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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 24/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01959 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGNS
Minute N°25/00348
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 1] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 1] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître [A] [Y]
Maître [D] [H]
Maître [F] [B]
Maître Sophie OUVRANS
Maître [P] [S]
Service des expertises
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Eric SURZUR
Maître [D] [H]
Maître [F] [B]
Maître Sophie OUVRANS
Maître [P] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [O]
né le 15 Avril 1978 à [Localité 2] ([Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [X]
née le 17 Août 1978 à [Localité 4] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [M] [V]
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 534 531 389, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [M] [V]
représentée par Maître Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
E.U.R.L. AFP 29
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 522 844 216, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Danaé PAUBLAN, avocats au barreau de QUIMPER
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de L’E.U.R.L. AFP 29
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [O] et madame [G] [X] ont confié à l’EURL AFP 29 assurée auprès de la S.A. AXA France IARD les travaux de remplacement des menuiseries de leur maison située à [Localité 5] [Adresse 6], suivant devis en date du 2 mai 2016.
Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves toutes levées le 26 octobre 2016.
Monsieur [J] [O] et madame [G] [X] ont confié à la S.A.R.L. [M] [V] assurée auprès de la S.A. Abeille IARD & Santé, la réalisation de travaux d’isolation extérieure de leur maison suivant devis en date du 6 mai 2016.
Exposant avoir constaté l’existence de ponts thermiques à l’intérieur de la maison, monsieur [J] [O] et madame [G] [X] ont sollicité en référé une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 4 mai 2017.
L’expert judiciairement désigné madame [C] [K] a déposé son rapport le 2 septembre 2019.
Reprochant à l’EURL AFP 29 d’avoir posé des menuiseries incompatibles avec les règles de pose d’une isolation par l’extérieur, la réservation réalisée de 30 millimètres pour l’isolation en tableaux étant insuffisante, et à la S.A.R.L. [M] [V] une réalisation non conforme aux règles de l’art, monsieur [J] [O] et madame [G] [X] ont assigné ces deux sociétés et leur assureur respectif suivant exploit en date des 21 et 22 octobre 2024, aux fins d’obtenir sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances, l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2025, l’EURL AFP 29 conclut au débouté de monsieur [J] [O] et madame [G] [X] et sollicite la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de son assureur la S.A. Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Elle expose que monsieur [J] [O] et madame [G] [X] ont validé les menuiseries posées.
Elle relève que l’expert n’a constaté aucun désordre affectant les menuiseries, la pose étant conforme aux règles de l’art, soulignant qu’elle n’a pas été informée par la société [M] Isolation de la nécessité de prévoir une réservation pour la pose de l’isolation extérieure supérieure à 30 millimètres, ladite société ayant accepté le support en procédant à l’isolation extérieure alors que les menuiseries avaient été posées.
Elle indique qu’il ne peut lui être reproché aucune faute, rappelant qu’elle n’est intervenue ni en qualité d’entreprise générale ni en qualité de maître d’oeuvre, de telle sorte qu’elle n’était pas tenue d’organiser une réunion avec la société [M] [V], laquelle devait informer les maîtres de l’ouvrage de la nécessité de procéder à des réservations plus importantes pour la pose de l’isolant.
Elle ajoute que les ponts thermiques constatés ont pour seul origine les travaux réalisés par la société [M] [V], l’expert ayant constaté l’existence de cavités non rebouchées dans l’épaisseur de l’isolation extérieure de nature à être à l’origine des auréoles constatées sur l’isolant en partie extérieure.
La S.A. AXA France IARD conclut aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, au débouté d’une part de monsieur [J] [O] et madame [G] [X] et d’autre part de son assuré, sollicitant la condamnation de monsieur [J] [O] et madame [G] [X] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le contrat souscrit par l’EURL AFP 29 a été résilié le 1er janvier 2017, précisant que les garanties facultatives de ce contrat ne sont pas mobilisables dès lors que la première réclamation a été présentée les 22 janvier et 16 février 2018, dates de l’assignation en référé expertise délivrée.
Elle relève que son assurée l’EURL AFP 29 ne peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, l’expert n’ayant constaté aucun désordre mais seulement des non-conformités imputables à S.A.R.L. [M] [V] à l’origine des ponts thermiques dénoncés par les maîtres de l’ouvrage.
Elle indique que les menuiseries posées assurent le clos et le couvert de l’habitation et soutient qu’il n’est établi aucun défaut d’exécution imputable à son assurée en lien avec un désordre de nature décennale, l’expert évoquant simplement un défaut de communication entre les intervenants et les maîtres de l’ouvrage qui ont accepté les réservations réalisées par son assurée.
Elle ajoute que les maîtres de l’ouvrage ne recherchent pas la responsabilité de son assurée sur le fondement du manquement au devoir de conseil mais seulement sur le fondement de la garantie décennale inapplicable en l’espèce.
La S.A.R.L. [M] [V] conclut aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, au débouté de monsieur [J] [O] et madame [G] [X] et sollicite leur condamnation solidaire au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle exerce un recours en garantie contre son assureur.
Elle indique que monsieur [J] [O] et madame [G] [X] ont réceptionné tacitement les travaux qu’elle a réalisés avec une réserve sur le manque de soin dans la pose de l’isolant, ce qui a conduit les maîtres de l’ouvrage à opérer une retenue de 5 % sur le solde du marché, cette réception tacite étant intervenue le 3 octobre 2016.
Elle soutient que monsieur [J] [O] et madame [G] [X] ne rapportent pas la preuve de l’existence de désordres de nature décennale, le procès-verbal de constat en date du 23 avril 2025 mentionnant l’existence de traces de moisissures dans la chambre Sud-Est ne pouvant se voir accorder une valeur probante suffisante dès lors qu’il n’a pas été établi au contradictoire des professionnels et n’est corroboré par aucune autre pièce de nature à caractériser l’existence d’un lien de causalité entre lesdites moisissures et les travaux qu’elle a réalisés.
Elle ajoute qu’en présence de non conformités sans désordre, monsieur [J] [O] et madame [G] [X] ne peuvent réclamer une mise en conformité à la charge du professionnel.
Elle indique enfin être bien fondée à opposer aux maîtres de l’ouvrage l’effet de purge d’une réception sans autre réserve que celle relative à l’aspect inesthétique des finitions.
Elle expose que monsieur [J] [O] et madame [G] [X] ne peuvent rechercher sa responsabilité sur le fondement d’un manquement à son obligation de résultat, lequel en tout état de cause conduirait à la reprise de l’ouvrage et non en une condamnation à indemniser les maîtres de l’ouvrage.
Elle indique que les travaux de reprise n’ont pas été évalués par des professionnels et qu’elle ne peut être tenue des travaux de préparation des façades non compris dans son marché.
Elle ajoute que les préjudices immatériels invoqués sont sans lien avec les travaux qu’elle a exécutés.
La S.A. Abeille IARD & Santé demande au tribunal aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, de :
dire et juger que monsieur [J] [O] et madame [G] [X] n’ont pas entendu réceptionner l’ouvrage,débouter monsieur [J] [O] et madame [G] [X] de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par son assurée à la date du 3 octobre 2016,prononcer sa mise hors de cause,condamner in solidum monsieur [J] [O] et madame [G] [X] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.À titre subsidiaire, elle indique qu’il convient de prononcer la réception judiciaire des travaux avec toutes les réserves figurant au rapport du cabinet d’expertise Acte en date du 16 septembre 2016.
Elle expose que monsieur [J] [O] et madame [G] [X] ont refusé de réceptionner les travaux réalisés par son assurée, ces derniers n’ayant pas signé le procès-verbal de réception en date du 15 août 2016, contestant la qualité des travaux réalisés, de telle sorte qu’ils ne peuvent conclure à l’existence d’une réception tacite des travaux.
Elle ajoute que la réception judiciaire des travaux ne peut pas davantage être prononcée, seule la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. [M] [V] pouvant être recherchée.
Elle relève que monsieur [J] [O] et madame [G] [X] ne démontrent l’existence d’aucun désordre de nature décennale.
Elle indique enfin que si le tribunal devait prononcer la réception judiciaire des travaux, alors, il conviendrait de retenir l’existence d’une réception assortie des réserves visées au rapport de la société Acte, l’assurance responsabilité civile décennale n’étant dans ces conditions pas mobilisable.
Monsieur [J] [O] et madame [G] [X] ont aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, demandé au tribunal de :
prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé par la S.A.R.L. [M] [V] à la date du 3 octobre 2016, dire et juger que la S.A.R.L. [M] [V] est responsable d’un désordre de nature décennale, condamner solidairement la S.A.R.L. [M] [V] et son assureur la S.A. Abeille Iard & Santé à leur verser la somme de 56 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation au titre des travaux de reprise,juger que l’EURL AFP 29 est responsable d’un désordre de nature décennale, condamner solidairement l’EURL AFP 29 et son assureur la S.A. Axa France Iard à leur verser la somme de 25 857,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation au titre des travaux de reprise,condamner in solidum l’EURL AFP 29 solidairement avec son assureur la S.A. Axa France Iard, la S.A.R.L. [M] [V] solidairement avec son assureur la S.A. Abeille Iard & Santé à leur verser les sommes de :450 € en réparation de leur préjudice de jouissance, 309,20 € en réparation de leur préjudice financier, 12 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1231 -1 du code civil anciennement 1147, de :
juger que la S.A.R.L. [M] [V] a violé son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme,condamner la S.A.R.L. [M] [V] à leur verser les sommes de :56 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, au titre des travaux de reprise,450 € et 309,20 € au titre de leurs préjudices immatériels,rejeter la demande de mise hors de cause de la compagnie Abeille Iard & Santé.Ils exposent que l’expert a constaté l’existence de ponts thermiques, précisant que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination dans sa globalité, c’est-à-dire concernant l’isolation extérieure et les menuiseries.
Ils indiquent être bien fondés à rechercher la responsabilité des deux professionnels sur le fondement de la garantie décennale, soutenant que les travaux d’isolation extérieure constituent un ouvrage.
Ils précisent que la responsabilité de l’EURL AFP 29 est engagée dès lors que les menuiseries posées n’étaient pas adaptées pour la réalisation d’une isolation thermique des murs par l’extérieur, rappelant que des auréoles ont été observées à l’intérieur du logement et dans plusieurs pièces. Ils ajoutent que l’expert a constaté que la réservation réalisée pour la pose de l’isolant était inadaptée, précisant être profane en matière de construction, de telle sorte qu’il ne peut leur être opposé qu’ils ont accepté les plans fournis par l’EURL AFP 29.
Ils exposent que cette dernière a manqué à son devoir de conseil et d’information puisqu’elle ne leur a pas signalé que les menuiseries prévues ne permettraient pas la réalisation des travaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur.
Ils soutiennent que l’EURL AFP 29 a commis une erreur de calcul sur les menuiseries, cette erreur ayant eu des conséquences sur les travaux d’isolation puisque l’espace laissé pour la pose de l’isolant n’était pas suffisant, la S.A.R.L. [M] [V] ayant été contrainte de s’adapter.
Ils reprochent également à ces deux professionnels de ne pas avoir organisé une réunion pour déterminer les travaux incombant à chacun.
Ils exposent que L’EURL AFP29 ne peut soutenir que l’ouvrage livré était conforme puisqu’ils communiquent un procès-verbal de constat en date du 23 avril 2025, confirmant l’existence des désordres au pourtour des menuiseries et établissant le caractère évolutif de ces derniers, les photographies versées aux débats permettant de se convaincre de l’existence de moisissures, auréoles, tâches noires, fissurations de l’enduit, ajoutant qu’il n’est pas sérieusement contestable que la pose d’un isolant d’une épaisseur de 20 millimètres dès lors que la réglementation impose une épaisseur minimale de 40 millimètres constitue en soi un désordre de nature décennale.
Ils indiquent que le défaut d’exécution dans la pose des menuiseries a conduit à la pose d’une isolation thermique par l’extérieur dont l’épaisseur était insuffisante, l’EURL AFP [Cadastre 1] étant parfaitement informée de la réalisation à venir des travaux d’isolation.
Ils indiquent que les travaux d’isolation extérieure constitutifs d’un ouvrage ont été réceptionnés tacitement le 3 octobre 2016, avec réserves relatives au manque de soins dans la pose de l’isolant, puisqu’ils ont réglé 95 % de la facture émise par ce professionnel.
À défaut, ils indiquent être bien fondés à solliciter le prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 3 octobre 2016, correspondant au paiement du coût des travaux à hauteur de 95 %, dès lors qu’à cette date l’immeuble, ils avaient pris possession de l’immeuble et que l’ouvrage était réceptionnable, précisant n’avoir constaté l’existence de ponts thermiques qu’à l’automne 2016.
Ils soutiennent qu’à défaut de réception des travaux, il sont bien fondés à invoquer le manquement de la S.A.R.L. [M] [V] à son obligation de résultat.
Ils exposent que l’expert a constaté des défauts d’exécution imputables à la S.A.R.L. [M] [V], à l’origine des ponts thermiques constatés, précisant que le procès-verbal de constat en date du 23 avril 2025 confirme l’impropriété à destination de l’ouvrage, les moisissures rendant le pavillon insalubre.
Ils précisent être bien fondés à exercer l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assurances contre chacun des assureurs des deux professionnels assignés.
Ils indiquent que la S.A. AXA France Iard ne peut conclure à l’absence de mobilisation des garanties facultatives, dès lors qu’il n’appartient ni au tribunal ni au demandeur de rechercher quelles dispositions contractuelles des conditions particulières et des conditions générales de la police d’assurances souscrites justifient une absence de garantie.
Ils exposent que les travaux de reprise des désordres affectant l’isolation thermique par l’extérieur ont été évalués par l’expert à la somme de 56 000 €, incluant les travaux de préparation des façades non compris dans le marché initial.
Ils sollicitent la condamnation de l’EURL AFP 29 à leur verser la somme de 25 857,41 € au titre des travaux de mise en conformité des menuiseries par rapport aux règles de l’art, tels qu’évalués par l’expert, rejetant la seconde solution proposée par l’expert qui tend à la simple mise en conformité des menuiseries aux conditions contractuelles, exposant qu’il s’agit simplement d’interventions ponctuelles de colmatage ou de reprise superficielle, sans conformité réglementaire et traitement structurel des défauts.
Ils ajoutent réclamer l’indemnisation du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux de reprise, indiquant que leur ampleur ne permet pas l’occupation de la maison qui constitue leur résidence principale pendant une durée de deux semaines, outre le remboursement du coût du procès-verbal de constat dressé le 1er février 2017.
Ils indiquent enfin que l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles exposés comprend les frais exposés au cours de la procédure de référé expertise, de l’expertise et de la procédure au fond.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1792-6 du code civil précise :
« La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Ce texte n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite.
Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Une réception tacite peut résulter de la prise de possession jointe au paiement intégral du coût des travaux.
Le paiement intégral ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux. Ainsi malgré le paiement intégral du coût des travaux, les protestations constantes sur la qualité des travaux excluent toute réception tacite des travaux.
Enfin, l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession de l’ouvrage et de sa réception.
En l’espèce, monsieur [J] [O] et madame [G] [X] n’ont pas signé le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la S.A.R.L. [M] [V] établi par cette dernière le 15 septembre 2016.
Ils invoquent avoir tacitement réceptionné les travaux en l’état de la prise de possession associée au paiement de 95 % du coût des travaux.
Il ne peut toutefois être constaté, comme monsieur [J] [O] et madame [G] [X] le demandent, l’existence d’une réception tacite dès lors qu’ils ont informé la S.A.R.L. [M] [V] suivant mail en date du 21 septembre 2016, d’une part qu’ils avaient constaté que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art, raison pour laquelle ils n’ont pas réglé le coût des travaux dans leur intégralité, déduisant une somme équivalente à 5 % de ce coût, et d’autre part qu’ils avaient mandaté un expert.
Si postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de la société Acte Groupe Ouest Expertise en date du 4 octobre 2016, une date pour la réception des travaux a été fixée le 13 octobre 2016, force est de constater que monsieur [J] [O] et madame [G] [X] n’ont pas réceptionné les travaux, aucun procès-verbal de réception n’ayant été signé par les maîtres de l’ouvrage.
L’absence de règlement de la totalité du coût des travaux associée à la contestation de la qualité des travaux réalisés justifient que monsieur [J] [O] et madame [G] [X] soient déboutés de leur demande tendant à voir constater la réception tacite des travaux à la date du 3 octobre 2016.
Ils concluent subsidiairement au prononcé de la réception judiciaire desdits travaux à la même date.
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage était en état d’être reçu, l’achèvement des travaux n’étant pas une condition de la réception judiciaire.
Si monsieur [J] [O] et madame [G] [X] demandent de retenir la date du 3 octobre 2016, il convient de relever que les travaux ont été réalisés courant août 2016 et au plus tard la première quinzaine du mois de septembre 2016, puisque la S.A.R.L. [M] [V] avait prévu une réunion avec les maîtres de l’ouvrage le 15 septembre 2016.
Ces derniers ont refusé la signature du procès-verbal de réception des travaux, contestant la qualité de ces derniers.
Dans ces conditions, il est établi que l’ouvrage était en état d’être réceptionné antérieurement au 3 octobre 2016, et que cette réception doit en tout état de cause être assortie de réserves, le tribunal ne disposant cependant pas d’éléments suffisants pour fixer la date à laquelle la réception judiciaire des travaux peut être prononcée et préciser les réserves dont elle doit être assortie.
Par ailleurs, monsieur [J] [O] et madame [G] [X] versent aux débats un procès-verbal de constat en date du 23 avril 2025 mentionnant l’existence de fissurations de l’enduit réalisé à l’extérieur, la présence d’auréoles sur cet enduit et à l’intérieur de la maison, la présence de fissures localisées au niveau des menuiseries et des traces de moisissures au plafond et sur les murs au pourtour des menuiseries.
Ce procès-verbal de constat a été établi à la demande de monsieur [J] [O] et madame [G] [X] et n’a pas été dressé au contradictoire des professionnels intervenus pour la réalisation des travaux de menuiseries et d’isolation thermique par l’extérieur.
Le rapport déposé par madame [K], s’il met en évidence l’existence de malfaçons affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. [M] [V], ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’imputabilité des désordres dénoncés par monsieur [J] [O] et madame [G] [X] et constatés au terme du procès-verbal de constat établi le 23 avril 2025 aux travaux réalisés par S.A.R.L. [M] [V] et l’EURL AFP 29 dont madame [K] se contente de relever le caractère insuffisant des réservations réalisées pour l’application de l’isolant.
Il convient dans ces conditions d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise aux frais avancés de monsieur [J] [O] et madame [G] [X], dans l’intérêt desquels cette mesure est organisée.
Il sera dans l’attente sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
REJETTE la demande présentée par monsieur [J] [O] et madame [G] [X] tendant à voir constater que les travaux réalisés par la S.A.R.L. [M] [V] ont été réceptionnés de manière tacite le 3 octobre 2016.
ORDONNE une expertise.
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [R] [U] demeurant [Adresse 7], [Adresse 8] (tél : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
se rendre sur les lieux ;prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse,rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception,si la réception des travaux n’a pas eu lieu de manière amiable entre les parties, préciser à quelle date, celle-ci pourra intervenir, préciser si cette réception est assortie de réserves en listant ces dernières,examiner l’ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse visés dans le rapport de la société Acte Groupe Ouest Expertise, le rapport de madame [K] et le procès-verbal de constat en date du 23 avril 2025,rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,rechercher les causes des désordres, inachèvements, non conformités, en donnant toutes informations sur les moyens d’investigations employés,dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,dire si ces désordres sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception,dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,préciser la nature des désordres en indiquant notamment :si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure,s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui,si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée,à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux,donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis depuis la date des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation,établir le compte entre les parties.
DIT que monsieur [J] [O] et madame [G] [X] devront consigner auprès de la Régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général.
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées.
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
DIT que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois pouvant être prorogé en cas de nécessité.
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation dûment autorisée.
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du tribunal et une autre copie adressée à la défenderesse.
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès verbal de conciliation.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes présentées.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2026 aux fins de vérification du dépôt du rapport d’expertise.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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