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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 25/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00862
N° RG 25/02273 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD667
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
M. [S] [M]
Mme [X] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie BERNARDI
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [S] [M] et Madame [X] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2021, la Société anonyme SOCRAM BANQUE (la SA SOCRAM BANQUE) a consenti à Monsieur [S] [M] et Madame [X] [H] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 15.500 euros, avec intérêts au taux fixe débiteur de 2,80%, remboursable en 48 mensualités de 348,53 euros chacune, hors assurance.
La SA SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [S] [M] et Madame [X] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.173,60 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 07 août 2024.
La SA SOCRAM BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 16 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [S] [M] et Madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
5.149,78 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 07 août 2024 au titre du crédit accessoire à une vente n°6078379,261,52 euros, au titre de l’indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 septembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 mai 2024, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Elle précise que Monsieur [S] [M] a déposé un dossier de surendettement et que la décision de recevabilité de la Commission de surendettement date du mois de septembre 2025. Elle souligne qu’elle va contester cette décision.
Monsieur [S] [M] confirme avoir déposé un dossier de surendettement, et avoir procédé au versement de la somme de 100 euros au mois de juillet et de 200 euros au mois de septembre pour rembourser la dette. Il précise effectuer des vacations ou percevoir des allocations de retour à l’emploi de 800 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Madame [X] [H] souligne que la voiture était un cadeau qui lui avait été fait par Monsieur [S] [M], mais le véhicule est parti en épave. Elle indique supporter de nombreuses dettes, vivre seule avec leur enfant commun, et percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 460 euros par mois. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par notes en délibéré autorisées, reçues respectivement les 24 et 25 septembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE produit un décompte actualisé de la dette, et Madame [X] [H] justifie de sa situation financière, précisant ne pas être en capacité de rembourser la dette et ce même dans le cadre d’un échéancier.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [S] [M] et Madame [X] [H] assignés à l’étude du commissaire de justice, ont comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 19 mai 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiement énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 19 mars 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule dans son article 13 « Conditions d’exécution du contrat – Défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] [M] et Madame [X] [H] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA SOCRAM BANQUE, qui a fait parvenir à Monsieur [S] [M] et Madame [X] [H] une demande de règlement des échéances impayées le 07 août 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée les 19 mai 2021, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 24 septembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA SOCRAM BANQUE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [S] [M] et Madame [X] [H] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 5.055,71 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 94,07 euros au titre des intérêts échus et des primes d’assurance non payés, jusqu’à la date de la déchéance du terme, déduction faîte des sommes versées après son prononcé (300 euros), soit un total de 4.849,78 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 16 septembre 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Conformément aux stipulations contractuelles, article 1, l’emprunteur et le co-emprunteur, sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [X] [H] au paiement de la somme de 4.849,78 euros, arrêtée au 24 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme, et de 261,52 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [X] [H] a indiqué dans sa note en délibéré reçue le 25 septembre 2025 ne pas être en capacité de rembourser la dette dans le cadre d’un échéancier, et par conséquent ne plus solliciter de délais de paiement.
La situation financière de Monsieur [S] [M] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [S] [M] et Madame [X] [H] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCRAM BANQUE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme SOCRAM BANQUE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [X] [H] à payer à la Société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 4.849,78 euros, arrêtée au 24 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,8 % à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [X] [H] à payer à la Société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 261,52 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [S] [M] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme SOCRAM BANQUE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [M] et Madame [X] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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