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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 27 mai 2026, n° 24/07123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07123 – N° Portalis 352J-W-B7I-C443U
N° MINUTE :
3
Assignation du :
24 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Olivier GADY de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1531
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Madame la Procureure de la République
Décision du 27 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13340 – N° Portalis 352J-W-B7H-C263O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 mai 2024 par M. [N] [O] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de cette assignation, M. [O] demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 10.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 23 mai 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à M. [O] au titre du préjudice moral ;
— débouter M. [O] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par message du 12 décembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 26 janvier 2015, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 04 juin 2015 puis à l’audience de jugement du 20 juillet 2016, date à laquelle l’affaire a été radiée. L’affaire a été rétablie le 1er février 2017 et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 21 mars 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Après prorogé, le jugement a été rendu le 26 septembre 2018.
Le 07 janvier 2018, M. [O] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris. L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020. La cour d’appel a rendu son arrêt le 30 juin 2020.
M. [O] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, laquelle a rendu son arrêt le 25 mai 2022.
Une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
S’agissant de la procédure postérieure à la réinscription au rôle de l’affaire devant le conseil de prud’hommes et à l’aune des critères précités, il convient de relever que les délais entre la réinscription de l’affaire, l’audience de plaidoirie et le délibéré ne sont pas excessifs.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [O], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la retenue de l’affaire selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, étant relevé par ailleurs que le délai séparant cette dernière de l’arrêt n’est pas excessif.
Concernant la procédure devant la Cour de cassation, à défaut pour le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, de rapporter des éléments justifiant la date du pourvoi, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant celui-ci de l’arrêt.
L’Agent judiciaire de l’État admet néanmoins un délai excessif de 16 mois sur l’ensemble de la procédure de sorte que, le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, la responsabilité de l’État est engagée pour déni de justice.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [O] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [O] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.400,00 €.
M. [O] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier qu’il formule de manière forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et à payer à M. [O] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [N] [O] la somme de 2.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [N] [O] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [N] [O] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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