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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 31 mars 2025, n° 23/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/01646 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PF7P
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Edouard HABRANT,
Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS,
Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS,
Jugement Rendu le 31 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [I], né le 15 Août 1972 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.R.L. JLM AUTO, Activité : Sans profession, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.A.S. GARAGE DU DONJON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
La Société ABEILLE IARD & SANTE, Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 0ctobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] est propriétaire d’un véhicule de marque AUDI, modèle A6 avant Quattro 3.2 V6, immatriculé [Immatriculation 7].
La date de la première immatriculation était le 7 juillet 2005.
En date du 18 novembre 2020, suite à des bruits de claquement du véhicule, le garage JLM AUTO a procédé à des réparations sur le véhicule de Monsieur [I], soit un remplacement de deux déphaseurs d’arbre à came, du joint de tendeur de chaîne, de couvre culasse, tendeur de chaîne de distribution et enfin une vidange huile moteur pour un montant de 2672,35 €.
Le 28 août 2021, le véhicule de Monsieur [I] a été affecté d’une panne matérialisée par un bruit moteur anormal.
Monsieur [I] a saisi son assureur protection juridique (ALLIANZ), lequel a confié à son expert le soin d’examiner le véhicule litigieux.
Le véhicule a été examiné les 13 décembre 2021 et 21 avril 2022 dans les locaux du GARAGE DU DONJON où il était stationné.
Le Cabinet ALLIANCE EXPERTS a déposé son rapport d’expertise amiable le 8 juin 2022.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, Monsieur [I] a fait assigner la SARL JLM AUTO devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d voir le tribunal, à titre principal, condamne le garage à réparer son véhicule sous astreinte, et à titre subsidiaire ordonner une expertise.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, Monsieur [I] a fait assigner le GARAGE DU DONJON en intervention forcée.
La SA ABEILLE ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société SARL JLM AUTO, est intervenue volontairement à l’instance.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 septembre 2023.
Par conclusions en réplique n°1 en date du 31 mai 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de :
— RECEVOIR Monsieur [I] en sa demande, le dire bien fondé et y faisant droit;
En conséquence,
À L’EGARD DU GARAGE DU DONJON
À titre principal :
— CONDAMNER le GARAGE DU DONJON à restituer à Monsieur [I] le véhicule de marque AUDI, modèle A6 avant Quattro 3.2 V6, immatriculé [Immatriculation 7]., et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 9250 € en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [I], sauf à parfaire au jour de l’audience
— À titre subsidiaire :
— JUGER que Monsieur [I] ne saurait être redevable à l’égard DU GARAGE DU DONJON d’une somme supérieure à 345 € TTC au titre des frais de gardiennage ;
— JUGER que le garage JLM AUTO devra garantir Monsieur [I] des condamnations qui seront éventuellement prononcée à son encontre par le Tribunal
À L’EGARD DE LA SOCIETE JLM AUTO
— CONDAMNER le garage JLM AUTO à réparer, à ses frais, le véhicule, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— SE DECLARER compétent pour liquider l’astreinte,
— CONDAMNER le garage JLM AUTO à lui rembourser les frais liés à sa première intervention d’un montant de 2672,35€ TTC,
— CONDAMNER le garage JLM AUTO à garantir Monsieur [I] des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge par le Tribunal
SUR LA CONDAMNATION IN SOLIDUM
— LES CONDAMNER IN SOLIDUM à régler à Monsieur [I] la somme de 2 725,44€ correspondant aux cotisations d’assurance sauf à parfaire au jour de l’audience
— LES CONDAMNER IN SOLIDUM à payer à Monsieur [I] la somme de 6000 € en réparation de son préjudice moral
— LES CONDAMNER IN SOLIDUM à payer à Monsieur [I] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700.
— JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge des défenderesses
— JUGER qu’il n’y a pas lieu de dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
— LES CONDAMNER IN SOLIDUM aux entiers dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— CONVOQUER les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants,
— EXAMINER Le véhicule de marque AUDI, modèle A6 avant Quattro 3.2 V6, immatriculé [Immatriculation 7], situé au [Adresse 8].
— DECRIRE les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [W] dans l’assignation et les pièces jointes,
— DONNER son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
— RECUEILLIR tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
Dans l’affirmative,
— PRECISER si ces désordres existaient à la date de la vente et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite attentive d’un profane,
— RECUEILLIR tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
— PRECISER tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle Monsieur [I] a eu connaissance des désordres décrits,
— LE CAS ECHEANT, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule,
— FOURNIR plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions en défense n°1 en date du 4 décembre 2023, la SARL JLM AUTO demande au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [O] [I] ne démontre pas l’existence d’un quelconque manquement de la société JLM AUTO à son obligation de résultat, en lien avec les désordres affectant leur véhicule et rendant nécessaire le remplacement complet de la distribution des bancs n°1 et 2 ;
— JUGER que le rapport d’expertise amiable du Cabinet ALLIANCE EXPERTS, qui estdénué de force probante, ne permet pas de rapporter cette preuve ;
— JUGER que la société JLM AUTO ne saurait être responsable des conséquences d’un dommage antérieur à son intervention ;
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER Monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société JLM AUTO, en principal, intérêts, et frais ;
— JUGER que toute indemnité qui pourrait être allouée à Monsieur [O] [I] devra être limitée à la somme de 1.171,47 €, correspondant au remboursement de la part des prestations de la défenderesse restée infructueuse ;
Subsidiairement ;
— DÉBOUTER Monsieur [O] [I] de toutes demandes formées à l’encontre de la société JLM AUTO excédant le seul remboursement partiel de sa facture du 14 novembre 2020, correspondant à la part des prestations de la défenderesse restée infructueuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à la société JLM AUTO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Edouard HABRANT, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions après jonction en date du 12 décembre 2023, la société GARAGE DU DONJON demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la Société GARAGE DU DONJON.
— RECEVOIR la Société GARAGE DU DONJON en sa demande reconventionnelle.
— ENJOINDRE à Monsieur [I] sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard à dater du jour du jugement de faire procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule automobile Audi A6 immatriculé [Immatriculation 7] dont il est propriétaire.
— ENJOINDRE Monsieur [I] de faire procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule automobile actuellement stationner dans les locaux de la Société GARAGE DU DONJON et en son établissement secondaire GALAXIE AUTOMOBILES au [Adresse 4] sous astreinte comminatoire de 500 €/jour.
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la Société GARAGE DU DONJON la somme de 20 340 euros au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 13 décembre 2021 au 1er juillet 2023.
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la Société GARAGE DU DONJON la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives sur intervention volontaire en date du 2 août 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ès-qualité d’assureur de la société JLM AUTO, demande au tribunal de :
— RECEVOIR la société ABEILLE ASSURANCES en son intervention volontaire sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité civile, et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— JUGER que Monsieur [O] [I] ne démontre pas l’existence d’un quelconque manquement de la société JLM AUTO à ses obligations contractuelles, en lien avec les désordres affectant son véhicule et rendant nécessaire le remplacement complet de la distribution des bancs n°1 et 2 ;
— JUGER que le rapport d’expertise amiable du Cabinet ALLIANCE EXPERTS, qui est dénué de force probante, ne permet pas de rapporter la preuve d’une responsabilité exclusive de la société JLM AUTO ;
— JUGER que la société JLM AUTO ne saurait être responsable des conséquences d’un dommage au véhicule, antérieur à son intervention ;
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER Monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société JLM AUTO, en principal, intérêts, et frais ;
— JUGER que toute indemnité susceptible d’être mise à la charge de la société JLM AUTO devra être limitée à la somme de 1.171,47 € correspondant au remboursement de la seule partie des travaux réalisés, en lien avec le dommage ;
— JUGER que la société ABEILLE ASSURANCES est recevable et bien fondée à opposer à Monsieur [O] [I] et à la société JLM AUTO sa franchise contractuelle ;
— JUGER que la société ABEILLE ASSURANCES est recevable et bien fondée à opposer à Monsieur [O] [I] et à la société JLM AUTO la clause d’exclusion du remboursement de la facture des travaux de l’assuré ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] ou toute partie succombant à la présente instance, à payer à la société ABEILLE ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [I], ou toute partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 20 janvier 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la faute alléguée de la SARL JLM AUTO
Monsieur [I] sollicite à titre principal la condamnation de la société JLM AUTO à réaliser à ses frais les réparations sur son véhicule, sous astreinte, au motif que les réparations sont insuffisantes et n’ont pas remédié aux désordres.
En l’espèce, un premier rapport d’expertise – assistance technique a été réalisé par le groupe ALLIANCE EXPERTS, mandaté par l’assureur de Monsieur [I], le 12 janvier 2022, duquel il ressort :
— la panne mécanique du véhicule de Monsieur [I] porte sur la distribution du banc moteur n°1,
— l’ensemble tendeur/glissière est endommagé (cette pièce a été remplacée par la société JLM le 14 novembre 2020,
— la nouvelle panne matérialise une certaine similitude avec les anciens désordres.
L’expert envisage 2 hypothèses pour expliquer cette panne :
— soit JLM a commis une faute directement à l’origine de la panne,
— soit sa réparation est incomplète, ce qui expliquerait pourquoi le véhicule a parcouru presque 10000 kms depuis).
Selon l’expert, la seconde hypothèse semble la plus réaliste dans la mesure où la société JLM n’a pas déposé le carter inférieur de la distribution. Dans ce cas la responsabilité de la société JLM peut être recherchée selon l’expert puisque son obligation de résultat n’a pas été atteinte.
Un rapport d’expertise complémentaire a été réalisé le 21 avril 2022 par le même expert.
Selon l’expert, il a été mis en évidence que la réparation initiale réalisée par la société JLM a été incomplète puisqu’une des glissières du banc moteur n°2 est endommagée. L’expert précise que cependant il n’a pas observé de désordre susceptible d’être imputé à cette réparation partielle ou pouvant être qualifiée d’aggravation des dommages en lien avec cette prestation incomplète.
L’expert émet un avis technique selon lequel lorsque le véhicule est entré en atelier le 14 novembre 2020, la distribution complète était déjà à remplacer, le fait que la société JLM ait choisi de n’intervenir que sur un seul banc moteur n’ayant pas généré de désordres complémentaires que le client n’aurait pas dû subir initialement.
En d’autres termes, l’expert amiable indique que les désordres affectant le véhicule était préexistants à l’intervention de la société JLM et que la distribution complète était de toute façon à remplacer.
Il conclut que la responsabilité de JLM AUTO peut être recherchée dans le cadre de ce litige uniquement pour une partie qui concerne les travaux à reprendre, soit le remplacement du tendeur de chaîne du banc moteur n°1 avec ses joints dont le coût est de 1.171,47 euros TTC.
La SARL JLM AUTO soutient que le seul rapport d‘expertise amiable sur lequel se fonde la société JLM ne peut suffire à établir sa responsabilité.
Il est désormais constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, comme cela est le cas en l’espèce, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Monsieur [I] soutient qu’il produit non pas un mais deux rapports d’expertise.
Cependant, le 2ème rapport consiste seulement en un rapport complémentaire du premier et a été réalisé par le même expert.
Cependant, l’expertise amiable a été réalisée au contradictoire de la société JLM AUTO qui n’a été a même de faire des observations que les conclusions de l’expert.
Par ailleurs, si la panne du véhicule n’est pas due à l’intervention de la société JLM AUTO, en revanche cette dernière a réalisé une intervention incomplète le 14 novembre 2020 puisqu’elle n’a pas remplacé le tendeur de chaîne du banc moteur n°1 avec ses joints, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas réellement.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL JLM AUTO à procéder au remplacement du tendeur de chaîne du banc moteur n°1 avec ses joints évalué par l’expert à la somme de 1.171,47 euros TTC.
Il ne sera pas prononcé d’astreinte, le véhicule n’étant pas à la disposition de la SARL JLM AUTO ;
Monsieur [I] sera débouté de ses autres demandes à l’encontre de la SARL JLM AUTO.
Par ailleurs, la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée par Monsieur [I] sera rejetée, les éléments versés étant suffisants pour éclairer le tribunal sur les responsabilités.
Sur la demande reconventionnelle du GARAGE DU DONJON
Le GARAGE DU DONJON sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 20.340 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule du 13 décembre 2021 au 1er juillet 2023, outre sa condamnation sous astreinte à récupérer son véhicule.
Il convient cependant de rappeler que les frais de gardiennage ne sont exigibles par le garagiste que s’il démontre qu’un contrat de dépôt a été conclu entre lui et le client, le dépôt consistant l’accessoire du contrat d’entreprise.
Par ailleurs, le client doit être informé du tarif des frais éventuels de gardiennage.
En l’espèce, aucun élément n’est versé par le garage afin d’une part de démontrer l’existence d’un contrat de dépôt conclu avec Monsieur [I], d’autre part que Monsieur [I] aurait été informé des tarifs appliqués.
Dès lors, le GARAGE DU DONJON sera débouté de cette demande.
Cependant, le garage a refusé de réaliser les réparations du véhicule de Monsieur [I], ce qu’il était en droit de faire. Il appartenait en conséquence à Monsieur [I] de récupérer son véhicule stationné au sein du garage GALAXIE AUTOMOBILES, établissement secondaire du GARAGE DU DONJON, ce qu’il n’a pas fait.
Dès lors, Monsieur [I] devra récupérer à ses frais son véhicule dans les locaux du garage GALAXIE AUTOMOBILES, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [I] sollicite la condamnation du garage du donjon à lui payer la somme de 9.250 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Cependant, comme indiqué supra, si un devis de réparation a bien été réalisé par le garage du donjon le 13 juin 2022, dont il n’est d’ailleurs pas démontré que Monsieur [I] l’ait accepté, le garage a finalement indiqué ne pas souhaiter les réaliser.
Dès lors, il appartenait à Monsieur [I] de récupérer son véhicule, ce qu’il n’a pas fait, si bien qu’aucun préjudice de jouissance ne peut lui être accordé.
Sur le remboursement des cotisations d’assurance
Monsieur [I] sollicite la condamnation in solidum de la société JLM AUTO et du GARAGE DU DONJON à lui rembourser ses cotisations d’assurance du véhicule jusqu’en mai 2024.
Il convient cependant de rappeler que d’une part l’assurance d’un véhicule est une obligation légale, et que d’autre part l’objet du paiement des cotisations d’assurance n’est pas uniquement de financer la circulation d’un véhicule mais d’assurer ce dernier contre divers risques susceptibles d’être encourus indépendamment de sa circulation, tels que le vol ou l’incendie.
Dès lors, Monsieur [I] sera débouté de sa demande, l’obligation d’assurance ne constituant pas un préjudice réparable.
Sur les dommages et intérêts sollicités à l’encontre de la SARL JLM AUTO et du GARAGE DU DONJON
Monsieur [I] sollicite la condamnation in solidum de la SARL JLM AUTO et du GARAGE DU DONJON à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de préjudice moral.
Il ne démontre cependant aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par le sens de la présente décision, si bien qu’il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes de la SA ABEILLE IARD ET SANTE
Conformément aux dispositions de l’article L112-6 du code des assuarnces, la SA ABEILLE est fondée à opposer à Monsieur [I] et à son assurée sa franchise contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombant en tout ou partie, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens ;
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL JLM AUTO à procéder au remplacement du tendeur de chaîne du banc moteur n°1 avec ses joints du véhicule de marque AUDI, modèle A6 avant Quattro 3.2 V6, immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [O] [I] ;
ORDONNE à Monsieur [O] [I] de venir récupérer à ses frais son véhicule de marque AUDI, modèle A6 avant Quattro 3.2 V6, immatriculé [Immatriculation 7], au sein des locaux du garage GALAXIE AUTOMOBILES sis [Adresse 4] à [Localité 6], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois ;
Reçoit la SA ABEILLE IARD ET SANTE en son intervention volontaire ;
Dit que la SA ABEILLE IARD ET SANTE est fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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