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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 mai 2026, n° 26/53517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/53517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 26/53517 – N° Portalis 352J-W-B7K-DC4RB
N°: 1
Requête du :
18 Mai 2026
26/50987
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 22 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La société KERDAM, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS – #A0354
DÉFENDERESSE
La S.A.S. DIVLOS FASHION CORPORATION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 12 mai 2026, enregistrée sous le numéro RG (26/50987) ;
Vu la requête en date du 18 mai 2026 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affectés d’une erreur matérielle, le code postal des locaux du défendeur se trouvant dans le “[Localité 3]" et non dans le “[Localité 4]"; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Disons qu’il convient de remplacer les mentions:
en page 5 de l’ordonnance
“Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Société Divlos Fashion Corporation France et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;”
Par:
“Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Société Divlos Fashion Corporation France et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;”
Disons qu’un exemplaire du présent jugement sera annexé à la minute de l’ordonnance du 12 mai 2026;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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