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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juin 2026, n° 25/08028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Olivier HASCOET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [N],
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08028 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYM6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
La S.A. HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois ayant son siège social [Adresse 1] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par sa succursale en FRANCE dont l’établissement est situé [Adresse 2], venant aux droits de la SA ONEY BANK
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08028 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYM6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2022, la société ONEY BANK a consenti à [T] [N] un prêt personnel n°202 09 5045 3593 589 de 10.000 euros, au taux contractuel de 4,74 % l’an (TAEG de 4,84 % l’an), remboursable en 60 mensualités de 187,50 euros.
Par acte du 28 mai 2024, la société ONEY BANK a cédé sa créance détenue à l’encontre de [T] [N] à la société HOIST FINANCE AB.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2025, la société HOIST FINANCE AB a mis en demeure [T] [N] de régler la somme de 2.437,50 euros au titre du prêt personnel.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 juin 2025, la société HOIST FINANCE AB a informé [T] [N] de la déchéance du terme du prêt personnel et lui a indiqué qu’il devait avoir réglé la somme de 9.336,25 euros dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la société anonyme HOIST FINANCE AB a fait assigner [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 9.030,34 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,73 % l’an à compter du 5 juin 2025, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation et jusqu’au jour du parfait paiement, au titre du prêt personnel, sur le fondement de la déchéance du terme ou subsidiairement, de la résiliation judiciaire, et dans ce cas, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, où l’ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil ont été soulevés d’office.
La société anonyme HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ne formule aucune observation sur les moyens de droit soulevés d’office.
Elle a indiqué que la cession de créances avait été notifiée à l’emprunteur le 22 novembre 2024, correspondant à sa pièce n°3.
[T] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1321 et suivants du code civil « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. », « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » et « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. ».
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un procès-verbal de constat établissant la cession de créance de la société ONEY BANK à la société anonyme HOIST FINANCE AB aux termes de laquelle celle-ci est cessionnaire de la créance sur [T] [N] et le courrier intitulé « notification de créance » en date du 22 novembre 2024 à l’intention du défendeur.
La société anonyme HOIST FINANCE AB fonde sa demande en paiement sur cette cession de créance et sur une convention de prêt personnel consentie par ONEY BANK à [T] [N].
Or, elle n’apporte pas la preuve de ce que [T] [N] a consenti à cette cession, de ce qu’elle lui a été notifiée ou de ce qu’il en a pris acte. Elle ne saurait donc lui être opposable.
Il convient donc de débouter la société anonyme HOIST FINANCE AB de sa demande en paiement à l’égard de [T] [N], faute d’apporter la preuve d’une créance de sa part à son égard.
Sur les demandes accessoires
La société anonyme HOIST FINANCE AB, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société anonyme HOIST FINANCE AB de sa demande en paiement diligentée à l’encontre de [T] [N] et de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société anonyme HOIST FINANCE AB de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme HOIST FINANCE AB aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08028 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYM6
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