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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWO4
Demandeur
Défendeur
Société BÖLLHOFF OTALU
Zone industrielle de l’Albanne rue Archimède
73490 LA RAVOIRE
rep/assistant : Me Fanny GAMBIER de la SELARL SIBLINGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [N] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [Y] [L] assesseur collège salarié
— [T] [M] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [O] a travaillé pour le compte de la société BOLLHOFF OTALU, en qualité de correspondant qualité.
Monsieur [V] [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 9 février 2024 accompagnée d’un certificat médical établi le 19 janvier 2024, faisant état d’une « dépression ».
La caisse a procédé à une instruction aux termes de laquelle son service médical a estimé que sa maladie était hors des tableaux des maladies professionnelles.
Conformément à la réglementation en vigueur, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AUVERGNE-RHONE-ALPES lequel, a, lors de sa séance du 5 juin 2024, rendu l’avis suivant :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Crises d’angoisse avec une date de première constatation médicale fixée au 12/10/2023 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’un homme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable qualité conception et réalisation.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après analyse des pièces du dossier, le comité constate une dégradation des conditions de travail : augmentation de la charge de travail, changement fréquent de la hiérarchie, restructuration du contenu du poste entrainant un vécu de surcharge de travail.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité identifie des éléments professionnels associés à une dégradation des conditions de travail pouvant contribuer à la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Liée par l’avis du CRRMP, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 31 octobre 2024, la société BOLLHOFF OTALU a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable laquelle, au 5 décembre 2024, a confirmé la décision de prise en charge de la caisse primaire par décision explicite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête, reprise oralement et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société BOLLHOFF OTALU, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, annuler la décision de la CPAM de la SAVOIE du 17 septembre 2024, confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2024 ;A titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société BOLLHOFF OTALU la décision rendue par la CPAM de Savoie le 17 septembre 2024 confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2024 ;En tout état de cause, condamner la CPAM de la SAVOIE à payer à la société BOLLHOFF OTALU une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, au soutien de ses conclusions datées du 24 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de
Débouter la société BOLLHOFF OTALU de son recours ;Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie rejetant la demande d’inopposabilité ;Condamner la société BOLLHOFF OTALU aux entiers dépens ;Débouter la société BOLLHOFF OTALU de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
Il n’y a pas lieu à joindre le dossier RG 25/00541, non audiencé et relatif au taux d’IPP octroyé au salarié.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la désignation d’une second CRRMP
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
En l’espèce, Monsieur [O] était salarié de la société BOLLHOFF OTALU depuis le 15 juin 1998, en qualité de Responsable Qualité puis Responsable qualité Conception et réalisation, lorsqu’il a complété une déclaration motivée de reconnaissance de maladie professionnelle le 9 février 2024, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 janvier 2024.
Le certificat médical initial indique que Monsieur [O] souffre de dépression.
La caisse a procédé à une instruction aux termes de laquelle son service médical a estimé que sa maladie était hors des tableaux des maladies professionnelles.
Cet avis du CRRMP s’imposant à la Caisse, cette dernière a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la pathologie de monsieur [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie « hors tableau », il incombe au tribunal de recueillir préalablement à sa décision l’avis d’un autre comité régional.
Les parties ne s’opposent pas à la désignation d’un second CRRMP.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [O].
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue avant dire droit, en premier ressort :
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 9 février 2024 et l’exposition professionnelle de Monsieur [O] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :Direction régionale du service médical
195 Boulevard Chave
13 392 MARSEILLE CEDEX 05
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dès que le rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA CORSE sera déposé ;
Dit que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa saisine ;
Réserve les dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du Code de Procédure Civile).
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
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