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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 9 mai 2025, n° 24/11667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11667 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MEI
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Mai 2025
[9]
Pris en la personne de sa Directrice Régionale [11]
C/
Monsieur [G] [O]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[9]
Pris en la personne de sa Directrice Régionale [11]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Julie GIRY
Monsieur [G] [O]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] a été licencié par la SAS [16] à effet du 5 juin 2018.
Le 4 juillet 2018, [13] (devenu [9]) lui a notifié une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour une durée maximum de 730 jours calendaires à compter du 16 juillet 2018.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris a jugé notamment que le licenciement de Monsieur [Y] [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a inscrit au passif de la SAS [16], en liquidation judiciaire, les sommes de :
1 095 € de congés payés au titre de la rémunération variable pour l’année 2017,2 191, 28 € majorés de 219,12 € de congés payés afférents à titre de rappels d’heures supplémentaires pour la période du mois de juin 2015 au mois de juin 2018,500 € d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité et la violation du droit au repos,4 562, 50 € majorés de 456,25 € de congés payés à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2018,150 € d’indemnité pour préjudice lié aux avertissements annulés,7 644, 90 € à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 764,49 € de congés payés afférents,3 345, 57 € à titre d’indemnité légale de licenciement,8 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.Le 30 novembre 2023, [13] a notifié à Monsieur [Y] [O] un trop perçu d’ARE pour un montant de 3 157, 78 € pour la période de juillet 2018 à octobre 2019. Un courrier de relance lui a été adressé le 2 janvier 2024. Une mise en demeure lui a été envoyée le 5 février 2024.
Le 25 septembre 2024, par acte de commissaire de justice délivré à étude, a été signifiée à Monsieur [Y]
[O] une contrainte n°[Numéro identifiant 14] décernée par la directrice régionale de [10], pour un montant de 3 163, 44 € au titre d’un trop perçu d’ARE pour la période du 16 juillet 2018 au 26 octobre 2018.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 9 octobre 2024, Monsieur [Y] [O] a formé opposition à la contrainte susmentionnée, expliquant avoir perçu l’ARE à compter du 16 juillet 2018 conformément à la notification faite par [13] et ne pas comprendre les sommes réclamées. Il fait valoir que le montant n’est pas justifié. Il indique ne pas avoir eu connaissance de ce trop perçu et des mises en demeure du fait d’un changement d’adresse.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 25 novembre 2024.
À cette audience, [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. Monsieur [Y] [O], comparant en personne, a réitéré son opposition.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, la présidente a déclaré la contrainte n°[Numéro identifiant 14] caduque et a constaté l’extinction de l’instance.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 9 décembre 2024, [9] a sollicité le relevé de caducité de la contrainte, expliquant que du fait d’une mauvaise organisation en interne, l’audience n’avait pas été renseignée correctement et que par suite, son conseil n’avait pas pu s’y présenter.
L’affaire a été rétablie à l’audience du 24 février 2025.
À cette audience, [9], représenté par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
débouter Monsieur [Y] [O] de ses demandes ;condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 3 163, 44 € ;condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de la contrainte.[9] explique qu’à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 septembre 2023, il a recalculé les droits de Monsieur [Y] [O].
Au visa de l’article 23 du règlement général annexé à la Convention [15] du 14 avril 2017, applicable au contrat de travail de Monsieur [Y] [O], il indique que l’arrêt du 12 septembre 2023 a condamné la SAS [16] à verser à ce dernier une indemnité compensatrice d’un montant de 7 644, 90 € équivalent à trois mois de salaire (préavis). Ainsi, il fait valoir que sa date de fin de contrat a été décalée au 5 septembre 2018, que l’étude de son droit ne pouvait être menée qu’au lendemain de sa fin de contrat de travail, le 6 septembre 2018 et qu’il n’était pas indemnisable du 16 juillet 2018 au 5 septembre 2018. Par ailleurs, en application de l’article 21 paragraphe 1 du règlement général annexé à la Convention [15] du 14 avril 2017, [9] expose que la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation. Il déclare que ce différé d’indemnisation (en nombre de jours) se calcule en divisant le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés par le salaire journalier de référence. Il précise que l’indemnité compensatrice de congés payés fixée par la Cour d’appel de Paris était d’un montant total de 4 454, 78 € et le salaire journalier de référence de 101,12 €, et que le différé était ainsi de 44 jours courant du 6 septembre 2018 au 19 octobre 2018. [9] rappelle qu’aux termes de l’article 22 du règlement général annexé à la Convention [15] du 14 avril 2017, un délai règlementaire de sept jours avant la prise en compte doit être respecté, soit du 20 octobre 2018 au 26 octobre 2018. Enfin, il explique avoir révisé à la hausse le salaire de Monsieur [Y] [O] en application de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, ce qui est venu réduire le montant de l’indu.
Par conséquent, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, L. 5426-2 alinéa 2 du code du travail et l’article 27 du règlement général annexé à la Convention [15] du 14 avril 2017, [9] soutient être fondé à obtenir restitution des sommes indûment versées à Monsieur [Y] [O].
Monsieur [Y] [O], comparant en personne, sollicite du tribunal des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois et de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique qu’après les explications fournies par [9], la demande de remboursement fait sens. Il explique regretter qu’aucun de ces calculs ne lui ait été communiqué, ni de justificatifs. Il rappelle ne pas avoir reçu les mises en demeure et être venu à une première audience, faisant valoir sa bonne foi. Monsieur [Y] [O] expose travailler en CDI et être rémunéré environ 2 700 € par mois, avoir un enfant à charge, mais aucune autre dette.
[9] déclare ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En vertu de l’article L. 5421-1 du code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement. Suivant l’article L. 5421-3 du même code, la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi.
L’article L. 5426-2 du code du travail précise les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être réduit ou supprimé et expose que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
L’article 14 de la Convention [15] du 14 avril 2017 indique que les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d’application, s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er octobre 2017.
Suivant les articles 22, 21 et 23 du règlement général indexé à cette convention, les différés d’indemnisation suivants s’appliquent avant perception du revenu de remplacement :
Différé d’indemnisation de congés payés : correspondant au quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur par le salaire journalier de référence ;Délai d’attente : 7 jours calendaires ;Ces délais courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [O] remplissait, suite à son licenciement, les conditions pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Le litige porte sur la date à laquelle cette allocation devait commencer à lui être versée.
La fin de son contrat de travail était initialement fixée au 5 juin 2018. Cependant, par effet de l’arrêt du 12 septembre 2023 de la Cour d’appel de Paris, le délai de préavis de trois mois qui lui a été reconnu a décalé cette date au 5 septembre 2018.
L’attribution d’une indemnité de congés payés par ce même arrêt a par ailleurs justifié l’application du différé d’indemnisation précité. [9] justifie du calcul effectué pour calculer ce différé et le fixer à 44 jours (quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés = 4 454, 78 / 101,12). Ces 44 jours doivent s’ajouter à la suite du préavis s’étant terminé le 5 septembre 2018, soit du 6 septembre 2018 au 19 octobre 2018 compris.
Enfin, le délai règlementaire d’attente de 7 jours avant la perception de l’ARE fait débuter la date de début d’indemnisation au 27 octobre 2018.
Dès lors, les sommes versées à Monsieur [Y] [O] pour la période du 16 juillet 2018 au 26 octobre 2018 étaient indues, et [9] est fondé à solliciter leur restitution, à hauteur de 3 157, 78 €.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [Y] [O] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet cependant d’apurer la dette dans un délai satisfaisant, et a été expressément acceptée par [9].
Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Y] [O] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au regard de l’absence d’explications des calculs effectués par [9] dans la contrainte délivrée de nature à prêter à confusion en comparaison avec les courriers d’ouverture de droits envoyés à Monsieur [Y] [O], de la présence de Monsieur [Y] [O] à deux audiences, de sa bonne foi et des délais accordés, il n’y aura pas lieu en équité de faire droit à la demande de [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE mal fondée l’opposition formée par Monsieur [Y] [O] le 9 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à [9] la somme de 3 157, 78 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [Y] [O] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières à hauteur de 50 €, la dernière égale au solde de la dette, sauf à ce qu’un accord amiable pour poursuivre l’échéancier soit conclu entre les parties à l’issue ;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 15e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE [9] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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