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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 19]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/62
N° RG 22/00284
N° Portalis DB2G-W-B7G-HZCA
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [R]
demeurant [Adresse 22] – [Localité 21]
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 30] – [Localité 1]
Madame [H] [R] épouse [W]
demeurant [Adresse 26] – [Localité 33]
Monsieur [I] [R],
décédé ayant désigné Mme [X] [R] légataire universel
demeurant [Adresse 10] – [Localité 20]
Monsieur [B] [R]
demeurant [Adresse 17] – [Localité 25]
représentés par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— parties demanderesses -
A l’encontre de :
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 33]
Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 33]
représentés par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
— parties défenderesses -
Madame [X] [R] es qualité de légataire universelle de Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 22] – [Localité 21]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande relative à un droit de passage
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 avril 2016 reçu par Me André [KS], M. [O] [P] et Mme [RA] [J] ont fait l’acquisition de M. [FJ] [R], Mme [K] [R], Mme [V] [R], Mme [T] [R] et de M. [N] [R] d’un bien immobilier à savoir une maison individuelle cadastré section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 2] et situé sur la commune de [Localité 33] [Adresse 9].
Aux termes de cet acte, il a été rappelé que le bien appartenait à Mme [F] [Y] veuve de M.[G] [R] décédée le 24 mai 2011.
Ledit bien immobilier cadastré section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 2] a fait l’objet d’une division en deux autres parcelles numérotées section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 27] et section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 28].
Il est constant que M.[M] [L] et Mme [E] [L] sont devenus propriétaires de la parcelle section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 27].
Il est constant également que la parcelle section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 7] est la propriété de M. [Z] [R], Mme [H] [R], M. [I] [R], Mme [X] [R] et M. [B] [R] (les consorts [R]) et que le bien appartenait à Mme [S] [Y] veuve de M. [A] [R] décédée le 9 avril 2019.
Les consorts [R] ont saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte introductif d’instance transmis au greffe le 18 mai 2022 signifié le 7 juin 2022 aux consorts [L] aux fins de constatation de l’existence d’un droit de passage au bénéfice de la parcelle section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 7] grevant la parcelle section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 27],
Dans leurs dernières conclusions transmis par RPVA le 12 février 2024, les consorts [R] sollicitent du tribunal de :
— donner acte à Mme [X] [R] de son intervention en sa qualité de légataire universelle de M. [I] [R] ;
— constater l’existence d’un droit de passage au bénéfice de la parcelle [Cadastre 7] section [Cadastre 4] sur le ban de la commune de [Localité 33] grevant la parcelle [Cadastre 27] section [Cadastre 4] sur une largeur de 3 mètres de long de la parcelle [Cadastre 27] côté OUEST ;
— condamner solidairement M. [M] [L] et Mme [E] [L] à laisser le libre passage à tous propriétaires de la parcelle [Cadastre 7] sur leur parcelle [Cadastre 27] et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard en cas de non-respect du libre passage ;
— ordonner l’inscription de la servitude de passage telle que constatée par le tribunal au bénéfice de la parcelle [Cadastre 7] section [Cadastre 4] fonds dominant sur la parcelle [Cadastre 27] section [Cadastre 4] fonds servant ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme totale de 14487,76 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’impossibilité de vendre le bien immobilier ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 1197,33 euros au titre des frais d’expertise et d’huissiers nécessaires pour les besoins de la présente procédure ;
— débouter les défendeurs de leur demande d’expertise ;
— débouter les défendeurs de leur demande à mettre à leur charge les frais d’expertise ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [R] exposent que :
— au visa de l’article 682 du Code civil, les défendeurs en clôturant leur fonds enclavent leur propriété ;
— il n’existe pas d’autre voie d’accès, faute d’être propriétaire de la parcelle voisine et d’avoir un accès suffisant à la voirie à l’arrière de sa propriété ;
— le chemin visé par les défendeurs n’est pas carrossable, ce dont ils peuvent justifier ;
— la mise en place d’un accès à l’arrière entraînerait des frais importants ;
— il est contesté par la commune de [Localité 33] elle même que la voie d’accès à la propriété des consorts [R] ne respectent pas les règles d’urbanisme ;
— outre la constitution du droit de passage, ils justifient de l’impossibilité de vendre le bien en raison de l’attitude des défendeurs et des dommages et intérêts en résultant ainsi que des frais annexes ;
— en réponse aux défendeurs, même si les deux fonds contigus appartiennent à un même propriétaire, il y a lieu de rechercher si ces deux fonds correspondent aux critères de l’enclave ;
— en l’espèce et en outre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 14] n’appartiennent pas aux mêmes propriétaires et la parcelle [Cadastre 13] appartient à un tiers ;
— la situation d’enclave est involontaire et les dispositions du PLU ne sont pas applicables ;
— ils sont en mesure de justifier d’une prescription trentenaire de l’assiette de la servitude ;
— sur la demande d’expertise, elle n’est pas nécessaire et ne saurait pallier l’admnistration de la preuve.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, les consorts [L] sollicitent du tribunal de :
à titre principal,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
— condamner conjointement et solidairement les demandeurs à leur payer aux défendeurs la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement les demandeurs aux entiers frais et dépens ;
à titre subsidiaire, en cas d’enclave reconnue,
— avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire ;
— dire et juger que les frais d’expertise devront être à la charge des demandeurs ;
— ordonner la réserve des droits de conclure des défendeurs après dépôt du rapport d’expertise.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [L] exposent que :
— les consorts [R] bénéficient d’un droit réel sur un fonds intermédiaire voisin et ne justifient donc pas de l’enclavement ;
— la situation d’enclavement résulte de la volonté M.[A] [R] et de Mme [S] [Y] veuve [R] dont les défendeurs sont les héritiers ;
— la demande est en outre irrecevable car elle est contraire aux dispositions du PLU approuvé le 2 mars 2020 ;
— sur la prescription trentenaire, il n’est pas démontré que M. [P] ait concédé un droit de passage au profit des consorts [R] ;
— pour déterminer l’assiette de la servitude, le juge doit désigner un expert judiciaire s’il est insuffisamment informé.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur l’intervention volontaire de Mme [X] [R]
Il résulte d’une attestation de dévolution de succession dressée par Me [HC] notaire à [Localité 29] que M. [I] [R] est décédé le 8 août 2023. Ce dernier a désigné Mme [X] [R] légatrice universelle aux termes d’un testament olographe en date du 2 mars 2021.
L’intervention à la présente instance de Mme [X] [R] en qualité de légatrice universelle de M. [I] [R] sera déclarée recevable.
II. Sur la servitude de passage
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le propriétaire qui revendique la servitude de passage doit apporter la preuve de l’état d’enclave qu’il invoque et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si, en raison de l’état des lieux, un terrain est enclavé (dans le même sens, Civ. III, 17 décembre 2020, n°19-11.376).
L’état d’enclave n’est pas retenu si le propriétaire en est à l’origine ou dispose de moyens permettant un désenclavement moyennant un coût raisonnable.
En cas d’enclave, l’assiette et le mode de passage peuvent s’acquérir par prescription trentenaire. A défaut, le juge fixe souverainement l’assiette de la servitude de passage et ses modalités d’usage, en considérant, notamment, que l’accès avec un véhicule automobile correspond, en principe, à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation (dans le même sens, Civ. III, 7 décembre 2022, n°21-19.793).
En l’espèce, il est constant et non contesté que la servitude n’a fait l’objet d’aucune inscription au livre foncier. Ceci est établi par la production de l’acte de vente en date du 14 avril 2016 établi par Me [KS] portant sur la parcelle section numéro [Cadastre 2], nouvellement [Cadastre 27] et [Cadastre 28] qui stipule que “le vendeur précise que le chemin d’accès à la maison bâtie sur la parcelle présentement vendue (matérialisé en jaune sur le plan ci-annexé sur une largeur d’environ trois (3) mètres et sur toute la longueur de la parcelle vendue), dessert également la parcelle à l’arrière de la propriété, cadastrée section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 7].[…]Aucune servitude correspondante n’a été inscrite au livre foncier. L’acquéreur déclare en avoir parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle”. Ce point est également confirmé par Me [U] qui a certifié le 24 juin 2021 qu’aux termes des recherches réalisées au livre Foncier de [Localité 33] qu’il n’existait aucune servitude de passage inscrite à la charge de la parcelle section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 27]/[Cadastre 2] au profit de la parcelles cadastrée section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 7]/[Cadastre 2].
Il ressort néanmoins du procès-verbal de Me [C] en date du 15 décembre 2021 que cette dernière a constaté que le seul accès à l’habitation des consorts [R] au [Adresse 16] était le chemin appartenant aux consorts [L] par lequel ces derniers accédaient également à leur propriété situé au 4 de la même rue. Ce constat précise par ailleurs que l’espace en friches à l’arrière du numéro 6 n’est pas “un chemin carrossable et accessible partant du bout de la [Adresse 31] jusqu’au jardin”. Il n’est nullement évoqué en outre l’existence d’un passage côté ouest vers la [Adresse 31] empruntant les parcelles voisines numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 11] ou côté est empruntant les parcelles voisines [Cadastre 14], [Cadastre 15],[Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 18] vers la [Adresse 32].
Si les défendeurs invoquent la possibilité de passage sur la parcelle [Cadastre 14] dont il n’est pas contesté qu’elle est la propriété de Mme [H] [W], partie à la procédure et de M.[D] [W] non concerné par le présent litige, ce moyen sera écarté dès lors d’une part, que ce dernier a exprimé son désaccord à la constitution de la servitude et que d’autre part cette dernière entraînerait des frais évalués à la somme de 65760 euros TTC pour la mise en place d’une voie d’accès empruntant les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] selon rapport en date du 5 janvier 2022 de l’EURL E-MARC non discuté par les défendeurs.
Le moyen selon lequel la servitude serait volontaire est également inopérant dès lors que l’acte de vente en date du 14 avril 2016 a constaté l’existence de cette servitude et que les défendeurs échouent à rapporter la preuve d’une quelconque obstruction physique incombant aux consorts [R].
S’agissant du non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 33], il sera relevé que le courrier de cette dernière en date du 28 juin 2021 ne mentionne nullement une méconnaissance du PLU. Au surplus, les photographies fournies par les défendeurs constatent une largeur à un endroit précis du chemin mais sur sa totalité.
Par conséquent et au regard de ces constatations, il y a lieu de considérer comme étant enclavée la parcelle section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 33] [Adresse 9] appartenant aux consorts [R].
Concernant l’assiette et le mode de passage, il résulte de l’acte complémentaire reçu par Me [BU] le 21 juin 1988 que M. [D] [W] s’est porté adjudicataire des parcelles section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 3] et numéro [Cadastre 8]/[Cadastre 2] et qu’il a déclaré aux termes du même acte d’adjudication acquérir pour le compte de la communauté existante entre M. [A] [R] et Mme [S] [Y] une surface de 1,51 are à prendre de la parcelle [Cadastre 4] numéro [Cadastre 6]/[Cadastre 2] et une surface de 3,44 ares à prendre de la parcelle [Cadastre 4] numéro [Cadastre 3].
Le courrier de la mairie de [Localité 33] en date du 28 juillet 2021 précise quant à lui que la voie d’accès existe depuis plus de 55 ans et “qu’une servitude de passage aurait dû être enregistrée auprès du livre foncier”.
Il résulte des plans fournis que la configuration des lieux a rendu nécessaire dès 1988 l’utilisation par [A] [R] et Mme [S] [Y] du chemin d’accès rattaché alors à la parcelle [Cadastre 2] appartenant à M. [G] [R]. L’usage de ce chemin est demeuré continu jusqu’à l’acquisition le 14 avril 2016 par M. [P] en raison de la mention relative à l’utilisation du chemin inscrite dans l’acte notarié. Cet usage a perduré jusqu’à la vente de la parcelle section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 27]/[Cadastre 2] aux consorts [L] le 12 mars 2021.
Il ya donc lieu de considérer que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclavement est acquis plus de 30 ans.
Par conséquent, il sera constaté l’existence d’une servitude légale de passage au profit du fonds dominant cadastré section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 7] appartenant aux consorts [R] grevant le fonds servant cadastré section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 27].
Il sera ordonné l’inscription de ladite servitude de passage au livre foncier de MULHOUSE à la diligence de M. [Z] [R], Mme [H] [R], M. [B] [R] et Mme [X] [R] à titre personnel et es qualité de légataire universelle de Monsieur [I] [R].
S’agissant de la demande de condamnation des consorts [L] à laisser libre le passage, il n’est justifié d’aucune situation de blocage imputable à ces derniers et elle sera par conséquent rejetée.
III. Sur les demandes de condamnation en paiement formulées par les consorts [R]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [R] sollicitent un montant total de dommages et intérêts évalués à la somme de 14487,76 euros. Ils fournissent des extraits bancaires insuffisants à justifier du préjudice et ne démontrent pas l’existence des ventes manquées et de l’impossibilité absolue de céder le bien.
S’agissant des frais annexes d’expertise privée et de constat d’huissier, ces demandes seront rejetées dès lors qu’ils relèvent de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV. Sur la demande de condamnation en paiement formée par les consorts [R] au titre des frais d’expertise privée et des frais d’huissier
Il sera rappelé que les frais d’huissier sont compris dans les dépens à l’exception des frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Cass Civ 2ème 12 janvier 2017 numéro 16-10.123). Les frais d’expertise privée relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
V. Sur la demande subsidiaire formulée par les consorts [L]
En l’espèce et égard à la solution apportée au litige, la demande d’expertise sollicitée par les consorts [L] sera rejetée.
VI. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [L], parties perdantes, seront solidairement condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les consorts [L], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3000 euros aux consorts [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise privée.
La demande formée à ce titre par les consorts [L] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [X] [R] en qualité de légatrice universelle de M. [I] [R] ;
CONSTATE l’existence d’une servitude légale de passage au profit de la parcelle cadastré section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 33] [Adresse 9] ;
DIT que l’assiette de cette servitude s’exerce sur la parcelle cadastré section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 27] ;
ORDONNE l’inscription de la servitude au livre foncier de MULHOUSE à la diligence de M. [Z] [R], Mme [H] [R], M. [B] [R] et Mme [X] [R] à titre personnel et es qualité de légataire universelle de Monsieur [I] [R] ;
REJETTE la demande de condamnation de laisser le libre passage à tous propriétaires de la parcelle [Cadastre 7] sur leur parcelle [Cadastre 27] et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard en cas de non-respect du libre passage formée par M. [Z] [R], Mme [H] [R], M. [I] [R], Mme [X] [R] et M. [B] [R] ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de14487,76 euros à titre de dommages et intérêts formée par M. [Z] [R], Mme [H] [R], M. [I] [R], Mme [X] [R] et M. [B] [R] ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 1197,33 euros au titre des frais d’expertise et d’huissiers formée par M.[Z] [R], Mme [H] [R], M.[I] [R], Mme [X] [R] et M.[B] [R] ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par M. [M] [L] et Mme [E] [L] ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [L] et Mme [E] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à M. [Z] [R], Mme [H] [R], M. [B] [R] et Mme [X] [R] à titre personnel et es qualité de légataire universelle de Monsieur [I] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M.[M] [L] et Mme [E] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M.[M] [L] et Mme [E] [L] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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