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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 17 oct. 2025, n° 20/06624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2025
N° RG 20/06624 – N° Portalis DB22-W-B7E-PXRU
DEMANDEUR :
Madame [X] [H] [G] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 428
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 19]
de nationalité Italienne
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représenté par Mélodie CHENAILLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case125, ayant pour avocat plaidant Me Carole UZAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Me Carole UZAN, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à :Madame [X] [L], Monsieur [F] [P]
délivrée(s) le :
DEBATS :
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 février 2025 par ordonnance en date du 26 septembre 2024. Le 2 juin 2025 il a été nécessaire d’ordonner la réouverture des débats en chambre du Conseil en raison de l’arrêt maladie du magistrat du cabinet et de renvoyer à l’audience de plaidoirie en date du 23 juin 2025. Les parties ont fait parvenir leur accord pour bénéficier d’une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête en date du 18 décembre 2020
Vu l’ordonnance de non conciliation du 15 octobre 2021
Vu l’assignation en date du 07 juillet 2023
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [I] [X] [H], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (PORTUGAL),
et de :
Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 19] (ITALIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 14] (SUISSE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage en désignant le notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande d’homologation de l’accord des époux sur le montant de la prestation compensatoire fixé à 30 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000€ (QUARANTE MILLE EUROS) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [M] [P] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 18] et [U] [P] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 18] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE, sauf meilleur accord des parties, la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
En période scolaire chez la mère du lundi sortie de classe des semaines impaires au lundi suivant et inversement pour le père En période de vacances scolaires : l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été. Vacances de Noël : partage par moitié, en alternance, les années paires la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père, inversement les années impaires. Vacances d’été : partage par moitié, en alternance, les années paires la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père, inversement les années impaires.
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère, de 10h à 18h;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
FIXE à 1 200€ (MILLE DEUX CENT EUROS), soit 600€ (SIX CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision du 15 octobre 2021 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les mensualités de ladite contribution seront arrondis à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [L] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque parent prendra à sa charge les frais médicaux remboursés relatifs aux enfants sur sa mutuelle sur sa période de garde, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie ou la mutuelle, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés à hauteur de ¾ pour Monsieur [P] et de ¼ pour Madame [L], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de scolarité privée relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord seront partagés pour moitié par les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de sa part des frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Sophie CAZALAS Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/06624 – N° Portalis DB22-W-B7E-PXRU
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 17 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [X] [H] [G] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 19]
de nationalité Italienne
Profession : Ingénieur
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représenté par Me Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1570, Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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