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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 24/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04167 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJ6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
Intervenante volontaire :
La S.A.R.L. JPL, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1934
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/04167 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJ6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2003, à effet au 1er février 2004, [X] [Q] a donné à bail meublé à Madame et Monsieur [V] [H] un appartement situé au [Adresse 3], [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 2.300 euros et une provision sur charges mensuelles de 300 euros.
Par exploit en date du 11 mai 2023, [X] [Q] a fait délivrer aux époux [H] un commandement de payer la somme de 1.840,19 euros, frais d’acte inclus.
[X] [Q] a fait procéder à une saisie conservatoire de la créance par acte de saisie en 10 août 2023.
Par exploit du 29 novembre 2023, il a dénoncé une saisie-conservatoire pratiquée le 22 novembre 2023, sans produire le procès-verbal de saisie conservatoire correspondant.
[X] [Q] a fait assigner [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par exploit en date du 21 décembre 2023.
La caducité a été prononcée le 2 avril 2024, et le relevé de caducité prononcé le 25 avril 2024.
A l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle a été retenue l’affaire, la société à responsabilité limitée JPL a comparu, indiquant intervenir volontairement et sollicitant qu’il lui soit donné acte de cette intervention volontaire. Elle a sollicité la condamnation de [V] [H] à lui payer, outre les dépens, et avec le maintien de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
solde restant dû après la reddition des charges 2021 et 2022 : 1.115 eurostaxes sur les ordures ménagères 2023 et 2024 : 850 euros et 910 eurosfrais de procédure : 351,47 eurosfrais de commissaire de justice : 587,23 eurosarticle 700 du code de procédure civile : 1.000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée JPL indique que son gérant, [X] [Q], a donné à bail les lieux situés [Adresse 2], aux époux [H] et que ceux-ci n’ont pas réglé les charges restant dues après régularisation, de sorte qu’elle est fondée à en réclamer paiement.
[V] [H] soulève in limine litis l’irrecevabilité des conclusions de la société JPL et l’exception de nullité de l’assignation en raison de l’absence de motivation en droit.
A titre principal, il sollicite le rejet des demandes de [X] [Q], celui-ci n’ayant pas qualité à agir ou en considération de l’absence de fondement de ses demandes. Il sollicite à titre subsidiaire, l’autorisation de s’acquitter des charges de chauffage par douzième en l’absence de régularisation annuelle.
A titre reconventionnel, [V] [H] sollicite la condamnation de [X] [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive, que [X] [Q] soit condamné à justifier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à venir de la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 22 novembre 2023, et en tout état de cause la condamnation solidaire de [X] [Q] et de la société JPL à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [V] [H] fait valoir que les actes et écritures faits au nom et pour le compte de [X] [Q] sont irrecevables, le propriétaire de l’immeuble loué étant la société à responsabilité limitée JPL. Il indique que l’assignation à l’origine de l’instance est dépourvue d’éléments de droit fondant la demande, lui causant un grief en l’empêchant d’organiser utilement sa défense. Sur le fond, [V] [H] expose que les charges ne sont pas justifiées, la clé de répartition étant en outre approximativement proportionnelle à la surface des lieux, mais non justifiées précisément par poste de dépense. Il mentionne que le remboursement des frais de procédure et honoraires de commissaire de justice n’est pas justifié.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 26 février 2026 et est rendue ce jour.
MOTIVATION
1. Sur l’intervention volontaire de la société à responsabilité limitée JPL
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, l’intervention volontaire de la société à responsabilité limitée JPL est justifiée par la production des avis d’imposition de taxes foncières mentionnant la société JPL comme propriétaire des lieux objets du litige.
En conséquence de la justification de la qualité de propriétaire bailleresse de la société JPL, il y a lieu de déclarer son intervention volontaire recevable.
2. Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
En l’espèce, l’assignation du 21 décembre 2023 a été délivrée à la demande de [X] [Q] aux fins de condamnation de [V] [H] à lui payer des compléments de charges dues sur le fondement de régularisations de charges locatives 2021 et 2022. Cette assignation ne comporte aucun fondement textuel, mais vise uniquement le bail du 24 septembre 2003, les exploits d’huissier des 11 mai, 10 août et 29 novembre 2023 et le décompte des sommes dues.
Il convient de constater que ces éléments sont insuffisants à constituer un exposé des moyens en fait et en droit, permettant à [V] [H] de se défendre utilement. Cela est d’ailleurs confirmé par la nécessité pour les parties de solliciter le renvoi de l’affaire à plusieurs reprises afin de mettre l’affaire en l’état.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’assignation du 21 décembre 2023.
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société à responsabilité limité JPL est considérée comme partie perdante. Elle devra donc supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée JPL, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à [V] [H] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros et sera déboutée de sa propre demande formulée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit en la matière et compte-tenu de sa compatibilité avec la présente affaire, il convient de ne pas l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en dernier ressort et par décision contradictoire :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société à responsabilité limitée JPL,
PRONONCE la nullité de l’assignation du 21 décembre 2023 délivrée par [X] [Q] à [V] [H] ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée JPL aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée JPL à payer à [V] [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée JPL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/04167 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJ6
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