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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/13986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13986 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H43
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie PALMYRE de la SELARL CABINET PALMYRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1372
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Madame la Procureure de la République
Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13986 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2019, Mme [P] [C], épouse [W], a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 22 novembre 2019. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 1er octobre 2020.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 20 octobre 2020, puis à celle du 15 novembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2022 et notifié le 18 mars 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, Mme [W] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 novembre 2025, Mme [W] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui verser :
— la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [W] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, la demanderesse expose avoir subi un préjudice financier au motif que l’allongement des délais de procédure a eu pour effet de retarder la perception des sommes allouées en réparation des préjudices subis.
Suivant conclusions notifiées le 1er octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions ainsi que le rejet de la demande formulée au titre du préjudice matériel.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 3 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas du montant réclamé au titre d’un préjudice moral et ne justifie pas du préjudice financier allégué, d’autant qu’elle formule une demande globale en contrariété avec le principe de réparation intégrale.
Par message du 13 juin 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 janvier 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— n’est pas excessif le délai entre le deuxième bureau de jugement et le délibéré ;
— sont excessifs les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, entre l’audience devant le bureau de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement et entre la première et la seconde audience devant le bureau de jugement.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour délai excessif.
Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13986 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H43
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [W] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [W] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 900,00 €.
S’agissant du préjudice financier invoqué, Mme [W] formule une demande forfaitaire et globale en violation du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit.
Mme [W] est déboutée de sa demande formulée ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Mme [W] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [P] [C], épouse [W], la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [P] [C], épouse [W], de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [P] [C], épouse [W], la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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