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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 19 ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. BUREAU, S.A. FONDASOL, S.A.R.L. 2CEL, SA AXA FRANCE IARD, SMA, SASU, S.A. SMA, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GME
AFFAIRE : S.N.C. [Adresse 19] C/ SA AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, S.A.R.L. 2CEL, S.A. SMA, SAS NERCO, venant aux droits de la société NERCO INGENIERIE, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A.S.U. URBALAB, S.A. MMA IARD, S.A.S. NATURE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. RSTP, SASU MAZAUD CONSTRUCTION, anciennement dénommée MAZAUD ENTREPRISE, SELARLU [B], S.A.R.L. MACI, Société SMABTP, SA SMA, en qualité de la SARL RSTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. FONDASOL, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 19],
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [21]
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU MAZAUD CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. 2CEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SARL 2CEL,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
SAS NERCO, venant aux droits de la société NERCO INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. COLAS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. URBALAB
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU URBALAB,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. NATURE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU URBALAB,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. RSTP,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON
SASU MAZAUD CONSTRUCTION, anciennement dénommée MAZAUD ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
SELARLU [B], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SASU URBALAB,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MACI,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS NATURE,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SA SMA, en qualité de la SARL RSTP,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MACI et de la société NERCO INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. FONDASOL,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SA FONDASOL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 septembre 2025
Notification le
à :
Maître [K] [X] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638,
Expédition
Maître [J] [I] – [H], Expédition
Maître [Y] [N] de la SELARL JUGE [N] AVOCATS – 359,
Expédition
Maître [R] [V] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [20] et grosse
Maître [C] [T] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître [F] [E] de la SELARL RACINE [Localité 22] – 366, Expédition
Maître [G] [L] de la SCP [Z] ET ASSOCIÉS – 812, Expédition
Maître [M] [P] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
Maître [D] [U] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
Maître [MN] [W] de la SELARL VERNE [S] [A] [W] – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 19] a fait édifier un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments (A, B, C et D), élevés en R+2 et volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) sur deux niveaux de sous-sol, sur un terrain sis [Adresse 11] à [Adresse 24] [Localité 1].
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la SASU URBALAB, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et de bureau d’études VRD ;
la SARL MACI, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SA FONDASOL, en qualité de bureau d’études géotechniques ;
la SARL 2CEL, en qualité de bureau d’études d’hydrogéologie ;
la société NERCO INGENIERIE, devenue la SAS NERCO, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU MAZAUD ENTREPRISE, devenue MAZAUD CONSTRUCTION, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4 « Gros-œuvre » ;
la SAS COLAS FRANCE et la SAS NATURE, qui se sont vu confier le lot de travaux n° 5 « Espaces verts et VRD ».
La SAS COLAS FRANCE a sous-traité les travaux de « réseaux – bassins et empierrement » à la SARL RSTP.
Les bâtiments A, B et C forment une unique copropriété, dénommée « Oro Pavillo ABC », et ont été vendus par lots, en l’état futur d’achèvement.
Les parties communes ont été livrées le 18 octobre 2023, avec réserves.
Le 27 mars 2024, le niveau R-2 des sous-sols a été inondé lors d’intempéries, causant une panne des ascenseurs des bâtiments A et B, ainsi que des dégradations aux caves et garages.
Le bureau d’études CEL, mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a retenu, le 21 mai 2024, que l’eau du bassin de rétention BS3 s’infiltrerait dans le sol qui le sépare du bâtiment A et communiquerait avec le matelas de rétention-infiltration dudit bâtiment.
Le désordre a été dénoncé à la SNC [Adresse 19] par courrier du 26 juin 2024.
Le 09 août 2024, la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE, assureur dommages-ouvrage, a, au vu du rapport préliminaire établi par le cabinet CET CERUTTI le 06 août 2024, dénié sa garantie, au motif que les dommages ne présentaient pas un caractère décennal. Ce dernier a en effet retenu qu’ils résultaient d’une remontée de la nappe phréatique dans le sous-sol prévu inondable.
De nouvelles venues d’eau se sont produites au mois d’octobre 2024, qui ont rendu nécessaire un pompage de l’eau.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 24/02062), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Oro Pavillo ABC », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC [Adresse 19] ;
s’agissant des réserves non levées et infiltrations d’eau, et en a confié la réalisation à la SARL OXYGEN ARCHITECTURE, expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 06, 07 et 08 janvier 2025 (RG 25/00073), la SNC [Adresse 19] a fait assigner en référé
la SAS COLAS FRANCE ;
la SAS NATURE ;
la SMABTP, en qualités d’assureur de :
◦la SAS COLAS FRANCE ;
◦la SAS NATURE ;
la SARL RSTP ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL RSTP ;
la SASU MAZAUD CONSTRUCTION, anciennement dénommée MAZAUD ENTREPRISE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU MAZAUD CONSTRUCTION ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par la SARL OXYGEN ARCHITECTURE.
Par actes de commissaire de justice en date des 09, 10, 14, 15, 17, 20 (RG 25/00117), la SNC [Adresse 19] a fait assigner en référé
la SASU URBALAB ;
la SELARL [B], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SASU URBALAB ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU URBALAB ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU URBALAB ;
la SARL MACI ;
la SAS NERCO, venant aux droits de la société NERCO INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
◦la SARL MACI ;
◦la société NERCO INGENIERIE ;
la SA FONDASOL ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SA FONDASOL ;
la SARL 2CEL ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL 2CEL ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par la SARL OXYGEN ARCHITECTURE.
Par décision prise à l’audience du 11 février 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00117, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/00073, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A cette même audience, la SNC [Adresse 19], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de la SARL OXYGEN ARCHITECTURE ;
réserver les dépens.
La SAS NATURE et la SMABTP, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, les mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande à l’égard de la société SMABTP ;
à titre plus subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
condamner la SNC [Adresse 19] à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS COLAS FRANCE, la SARL RSTP, la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL RSTP, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SASU URBALAB, la SARL MACI, la SAS NERCO, venant aux droits de la société NERCO INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SARL MACI et de la société NERCO INGENIERIE, la SA FONDASOL, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SA FONDASOL, la SARL 2CEL et la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL 2CEL, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS COLAS FRANCE, la SASU MAZAUD CONSTRUCTION, anciennement dénommée MAZAUD ENTREPRISE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU MAZAUD CONSTRUCTION, la SASU URBALAB, la SELARL [B], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SASU URBALAB, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la nature des missions confiées et les lots de travaux exécutés, démontrés au moyen des contrats conclus avec la SNC [Adresse 19], rendent vraisemblable l’implication éventuelle de la SASU URBALAB, la SARL MACI, la SA FONDASOL, la SARL 2CEL, la société NERCO INGENIERIE, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SASU MAZAUD ENTREPRISE, la SAS COLAS FRANCE et la SAS NATURE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours,
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Pour s’opposer à la demande, la SAS NATURE fait valoir qu’elle ne serait concernée que par une réserve, liée au dépérissement d’un arbre, et qu’elle l’aurait déjà remplacé, de sorte que sa participation à l’expertise serait inutile.
Cependant, d’une part, la preuve de la levée de la réserve précitée ne repose que sur un rapport d’intervention n° 11279, établi par la SAS NATURE elle-même. Bien qu’un fait puisse être prouvé par tout moyen, cette pièce est insuffisante pour justifier de la levée de la réserve, alors que la charge de cette preuve pèse sur l’entrepreneur (Civ. 3, 1er avril 1992, 90-18.498). Il n’est donc pas démontré que la SNC [Adresse 19] ne puisse agir à l’encontre de la Défenderesse à ce titre.
D’autre part, le marché conclu entre la SNC [Adresse 19] et les sociétés COLAS FRANCE et NATURE, qui porte sur le lot de travaux « Espaces verts et VRD », comprend la réalisation de travaux de rétention d’eau, à réaliser en interface avec la société [O] TP.
En particulier, la décomposition du prix global et forfaitaire, produite en pièce n° 2 par la Défenderesse, mentionne la mise en œuvre de rétentions de type [Localité 25] (structures alvéolaires ultra-légères) pour 300 m3, sans que le contrat versé aux débats par le maître d’ouvrage ne répartisse la réalisation des travaux entre les sociétés COLAS FRANCE et NATURE.
Il n’est donc pas exclu que tant l’une que l’autre de ces sociétés puissent être tenues responsables d’une éventuelle défectuosité du bassin de rétention BS3.
Enfin, les dommages causés par les infiltrations d’eau, dont il est plausible qu’elles aient pour origine le bassin de rétention précité, sont susceptibles de revêtir un niveau de gravité décennale, au regard de leurs conséquences sur les ascenseurs, les caves et les biens entreposés.
Ainsi, la participation à l’expertise de la société SMABTP, dont il n’est pas exclu que la garantie de la responsabilité décennale de la SAS NATURE puisse être recherchée, repose sur un motif légitime.
Dès lors, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à toutes les entreprises , ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par la SARL OXYGEN ARCHITECTURE communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SNC [Adresse 19] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SNC [Adresse 19] soit condamnée aux dépens, la SAS NATURE et la SMABTP, son assureur, seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS COLAS FRANCE ;
la SAS NATURE ;
la SMABTP, en qualités d’assureur de :
◦la SAS COLAS FRANCE ;
◦la SAS NATURE ;
la SARL RSTP ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL RSTP ;
la SASU MAZAUD CONSTRUCTION, anciennement dénommée MAZAUD ENTREPRISE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU MAZAUD CONSTRUCTION ;
la SASU URBALAB ;
la SELARL [B], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SASU URBALAB ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU URBALAB ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU URBALAB ;
la SARL MACI ;
la SAS NERCO, venant aux droits de la société NERCO INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
◦la SARL MACI ;
◦la société NERCO INGENIERIE ;
la SA FONDASOL ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SA FONDASOL ;
la SARL 2CEL ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL 2CEL ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
les opérations d’expertise diligentées par la SARL OXYGEN ARCHITECTURE en exécution de l’ordonnance du 17 juin 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/02062 ;
DISONS que la SNC [Adresse 19] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que la SARL OXYGEN ARCHITECTURE devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 10 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC [Adresse 19] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC [Adresse 19] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS NATURE et de la SMABTP, son assureur, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 22], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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