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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 10 juil. 2025, n° 24/05393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/05393 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGPR
N° de MINUTE : 25/1030
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la société ADMINISTRATION GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES, exerçant sous l’enseigne MANOLYS IMMOBILIER,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314
C/
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T] [R] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 9] [Adresse 4] (93) a assigné M. [O] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner M. [O] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 10] (93) :
* la somme de 7 134,44 euros correspondant au montant des charges dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 pour la somme de 5 837,01 euros et à compter de l’assignation pour le solde ;
* la somme de 376,43 euros au titre des frais de relance avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* la somme de 460 euros au titre des frais de contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [O] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 4] (93) la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [O] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 4] (93) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. [O] [Z] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 06 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, M. [O] [Z] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 signifié à étude et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 13] (93) verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale,
— l’extrait du grand livre et décomptes pour la période du 1er janvier 2020 au 1er avril 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales, les attestations de non recours contre ces assemblées et appels de fonds et de répartition de charges justifiant des charges réclamées.
Il en résulte que M. [O] [Z] est débiteur de la somme de 7 134,44 euros correspondant au montant des charges dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 9] [Adresse 4] (93) la somme de 7 134,44 euros correspondant au montant des charges dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 4] (93) ne justifie pas du caractère nécessaire des frais qu’ils réclament.
En conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 4] (93) de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 9] [Adresse 4] (93) ne démontre pas le préjudice distinct de l’arriéré de charges de copropriété qu’il a subi en lien avec la mauvaise foi de M. [O] [Z].
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 4] (93) sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [Z] a la qualité de partie perdante et sera tenu aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner M. [O] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 10] (93) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [O] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 4] (93) la somme de 7 134,44 euros correspondant au montant des charges dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 4] (93) de sa demande au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 4] (93) de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne [O] [Z] aux dépens ;
Condamne [O] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 5]) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de justice, le 10 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
Z. AIT G. HIRIART
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