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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 13 janv. 2026, n° 23/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 13.01.2026
2 Expéditions délivrées le : 13.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02531 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PLI
N° MINUTE :
25/00007
Requête du :
07 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexander STELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0917
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017168 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [F] [E] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] a été embauché par la Société [3] (ci-après Société [3] ou la Société) en qualité d’agent d’exploitation à compter du 1er janvier 2013 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Le 15 février 2013, il a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes mentionnées par la déclaration d’accident du travail du 18 février 2013 : « en plaçant le tapis en soute afin de décharger le fret l’agent est descendu pour le sécuriser en mettant une cale au niveau de la roue avant celui-ci a entendu le bip de la marche arrière et en voulant le stopper il s’est retrouvé coincé entre le tapis et le réacteur d’avion. »
Par la suite, la CPAM de [Localité 4] a pris en charge l’accident du travail subi par Monsieur [R] [L]
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation initiale des séquelles au 25 juin 2013 et lui a attribué un taux d’IPP de 9% par notification du 19 novembre 2013. Le 29 janvier 2015, son état de santé a été considéré comme consolidé avec retour à l’état antérieur à la suite de deux rechutes en date des 29 novembre 2013 et 25 novembre 2014.
Par requête adressée le 8 juillet 2023, Monsieur [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la Société [3].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 25 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Représenté par son conseil, oralement et selon ses conclusions et dans sa requête à laquelle il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L] sollicite du tribunal qu’il
• dise que l’ accident du 15 février 2013 est du à une faute inexcusable de la Société [3],
• surseoie à statuer sur l’évaluation du préjudice,
• ordonne une expertise médicale,
• lui alloue une provision de 5000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [L] s’oppose à l’exception de prescription soulevée par la Société employeur en expliquant que l’enquête pénale a interrompu le délai biennal jusqu’au jugement correctionnel rendu le 11 mars 2022 en sorte qu’il a saisi le pôle social avant son échéance.
Sur le fond, il soutient que l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable qui est caractérisée car de droit en application des dispositions de l’article L 4131-4 du Code du travail.
Il fait valoir ainsi que l’employeur avait connaissance et conscience du danger auquel il l’exposait en lui demandant d’utiliser un matériel, tapis de bagages, dont le dysfonctionnement avait précédemment été signalé par un collègue en sorte que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable à l’origine de l’accident qui lui a causé un grave préjudice ce dont il justifie par les pièces médicales produites aux débats.
Il ajoute que ce manquement a été déjà jugé par le tribunal correctionnel le 11 mars 2022.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [3] sollicite du tribunal qu’il déclare l’action irrecevable comme prescrite en expliquant que l’enquête pénale n’a pas interrompu le délai de prescription qui était échu le 30 juin 2015, deux ans après la fin de versement des indemnités journalières le 30 juin 2013 et antérieurement à la citation pénale signifiée le 22 juin 2018.
Sur le fond elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable et s’oppose à la demande de majoration de rente.
Régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, l’Assurance maladie de [Localité 4] :
∙ s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et la demande d’expertise,
∙ sollicite du tribunal qu’il accueille son action récursoire contre l’employeur si la faute inexcusable était retenue.
A l’audience, la caisse sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le sursis à statuer quant aux demandes indemnitaires et de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
Il est constant qu’au sens de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est interrompue que par l’exercice effectif de l’action publique, laquelle suppose la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement.
Le tribunal observe par ailleurs que la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie par le salarié aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressée le résultat de la tentative de conciliation.
En l’espèce, l’accident de Monsieur [R] [L] s’est produit le 15 février 2013 et a été reconnu par la Caisse à une date qui n’est pas précisée les parties. Il a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident jusqu’au 30 juin 2013, selon l’attestation produite par le requérant en pièce n°4, le 29 janvier 2015 étant la date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé à la suite de deux rechutes survenues successivement les 29 novembre 2013 et 25 novembre 2014.
Par requête adressée le 8 juillet 2023, Monsieur [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la Société [3].
La société [3] soutient qu’entre le 30 juin 2013, fin de versement des indemnités journalières, et la saisine du tribunal il n’y a eu aucun fait interruptif d’instance, l’enquête pénale n’étant pas en soi, avant l’engagement des poursuites, interruptive de prescription.
S’il résulte effectivement du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits, ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l’inspection du travail ne constituent l’engagement d’une action pénale et que seuls des actes révélant l’engagement de l’action pénale ou sa mise en mouvement, peuvent interrompre l’action.
Au cas présent, il résulte des pièces produites, notamment le jugement du tribunal correctionnel, rendu le 11 mars 2022 que la citation de la Société employeur par le procureur de la République est intervenue le 22 juin 2018.
Le salarié ne justifie pas avoir déclenché lui-même l’action publique précédemment par une citation directe ou par une plainte avec constitution de partie civile
Il s’est constitué partie civile à l’audience du 10 février 2022 par dépôt de conclusions de son conseil.
Il sera toutefois relevé que l’engagement de l’action publique par le procureur de la République le 22 juin 2018 est intervenu après l’échéance du délai biennal qui a couru à compter de la fin de versement des indemnités journalières qui peut être fixée au 30 juin 2013, ou tout au plus au 18 décembre 2014, date de fin du dernier arrêt de travail imputable à l’accident selon les pièces produites par la Caisse, en sorte que cette citation n’a pu interrompre un délai déjà échu depuis décembre 2016.
Dans ces conditions, la prescription de l’action engagée le 8 juillet 2023 par Monsieur [R] [L] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la Société [3] dans la survenue de son accident le 15 février 2013 est acquise. Il y a donc lieu de déclarer son action irrecevable et de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable car prescrit le recours de Monsieur [R] [L] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la Société [3] dans la survenue de son accident le 15 février 2013,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Monsieur [R] [L].
Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02531 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PLI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [L]
Défendeur : S.A.S. [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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