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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 24/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 31 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01325 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3QV
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1985, demeurant [Adresse 3],
défaillant
Madame [T] [H] née [C] le [Date naissance 1] 1986, demeurant [Adresse 3],
défaillant
ACTE INITIAL du 16 Février 2024 reçu au greffe le 26 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 31 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 19 novembre 2018 et acceptée le 02 décembre 2018, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [P] [H] et Madame [T] [C] épouse [H] (ci-après « les époux [H] »), un prêt d’un montant de 206.557 euros, remboursable en 300 mensualités destiné à l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un logement situé à [Localité 5] (31).
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
Informée par la banque de l’existence d’échéances impayées, la SA CREDIT LOGEMENT a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 avril 2023, indiqué aux époux [H] qu’à défaut de régularisation de leur part, elle serait conduite, en qualité de garant, à payer leurs dettes en leurs lieu et place passé un délai de 8 jours.
Suivant quittance subrogative du 24 avril 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 5.724,37 euros correspondant aux échéances impayées des mois de décembre 2022 à avril 2023, soit 5.712,42 euros, et les pénalités de retard de 11,95 euros.
Après de nouvelles échéances impayés, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs, par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 juillet 2023, que faute de régularisation de leur situation, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée et qu’elle serait conduite à régler leur dette en leurs lieu et place passé un délai de huit jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 juillet 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a vainement mis en demeure les époux [H] de régler les échéances impayées et intérêts de retard sous quinzaine, sous peine d’exigibilité anticipée du prêt.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 23 octobre 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [H] de régler la somme de 216.793,62 euros sous quinze jours, en vain.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué aux époux [H] qu’en l’absence de régularisation de leur situation, elle était amenée à rembourser, en leurs lieu et place, l’intégralité du solde de la créance du prêteur et les a mis en demeure de régler la somme de 208.335,23 sous huitaine, en vain.
Suivant quittance subrogative du 27 décembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 202.610,86 euros correspondant au capital restant dû de 196.696,82 euros, aux échéances impayées des mois de mai à octobre 2023, soit 5.686,20 euros, et aux pénalités de retard de 227,84 euros.
En l’absence de règlement par les débiteurs, la SA CREDIT LOGEMENT a, suivant actes de commissaire de justice signifiés le 16 février 2024, fait assigner Monsieur [P] [H] et Madame [T] [C] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [T] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de :
— 5.724,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
— 202.610,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [T] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER,membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [P] [H] et Madame [T] [C] épouse [H], assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée au 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 31 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CREDIT LOGEMENT expose qu’elle exerce un recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a réglé à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, en lieu et place des époux [H], les sommes de 5.724,37 euros le 24 avril 2023 et de 202.610,86 euros le 27 décembre 2023, au titre du prêt qu’ils ont contracté.
***
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier, des mises en demeure du prêteur et de la caution, des quittances subrogatives des 24 avril et 27 décembre 2023 et du décompte, que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a réglé à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE les sommes de 5.724,37 euros le 24 avril 2023 et de 202.610,86 euros le 27 décembre 2023.
Les débiteurs ne justifient pas avoir procédé à des règlements mêmes partiels de leur dette.
En conséquence, Monsieur [P] [H] et Madame [T] [C] épouse [H] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 5.724,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023,
— la somme de 202.610,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [P] [H] et Madame [T] [C] épouse [H] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [H] et Madame [T] [C] épouse [H] seront condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [T] [C] épouse [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 5.724,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023,
— la somme de 202.610,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023,
jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [T] [C] épouse [H] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [T] [C] épouse [H] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 DECEMBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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