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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00094 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT2K
AFFAIRE : [R] [Y] C/ [T] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
03 Avril 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2024-7305 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
DELIBERE : audience du 03 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 14 janvier 2024, M. [T] [J] a cédé à Mme [R] [Y] un véhicule de marque Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 5], pour le montant de 5 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Mme [R] [Y] a fait assigner M. [T] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 mars 2025. Mme [R] [Y] maintient sa demande et expose que :
— Trois mois seulement après la vente, elle a constaté différents désordres et notamment un défaut de pression huile moteur,
— Le garage Peugeot a informé la requérante que le véhicule était atteint d’une consommation d’huile, et qu’il était nécessaire de procéder à un changement du moteur, pour un montant de 6 122,44 euros,
— Elle a adressé à M. [J] différents courriers en vue de procéder l’annulation de la vente, dont il avait nécessairement connaissance puisqu’il reconnaissait que le plein d’huile lui faisait environ 5 000 km,
— Elle a parcouru moins de 2 000 km avec le véhicule.
M. [T] [J] sollicite de voir débouter Mme [Y] de sa demande d’expertise et de voir condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves d’usage, et sollicite de voir compléter la mission de l’expert en lui demandant de vérifier si le défaut allégué n’est pas un défaut constructeur. Il sollicite également la condamnation de Mme [Y] aux dépens.
M. [T] [J] expose que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime suffisant, que l’origine de la panne ne résulte pas de l’existence d’un vice caché mais d’un défaut d’entretien de l’acquéreur, qu’il ressort des déclarations de Mme [Y] qu’elle a sans doute roulé avec son véhicule sans vérifier la pression de l’huile moteur, et en dépit de la présence d’un voyant moteur, qu’aucun procès en germe n’est possible, puisque M. [J] étant un vendeur non professionnel, il n’est pas réputé avoir connu les vices lors de la vente. Au soutient de sa demande subsidiaire, M. [J] précise que le moteur du véhicule vendu est un moteur 1.2l PURETECH, moteurs ayant fait l’objet de nombreux défauts constructeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe en procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Mme [Y] produit un mail dans lequel M. [L] [F], conseiller commercial service mécanique de la concession Peugeot à [Localité 7] indique qu’une consommation anormale d’huile a été relevée sur son véhicule et qu’un changement de moteur est préconisé.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [R] [Y], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
Il est fait droit à la demande du défendeur quant à la mission de l’expert.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Mme [R] [Y], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
M. [B] [N],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 6],
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule marque Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 5], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés,
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage, préciser s’il s’agit d’un défaut constructeur,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 03 novembre 2025 en un original ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 03 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me MOKEDDEM
COPIES à :
— Me FOURNEL
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [B] [N](Expert) par opalexe
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