, se trouvant, dans l’attente d’une décision définitive, dans l’impossibilité de déterminer son endettement et de mettre en place des solutions pour y remédier, cela a eu pour conséquence d’aggraver la situation précaire dans laquelle il se trouvait.
Il développe en effet, que l’attente de cette décision définitive avait des répercussions importantes sur l’ensemble des procédures liées à cette première assignation. En effet, il indique avoir déposé un dossier de surendettement le 20 août 2020, entraînant une suspension des poursuites d’exécution jusqu’à l’adoption d’un plan et pour une durée maximale de 2 ans. Cette procédure ayant par ailleurs entraîné par jugement du 19 octobre 2021 un sursis à statuer du tribunal judiciaire de Rodez, saisi pour statuer sur le surendettement du requérant, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier, aucun plan ne pouvant être mis en place au préalable sans détermination de l’endettement des débiteurs. Il ajoute que les délais pour la réinscription de l’affaire et l’intervention d’une décision du juge de surendettement sur la fixation du passif n’ont pas permis d’établir un plan de désendettement avant l’expiration du délai de suspension des poursuites de deux ans, permettant la reprise des poursuites des créanciers.
Il indique également que l’attente de cette décision définitive était particulièrement angoissante, ayant pour conséquence probable la perte de son logement renforçant sa situation financière particulièrement précaire. La Banque Populaire du Sud l’ayant assigné par acte du 15 septembre 2020, avec son épouse devant le juge de l’exécution après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 10 juillet 2020. Par jugement du 2 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez a également constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’au 17 juin 2022, qui s’est poursuivie au-delà de cette date, en l’absence de plan de surendettement.
Il estime qu’eu égard à ces nombreux éléments, il existe un préjudice financier car il a été contraint d’exposer des frais de représentation de justice pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel et ce à hauteur de 1200€ et au regard de la reprise du cours des intérêts sur les sommes dues.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 mars 2025, l’Agent Judiciaire de l’État a demandé que monsieur [M], [H] [V] soit débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du déni de justice allégué, en l’absence de lien de causalité entre les préjudices et le dysfonctionnement allégué et de justification de ses demandes, que monsieur [M], [H] [V] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Il précise que concernant le délai devant le tribunal de commerce, le requérant ne produisant aucun élément permettant de certifier la date des dernières conclusions échangées entre les parties ni les raisons de la prorogation du jugement, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur cette période.
Concernant la procédure d’appel, l’Agent Judiciaire de l’État rappelle que l’affaire a été impactée par la crise sanitaire en lien avec l’épidémie de covid-19, et que les dernières conclusions ont été déposées par l’intimé le 18 juin 2021 contenant un grand nombre d’éléments nouveaux, avec notamment des demandes additionnelles à titre subsidiaire. Il estime dès lors que le délai écoulé entre la déclaration d’appel et la communication des dernières écritures de l’intimé était nécessaire au bon déroulement de la procédure et au respect du contradictoire et ne peut ainsi être imputable au service public de la justice. Il précise que seul le délai postérieur au 18 décembre 2021 peut être retenu mais qu’il faut prendre en considération la période de grève des professionnels de la justice ayant durée plusieurs mois en fin d’année 2021, ainsi que les vacations judiciaires. Il ajoute, que le requérant n’ayant sollicité aucune fixation de l’affaire à de plus bref délai, aucune durée déraisonnable de saurait être désormais imputée à l’Etat.
A titre, subsidiaire, il indique que le requérant échoue à démontrer un déni de justice, de nature à engager la responsabilité de l’État et que dans l’hypothèse où le tribunal reconnaîtrait un délai déraisonnable sur une partie de la procédure, le requérant ne démontre pas en quoi le préjudice moral allégué résulterait du prétendu dysfonctionnement. Ce préjudice apparaissant directement lié à la solution de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier, par lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a été reconnue créancière du requérant, et de ses conséquences. Or, il indique qu’il ne peut être reproché à l’État l’usage des voies de droit.
En outre, il ajoute que les deux autres procédures dont se prévaut le requérant sont des procédures distinctes et indépendantes qui ne peuvent entrer en considération dans l’évaluation du préjudice subi du fait du délai de la présente procédure. Il conclut finalement que le requérant échoue à démontrer la réalité de ses préjudices ni ne justifie le montant sollicité.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat :
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’État à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant monsieur [M], [H] [V] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner l’exécution d’un engagement de caution.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total 52 mois entre le dépôt de la requête devant le tribunal de commerce et l’arrêt d’appel venant infirmer la décision de première instance, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
La Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a assigné Monsieur [M], [H] [V] devant le tribunal de commerce le 23 octobre 2017 et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 18 juin 2019, soit dans un délai d’un an, 7 mois, 3 semaines et 5 jours, arrondi à 20 mois par l’AJE.
La loi ne met pas en place de délai précis pour la durée d’une procédure devant le tribunal de commerce et les parties s’accordent pour considérer qu’il peut être retenu qu’une durée de 6 mois entre la saisine du tribunal et l’audience outre une durée de délibéré de 2 mois en dehors de tout élément particulier venant la perturber, correspond à un délai raisonnable.
Ce délai de 6 mois doit être apprécié non pas à compter de la seule assignation introductive d’instance mais le délai d’audiencement doit prendre en compte la durée écoulée lorsque l’affaire est en état d’être jugée.
En effet, différentes causes procédurales, non imputables à un dysfonctionnement du service public de la justice, peuvent conduire à l’allongement du délai d’audiencement comme le temps pris par les parties pour conclure ou l’attente de documents complémentaires utiles à l’instance.
L’Agent Judiciaire de l’Etat se prévaut d’un délai d’audiencement raisonnable, et il appartient au requérant de démontrer le dysfonctionnement invoqué qui ne peut être constitué par le seul constat d’un délai écoulé.
Monsieur [M], [H] [V] produit le jugement du tribunal de commerce de Rodez du 5 novembre 2019 qui précise que l’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience du 18 juin 2019, cette mention laissant supposer que l’affaire n’était pas préalablement en l’état d’être jugée sans que monsieur [V] n’apporte d’éléments venant démontrer le contraire dont notamment et surtout que l’affaire était prête à juger dans de meilleurs délais et que la fixation au 18 juin 2019 de l’affaire initiée par assignation du 23 octobre 2017 tient à un dysfonctionnement des services de la justice.
Il ne précise pas et ne justifie pas de la date des dernières conclusions échangées par les parties.
Ce délai tel que rappelé sera en conséquence considéré comme raisonnable et nécessaire à l’échange contradictoire entre les parties avant que le litige ne soit soumis au juge.
Le jugement dont le délibéré était prévu au 17 septembre 2019 et a été rendu le 5 novembre 2019, soit dans un délai de 4 mois, 2 semaines et 4 jours, qu’il convient d’arrondir à 4 mois et demi, suivant l’audience devant le tribunal de commerce.
L’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir qu’aucun motif de prorogation n’ayant été justifié, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée concernant ce délai de procédure.
Or, il convient de relever que les parties n’ayant pas la maîtrise de la date à laquelle le jugement sera rendu, il revient à l’Agent Judiciaire de l’État de prouver que ce délai déraisonnable était justifié. En l’absence d’une telle démonstration, ce délai est par conséquent excessif à hauteur de 2 mois et demi.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
L’appel a été interjeté le 24 décembre 2019 et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2022, soit dans un délai de 2 ans, 2 semaines et 4 jours, doit 24 mois et demi.
L’Agent Judiciaire de l’Etat rappelle que l’affaire a été impactée par la crise sanitaire en lien avec l’épidémie de covid-19, que les dernières conclusions ont été déposées par l’intimé le 18 juin 2021 et contenaient un grand nombre d’éléments nouveaux, avec notamment des demandes additionnelles à titre subsidiaire. Il soutient ainsi que le délai écoulé entre la déclaration d’appel et la communication des dernières écritures de l’intimé était nécessaire au bon déroulement de la procédure et au respect du contradictoire et ne peut ainsi être imputable au service public de la justice. S’il indique que selon lui seul le délai postérieur au 18 décembre 2021 peut être retenu pour engager la responsabilité de l’Etat, il convient de prendre en compte la grève des professionnels de la justice ainsi que les vacations judiciaires. Finalement, il indique que le requérant n’ayant pas sollicité une fixation à plus bref délai durant la procédure, il ne peut désormais se prévaloir d’un retard de procédure.
Il convient de rappeler que le service public de la justice doit répondre, dans un délai raisonnable aux demandes des justiciables.
Ce délai étant évalué en fonction de chaque procédure et des conditions particulières au litige, le dernier moyen de l’Agent Judiciaire de l’Etat concernant l’absence de demande de fixation à plus bref délai est inopérant.
Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 08 mars 2022, que le requérant a déposé par voie électronique ses dernières conclusions le 18 juin 2021 aux termes desquelles il formule des demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires, visant la requête déposée par Maître [W], mandataire judiciaire, le 22 février 2021 et l’absence de justification par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées des sommes perçues dans le cadre de la procédure collective.
Mais, le requérant indique que ses conclusions ne représentaient que des conclusions récapitulatives, ayant signifié ses conclusions d’intimé le 29 mai 2020, et ayant dû actualiser ses conclusions au regard d’un nouvel élément procédural intervenu au mois de février 2021. Il ajoute que si l’affaire avait été audiencée dans des délais raisonnables, ses dernières conclusions n’auraient pas été nécessaires.
La cour vise dans son arrêt les conclusions de l’appelante prises le 20 avril 2020 après un appel du 24 décembre 2019 puis les dernières conclusions de monsieur [V] sans se référer à des conclusions antérieures, que ce dernier ne produit pas pour permettre au tribunal d’évaluer la nature des conclusions prises en 2021, et notamment tenant le caractère invoqué de simple réactualisation.
Si le délai théorique raisonnable pour audiencer cette affaire s’achevait effectivement le 24 décembre 2020, le requérant ne produit aucun élément permettant d’imputer le l’allongement de ce délai à la responsabilité de l’État, ni ses premières conclusions, permettant de démontrer qu’à cette date, l’affaire était déjà en état d’être jugée.
L’affaire a été audiencée dans un délai de prés de 7 mois faisant suite aux dernières conclusions du 18 juin 2021.
Aucune incidence ne peut être retenue, tant de la crise sanitaire datant de plus d’un an que des vacations judiciaires déjà prises en compte dans le délai de 12 mois consacré comme étant raisonnable devant la cour d’appel.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2022, soit dans un délai de 6 mois, 3 semaines et 3 jours, après que l’affaire ait été en état d’être jugé.
Dès lors, un délai excessif de 4 semaines sera retenu avant fixation de l’affaire.
L’arrêt a été rendu dans un délai raisonnable de 2 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure est donc de 3 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [M], [H] [V] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser pour une durée de 3 mois est celui résultant d’un retard de jugement d’un litige opposant monsieur [M], [H] [V] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour exécution d’un engagement de caution.
Par arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 8 mars 2022, le jugement du tribunal du commerce de Rodez a été infirmé dans toutes ses dispositions et Monsieur [M], [H] [V] a été condamné à payer la somme de 9.727, 02 euros au titre de son engagement de caution du 3 février 2009.
Il ressort de cet arrêt que le 3 février 2009, par acte sous seing privé la société à responsabilité limitée [V] COMPAGNY, ayant pour gérant [M], [H] [V], a obtenu l’ouverture d’un crédit en compte-courant d’un montant en principal de 50.000 euros pour une durée limitée de 12 mois, pour lequel Monsieur [M], [H] [V] et son épouse [S], [R] [P] [I] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 65.000 euros pour une durée de 36 mois, cette entreprise ayant par la suite fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Monsieur [M], [H] [V] fait valoir un préjudice psychologique et financier, avançant que la longueur de cette procédure a impacté d’autres procédures adjacentes, à savoir une procédure de surendettement qu’il a initié avec son épouse ainsi qu’une procédure de saisie immobilière, lui faisant craindre la perte de sa maison, et renforçant la précarité de sa situation financière. Il indique que le retard occasionné a permis une reprise des poursuites collectives, au regard du dépassement du délai fixé par la procédure de surendettement.
L’Agent Judiciaire de l’Etat s’oppose à l’indemnisation de tout préjudice, rejetant le principe d’engagement de la responsabilité de l’Etat, le requérant échouant à démontrer la réalité d’un déni de justice et à titre subsidiaire, relevant l’absence de démonstration du lien de causalité entre le délai de la procédure d’espèce et les préjudices allégués. Il ajoute que le préjudice allégué apparaît directement lié à la solution retenue par la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier, reconnaissant la Caisse Régionale de Crédit Agricole créancière du requérant et non pas à la longueur de cette procédure. Il termine en indiquant que tant la procédure de surendettement que la procédure de saisie immobilière initiée par la Banque Populaire du Sud, créancier distinct, sont des procédures indépendantes qui ne peuvent être prises en considération dans l’évaluation des préjudices du requérant.
Le préjudice de monsieur [M], [H] [V] est attaché à la durée excessive d’une procédure judiciaire devant le tribunal de commerce de Rodez puis la cour d’appel de Montpellier, tel que cela ressort des écritures prises. Les procédures annexes évoquées, certes en lien avec l’instance critiquée ne sont pas l’objet de la présente procédure et n’ont pas été discutées sous le prisme d’un dysfonctionnement du service de la justice et notamment sur le lien de causalité qui pourrait résulter d’un retard pris dans la procédure critiquée sur le sort des procédures annexes, si bien que, seul le préjudice moral directement causé par le délai de la procédure devant le tribunal de grande instance de Rodez sera pris en considération.
Ce délai jugé déraisonnable pour le tout à hauteur de 3 mois ne peut justifier un préjudice moral qui serait aggravé par le sort réservé aux autres procédures concernant monsieur [V], et en tout état de cause , il ne démontre pas en quoi ce seul délai de 3 mois aurait influé péjorativement sur les procédures de surendettement ou de saisie immobilière, pour lesquelles encore il n’est pas démontré qu’elles soient exclusivement liées à la procédure engagée à son encontre au titre des condamnations prononcées dans l’instance critiquée.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [M], [H] [V] à la somme mensuelle de 100 € soit au total 300 €.
Monsieur [M], [H] [V] fait valoir un préjudice matériel financier qu’il évalue à 1500 € en soutenant que les délais de la procédure critiquée ont eu des répercussions sur la procédure de surendettement mise en place mais aussi sur d’autres procédures comme la saisie immobilière engagée par la BPS.
Mais comme précédemment exposé, ce délai jugé déraisonnable pour le tout à hauteur de 3 mois ne peut avoir influé tant sur la procédure de surendettement que sur la saisie immobilière engagée, tenant de surcroît l’infirmation par la cour d’appel mettant à la charge de monsieur [V] une somme supérieure à 9000 €, qui n’est donc que venue se rajouter au surplus de ses dettes qu’à compter de 2022, sans être un obstacle en soi pour commencer à apurer les autres dettes à prendre en compte.
Les frais exposés l’ont dont été pour assurer la défense de monsieur [V] en suite des conséquences d’un surendettement pour partie en lien avec la dette retenue dans cette procédure mais sans que le délai de 3 mois susvisé n’ait déterminé le montant des frais engagés, qui auraient été nécessaires y compris sans ce délai de 3 mois pour assumer sa défense.
Par ailleurs, les frais engendrés par la reprise du cours des intérêts sur les sommes dues suite à l’expiration du délai de deux ans ne peuvent pas plus être imputés au retard procédural de 3 mois étant noté que la décision de première instance avait débouté le demandeur de ses demandes.
La demande au titre du préjudice matériel sera en conséquence rejetée.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [M], [H] [V] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [M], [H] [V] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [M], [H] [V] la somme de 300 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Intervention ·
- Expertise judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Traitement ·
- Expertise médicale
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Germain ·
- Délivrance ·
- Bail ·
- Commandement
- Épice ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Indemnisation ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Suspensif
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Bien immobilier ·
- Moratoire ·
- Forfait ·
- Partage amiable ·
- Ressort
- Banque ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Déchéance
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.