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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 mars 2026, n° 25/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Mars 2026
N° RG 25/02949 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISN3
DEMANDERESSE
Madame [P] [O] née [T]
née le 9 mars 1944 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 09 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 février 2026, prorogé au 10 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 10 Mars 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Stéphane CORNILLE – 48 le
N° RG 25/02949 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISN3
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [T] épouse [O], propriétaire du fonds anciennement cadastré section [Cadastre 1] (actuellement [Cadastre 2]) sur la commune de [Localité 2] est la voisine de Monsieur [G] [X], propriétaire des fonds anciennement cadastrés [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (et actuellement [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ).
Depuis un courrier de 2012, elle a informé ses voisins de chutes de pierres et de tuiles sur son terrain.
Par courrier du 22 octobre 2021, la mairie de [Localité 2] a fait état du constat par ses agents de l’état d’abandon des bâtiments et leur caractère menaçant la sécurité de Madame [O], appelant Monsieur [X] à une remise en état de ceux-ci.
Madame [O] a saisi le juge des référés du Mans, au contradictoire de Monsieur [X] et de sa mère, Madame [H] [V]. Par décision du 28 juin 2024, la juridiction a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [A].
L’expert ainsi désigné a été remplacé par ordonnance du juge des référés du 20 septembre 2024.
Monsieur [E] [N], qui a procédé à l’expertise, a déposé son rapport le 30 décembre 2024.
Par assignation délivrée le 25 juillet 2025, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [X] à réaliser les travaux nécessaires sous astreinte, ainsi que des dommages et intérêts.
Aux termes de cet acte, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Madame [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et suivants, de :
— condamner Monsieur [X] à effectuer les travaux préconisés par l’expert sous astreinte de 300 € par jour de retard
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 5 000 € pour le préjudice de jouissance subi
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [X] aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître CORNILLE.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 23 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’effectuer les travaux :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise que les deux bâtiments de type maisons accolées se trouvant sur les parcelles de Monsieur [X], en limite de propriété de Madame [O], sont dégradés en raison d’un défaut d’entretien par son propriétaire depuis de nombreuses années.
Les deux toitures sont dites « ruinées » par l’expert, qui constate que les tuiles sont devenues poreuses et gélives, de sorte que les eaux pénètrent la toiture et dégradent le bois des charpentes, et que les tuiles se décrochent des supports et glissent pour tomber sur la parcelle de Madame [O].
S’agissant des maçonneries des façades des deux bâtiments, la végétation invasive ainsi que l’absence d’entretien du ravalement entraînent selon l’expert l’érosion voire la disparition des joints de hourdage des moellons composant les murs, provoquant ainsi la chute de pierres sur le terrain voisin.
N° RG 25/02949 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISN3
L’expert affirme qu’il existe ainsi un danger pour les personnes notamment celles se trouvant sur le terrain de Madame [O].
Il préconise de refaire à neuf l’ensemble des deux toitures des bâtiments de Monsieur [X], charpente et couverture comprises, pour un coût estimé à 35 000 € TTC.
Il recommande par ailleurs s’agissant des façades de reprendre le ravalement de celle-ci, et estime le coût du ravalement neuf pour la surface correspondant aux murs au droit de la parcelle de Madame [O] à la somme de 14 500 € TTC.
Enfin, Monsieur [N] préconise la mise en œuvre d’une mesure conservatoire dans l’attente des travaux, à savoir soit l’interdiction de fréquenter la zone dans laquelle les chutes de tuiles et de pierres sont susceptibles de se produire, soit la mise en œuvre d’un échafaudage sur consoles à 1,50 m avec filets de protection pour recueillir les chutes de tuiles et d’enduit.
Au regard de ces éléments, Madame [O] rapportant la preuve du danger encouru dans son jardin en raison du défaut d’entretien à la fois de la végétation et des bâtiments dans leur ensemble par son voisin, ce dernier, dont la faute engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [O], sera condamné sur ce fondement à effectuer les travaux de couverture et de ravalement préconisés ainsi qu’à mettre en place les mesures conservatoires.
Afin d’assurer l’exécution de cette décision, le tribunal prononcera une astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de trois mois mois à compter de la signification de la présente décision qui sera accordé à Monsieur [X] pour trouver l’entrepreneur et faire réaliser les travaux demandés.
Sur le préjudice :
Il n’est pas contestable que Madame [O] subi un préjudice de jouissance du fait de ne pas pouvoir utiliser la partie de son jardin devenue dangereuse par la faute de son voisin, et ce depuis plus d’une dizaine d’années, préjudice qui continuera à courir jusqu’à l’effectivité des travaux.
Monsieur [X] sera dès lors condamné à indemniser Madame [O] en lui versant la somme de 4 000 € pour réparer son préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et de l’instance en référé, avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [X], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [O] une somme de 3 000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à faire réaliser des travaux de réfection totale de la charpente et de la toiture, ainsi que de l’enduit des murs des bâtiments édifiés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 2], outre les travaux conservatoires de mise en sécurité, conformément au rapport d’expertise du 30 décembre 2024, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois sus-mentionné, pendant une durée d’un an, à charge pour le juge de l’exécution de liquider l’astreinte le cas échéant ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à Madame [P] [O] une somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à Madame [P] [O] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens comprenant les frais d’expertise et d’instance en référé, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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