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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 nov. 2024, n° 22/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04537 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02997 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WCY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
1 rue Laforest
13005 MARSEILLE
représenté par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE dispensé de comparaître
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
comparante en personne représentée par Madame [S] [B] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 janvier 2018, [E] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 25 septembre 2018 et rejetant sa contestation de la décision d’aptitude à la reprise du travail à compter du 15 juillet 2017 prise par le médecin expert de la caisse.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 3 décembre 2021, [E] [Z] n’a pas comparu de sorte que le tribunal par jugement du 3 décembre 2021 a constaté que son recours était caduc.
Cette décision a été rapportée au regard des éléments fournis par Monsieur [Z] et les parties ont été convoquées à une audience du 15 mai 2023 à l’issue de laquelle le tribunal, suivant un jugement en date du 5 septembre 2023 , a ordonné à la CPAM d’organiser une mesure d’expertise dans les formes prévues aux articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [K] a établi son rapport en date du 2 mars 2024. Ses conclusions sont les suivantes :
« à la date du 26/09/2017 l’état de Mr [Z] [E] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque et son état de santé lui permettait de reprendre une telle activité au 02/04/2018 « . »
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 octobre 2024.
* * * *
[E] [Z], représenté par son avocat, développe ses conclusions et demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [K]
— annuler la décision de la CPAM et de la CRA en date du 25 septembre 2018
En conséquence :
— juger qu’il aurait dû percevoir des indemnités journalières pour la période allant du 25 septembre 2017 au 2 avril 2018.
— Condamner la Caisse à lui verser de ce chef la somme de 13.099,80 €
— Condamner la Caisse à lui verser une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* * * *
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte quant à la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque. Elle indique maintenir ses conclusions n° 2 en date du 21 janvier 2023 et sollicite du tribunal qu’il rejette la demande de Monsieur [Z] concernant le montant des indemnités journalières à lui verser et le renvoie devant ses services pour que l’organisme puisse le remplir de ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2019, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
Le docteur [K] retient après examen médical et des pièces produites que l’état de Monsieur [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque non pas au 26 septembre 2017 mais au 2 avril 2018.
Ses conclusion ne sont pas contestées par les parties.
En considération des conclusions sans ambiguïté du rapport d’expertise qui s’imposent d’ailleurs aux parties comme à la juridiction qui n’est pas habilitée à porter des appréciations d’ordre médical, il conviendra de dire que [E] [Z] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 2 avril 2018 et de renvoyer Monsieur [Z] devant les services de la CPAM, seule compétente, afin qu’il soit rempli de ses droits.
Sur les autres demandes:
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que conformément aux conclusions de l’expert, [E] [Z] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 2 avril 2018 ;
RENVOIE [E] [Z] devant les services de la CPAM afin qu’il soit rempli de ses droits ;
Déboute [E] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 5 septembre 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le , et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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