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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 24/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02100 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3CZ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 24/02100
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3CZ
AFFAIRE :
[P] [L]
[F] [Y]
C/
ABEILLE IARD & SANTÉ
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL RACINE [Localité 8]
1 copie à Monsieur [H] [Z], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L]
né le 18 Avril 1955 à [Localité 9] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [Y]
née le 22 Juin 1957 à [Localité 11] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
ABEILLE IARD & SANTÉ
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Courant 2013, Monsieur [P] [L] et Madame [F] [Y], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 10] ont confié à la SARL JCN MENUISERIE, assurée auprès de la compagnie AVIVA, des travaux de rénovation de leur toiture.
La SARL JCN MENUISERIE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 31 octobre 2018.
Courant 2020, Monsieur [L] et Madame [Y] sont plaints d’infiltrations et de dégradations du revêtement auprès de la compagnie AVIVA et une expertise a été organisée en présence de celle-ci et de leur assureur d’habitation. La compagnie AVIVA a refusé sa garantie au motif que les travaux de la SARL JCN MENUISERIE ne relevaient pas d’une activité garantie.
Par acte en date du 23 mars 2021, Monsieur [P] [L], Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [V] ont fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES devant le juge des référés afin de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2021, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [H] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 20 février 2023.
Par acte en date du 29 février 2024, Monsieur [L] et Madame [Y] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la Compagnie AVIVA aux fins d’indemnisation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur [P] [L] et Madame [F] [Y] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1 792 du code civil,
— Rabattre la clôture au jour de la plaidoirie.
— Condamner la société ABEILLE IARD & SANTÉ à verser à Monsieur [P] [L] et Madame [F] [Y] une somme de 57 654, 69 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la mise à disposition du présent jugement, intérêts au taux légal au-delà.
— Condamner la société ABEILLE IARD & SANTÉ à verser à Monsieur [P] [L], et Madame [F] [Y] une somme de 9500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de référé, d’expertise judiciaire et de la présente instance.
— Débouter la société ABEILLE IARD & SANTÉ de sa demande d’application de franchise.
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
LIMITER les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ aux quantum retenus par Monsieur [Z] soit :
— 14.096,56 euros TTC au titre de la reprise de la toiture,
— 1.392,00 euros TTC relatif aux travaux de reprises du lambris et du meuble sur la base du devis CAA,
— 4.149,20 euros TTC relatif aux travaux de reprise de peinture conformément au devis de la société URBACH,
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE ès qualité d’assureur de la Société JCN, 10 % du montant des dommages au titre de la garantie facultative RC EXPLOITATION ET APRES LIVRAISON DES TRAVAUX, à savoir la garantie dommages aux existants,
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire,
RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [L] et Madame [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
N° RG 24/02100 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3CZ
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ ne discute plus sa garantie et ne discute pas le caractère décennal des désordres mais discute le montant de leur réparation.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été formalisé mais leur réception n’est pas contestée et il convient de retenir une réception au 14 août 2013, date de la facture de la SARL JCN MENUISERIE, sans réserve.
Le toit de l’habitation de Monsieur [L] et Madame [Y] est constitué d’une terrasse sur laquelle ont été créées des élévations formant des pans recouverts de shingle.
L’expert judiciaire a précisé que la SARL JCN MENUISERIE avait facturé 130 ml d’équerre de renfort pour acrotère et reprise sous shingle, 6 évacuations d’eaux pluviales et 130 m² de revêtement bitumeux, ce qui ne concerne pas la totalité de la surface de la toiture.
Il a constaté que concernant les travaux de cette société, les relevés sur les points singuliers se décollaient et avaient entraîné des infiltrations d’eau en sous-œuvre, que ces infiltrations avaient souillé les avants toits et les plafonds de la salle de séjour, avaient fait légèrement travailler cinq lames de lambris au plafond de la cuisine et qu’un meuble côté passage salon-chambre avait subi des dégradations dues aux infiltrations et devait être remplacé. Il a ajouté qu’à terme le support de l’étanchéité litigieuse sur 35 m² environ de la surface et de son support allait devenir impropre à son usage s’il n’y était pas remédié.
S’agissant de la cause des désordres, il a relevé qu’il existait des désordres de conception : une pente insuffisante pour support bois sur l’ensemble des terrasses plates, une absence d’isolation et de ventilation du support sur toiture froide support bois, ce qui modifiait le point de rosée et créait des désordres en sous face du support bois pouvant générer une dégradation de celui-ci, support dont la nature était invérifiable, et une hauteur de relevés insuffisante sur certaines zones, non conforme au DTU. Il a également retenu comme causes des désordres, des “désordres de mises en oeuvre en 2013” à savoir : des matériaux utilisés non conformes sur relevés contre shingle sur certaines zones de la périphérie, une mise en oeuvre sans précaution et sans respect des règles professionnelles au droit des poteaux contre shingle terrasse côté Ouest, le relevé ayant été découpé sans reprise et renfort, ce qui a provoqué un décollement dans le temps et laissé passer l’eau par débordement, une hauteur de relevé sous bavette insuffisante et un collage aléatoire côté cheminée provoquant par débordement des infiltrations en sous face et ayant accéléré la détérioration du bois et, de manière générale, soit une une absence de protection en tête des relevés d’étanchéité, soit une hauteur insuffisante.
Il en résulte que les infiltrations ont été engendrées en partie par les travaux de la SARL JCN MENUISERIE en 2013, qui a en outre accepté d’intervenir sur un support non conforme, quand bien même ce support aurait été réalisé avant, et qu’elles sont alors imputables à ces travaux. Ce désordre d’infiltrations entraînant un défaut d’étanchéité du toit et qui touche le clos et le couvert de l’immeuble rend celui-ci impropre à sa destination. En conséquence, il s’agit d’un dommage de nature décennale dont la SARL JCN MENUISERIE est tenue à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, dont il n’est pas contesté qu’elle était son assureur à la date d’ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
Concernant les travaux réparatoires en toiture, l’expert judiciaire a indiqué qu’il y avait lieu d’effectuer une reprise et mise en conformité sur l’ensemble des jonctions horizontales et verticales (contre shingle et sous bavette) par reprise des relevés et de leur protection en tête et notamment :
— une reprise de l’étanchéité des périphéries des élévations sur le toit terrasse sur une longueur totale de 52,30 ml ;
— un remplacement du complexe étanche à remplacer sur 35 m² environ ;
— le remplacement des quatre naissances d’eaux pluviales de diamètre 80 mm.
Sur la base d’un devis de la société SOGECEB, en ne retenant que les surfaces des prestations visées ci-dessus, il a évalué le coût de la reprise de la toiture à la somme de 14 096,56 euros TTC.
S’agissant des travaux de réparations intérieures, il a conclu qu’il fallait repositionner 5 lames de lambris dans la cuisine, procéder à la réfection de la peinture côté cheminée et de la lasure de la poutre en bois, et au remplacement du petit meuble côté chambre, pour un montant de 4 149, 20 euros concernant les travaux de peinture et de 1 392 euros pour le surplus.
Monsieur [L] et Madame [Y] sollicitent au titre des travaux réparatoires l’octroi d’une somme de 57 654, 69 euros se décomposant en :
46 733,89 euros pour la réfection de la toiture ;
4 149,60 euros pour la reprise de la peinture ;
6 771,60 euros pour la reprise des lambris et des meubles.
Concernant la toiture, ils font valoir qu’une réparation intégrale s’impose, aucune entreprise n’ayant accepté de la reprendre partiellement, la reprise intégrale s’entendant de la reprise de l’ensemble des 130 mètres carrés traités par la SARL JCN MENUISERIE et non celle de l’ensemble de la surface de la toiture.
La somme de 46 733,89 euros correspond au montant des travaux réparatoires prévus au devis de la société SOGECEB pour des travaux d’étanchéité en toiture terrasse sur une surface de 121,49 mètres carrés.
La question d’une reprise totale ou partielle des travaux de la SARL JCN MENUISERIE a déjà été discutée en cours d’expertise. L’expert judiciaire auquel a été soumise une note de l’entreprise BOUCLY aux termes de laquelle celle-ci mentionnait ne pas pouvoir engager son entreprise dans une reprise partielle, a indiqué que l’entreprise avait raison de ne pas vouloir engager sa responsabilité pour une reprise partielle tout en ajoutant que pour autant, il ne pouvait “accepter” la réfection totale de la surface litigieuse alors que seuls 35 mètres carrés de la surface étaient impactés.
Monsieur [L] et Madame [Y] ne sollicitent pas une reprise totale de la toiture et notamment des défauts de conception initiaux tel que le soutient la SA ABEILLE IARD & SANTÉ. En outre, alors que l’expert judiciaire a relevé lui-même qu’une entreprise avait raison de ne pas vouloir engager sa responsabilité pour une reprise partielle, il ne peut être soutenu que le seul coût de la reprise des 35 mètres carrés impactés par le désordre suffit à réparer celui-ci, la réparation se devant d’être intégrale et effective, la réfection complète de l’ouvrage devant être indemnisée, quand bien même les désordres n’en affectent une partie, si la reprise intégrale s’impose (Cour Cass 3è Civ, 1er avril 1992, n°90-17.685).
Il en résulte que la réparation du désordre nécessite la reprise de l’intégralité des travaux de la SARL JCN MENUISERIE et il convient de condamner, en application des articles 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [L] et Madame [Y] la somme de 46 733,89 euros pour la réparation du désordre en toiture sur la base du devis de la société SOGECEB dont l’expert judiciaire a validé la nature des prestations, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 février 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à celle du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 4 149,60 euros le coût de la reprise de la peinture, évaluation qui n’est pas remise en cause, et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [L] et Madame [Y] en réparation des dommages causés à la peinture par les infiltrations, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 février 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à celle du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Concernant la reprise des lambris et des meubles, Monsieur [L] et Madame [Y] sollicitent l’octroi d’une somme de 6 777,60 euros correspondant à l’intégralité des prestations prévues au devis de la société Comptoir Artisanal d’Aquitaine qui a été soumis à l’expert judiciaire. Ils se réfèrent à leur dire à l’expert judiciaire dans lequel ils font valoir que l’intégralité du lambris de la cuisine doit être repris. Cependant, l’expert judiciaire a retenu que le lambris n’étant affecté que d’une légère déformation concernant 5 lames, il suffisait de faire “remonter” celles-ci pour qu’il reprenne sa place et évalué le coût de cette prestation à 100 euros HT sans que les demandeurs ne produisent d’éléments de nature à remettre en cause ses conclusions. Il a également retenu un coût de 1 060 euros HT pour la réparation du meuble, évaluation qui n’est pas remise en cause. En conséquence, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera condamnée à payer à Monsieur [L] et Madame [Y] la somme de 1 160 euros HT, soit 1 392 euros après application d’un taux de TVA de 20 %, en réparation des dommages causés au lambris et au meuble par les infiltrations, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 février 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à celle du présent jugement, puis, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant d’un dommage de nature décennale et l’intégralité des sommes étant nécessaires à la réparation matérielle du désordre, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera déboutée de sa demande tendant à leur voir opposer sa franchise contractuelle, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, sans qu’il y ait lieu d’examiner la signature des conditions particulières.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire. Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [L] et Madame [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [F] [Y] ensemble la somme de 46 733,89 euros pour la réparation du désordre en toiture, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 février 2023 et jusqu’au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de celui-ci.
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [F] [Y] ensemble la somme de 4 149,60 euros en réparation des dommages causés à la peinture par les infiltrations, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 février 2023 et jusqu’au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de celui-ci.
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [F] [Y] ensemble la somme de 1 392 euros en réparation des dommages causés au lambris et au meuble par les infiltrations, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 février 2023 et jusqu’au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de celui-ci.
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [F] [Y] ensemble la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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