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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 janv. 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00956 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAK
Date : 15 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00956 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAK
N° de minute : 25/00019
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. WB SAINT REMY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 04 juillet 2020, la société civile immobilière WB SAINT REMY (le bailleur) a donné à bail commercial à Monsieur [I] [H] (le preneur) des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros, hors charges et hors taxes, payable par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2024, pour une somme de 5 072,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024.
— N° RG 24/00956 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAK
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [H] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 5 541,01 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal,
— condamner Monsieur [I] [H] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner Monsieur [I] [H] au paiement d’une somme de 554,10 euros au titre de la majoration de 10% prévue au bail,
— condamner Monsieur [I] [H] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’état d’endettement de Monsieur [I] [H] ne montre aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience du 11 décembre 2024, la société civile immobilière WB SAINT REMY a actualisé le montant de la dette à hauteur de 4 272,82 euros, a indiqué que le preneur avait quitté les lieux, s’est opposé à toute demande de délais et a maintenu le surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [I] [H] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société civile immobilière WB SAINT REMY n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 5 072,11 euros arrêtée au 1er septembre 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit étant précisé que si une convention de résiliation amiable a été signée entre les parties le 30 novembre 2024, cette convention est postérieure à la date d’acquisition de la clause résolutoire le 10 octobre 2024.
La société civile immobilière WB SAINT REMY indique que Monsieur [I] [H] a quitté les locaux objet du bail. Dès lors, la demande d’expulsion est devenue sans objet et il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [H] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société civile immobilière WB SAINT REMY, l’obligation de Monsieur [I] [H] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 10 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4 112,54 euros, après déduction des frais d’huissier qui ne sont pas une créance locative, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [I] [H], avec intérêts au taux légal à hauteur de cette somme à compter de la signification de la présente décision.
— Clause pénale :
La majoration prévue au titre des indemnités de retard dont il est demandé de faire application s’analyse comme une clause pénale et est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 09 septembre 2024.
En considération de l’équité, Monsieur [I] [H] sera condamné à payer à la société civile immobilière WB SAINT REMY la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 octobre 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [H], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision Monsieur [I] [H] à payer à La société civile immobilière WB SAINT REMY la somme de 4 112,54 euros euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de la présente décision, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,
Condamnons Monsieur [I] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 09 septembre 2024,
Condamnons Monsieur [I] [H] à payer à la société civile immobilière WB SAINT REMY la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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