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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 15 avr. 2026, n° 25/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03499
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GZL
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mars 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BKLN FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0526, et par Me Marcel CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1793
DEFENDERESSE
Association OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0444
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 15 avril 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/03499
DEBATS
A l’audience du 25 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue ce jour.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la SASU BKLN Formation a fait assigner l’association Opérateur de compétences des entreprises de proximité dite « OPCO EP » devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer d’une part la somme de 56.371,57 euros TTC au titre du règlement de plusieurs factures afférentes à ses prestations de formation et d’autre part des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’association OPCO EP a soulevé un incident. Par conclusions sur incident régularisées le 10 novembre 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
« DÉCLARER la demande de l’Opco EP recevable et bien fondée ;
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ».
L’association OPCO EP expose que des anomalies graves ont été constatées dans les dossiers présentés par la société BKLN Formation, conduisant au dépôt par ses soins d’une plainte le 19 février 2025 auprès du procureur de la République d'[Localité 4], pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Elle mentionne qu’une enquête préliminaire est en cours. Elle prétend que les créances dont la société BKLN Formation réclame le paiement sont directement liées aux faits visés dans la procédure pénale. Elle affirme que l’appréciation d’une part de la validité des documents versés aux débats et soupçonnés d’être falsifiés et d’autre part de la réalité des actions de formation dispensées par la société BKLN Formation, relève du juge pénal. Elle estime que le sursis à statuer s’impose dans un souci de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 29 janvier 2026, la société BKLN Formation demande au juge de la mise en état de :
« Dire et juger que le Juge de la Mise en Etat rejettera la demande de sursis à statuer présentée par la société OPCO EP ».
Elle soutient qu’aucun élément sérieux n’a été fourni au sujet de l’enquête pénale dont la demanderesse à l’incident se prévaut. Elle observe que le doyen des juges d’instruction n’a pas été saisi et qu’aucune consignation n’a été faite. Elle en déduit que la demande de sursis à statuer est mal fondée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 25 février 2026 et a été mis en délibéré au 15 avril 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, l’association OPCO EP produit aux débats :
— une « fiche analyse BKLN FORMATION » comprenant une « compilation des retours négatifs des entreprises » réalisée par ses soins,
— sa plainte contre X du 19 février 2025, réceptionnée le 21 février 2025 par le service courrier du tribunal judiciaire d’Evry, par laquelle elle dénonce des faits d’escroquerie, d’abus de confiance et de faux et usage de faux, commis par la société BKLN Formation, exposant que le mode opératoire de cette dernière consiste à usurper et inventer des identités de salariés et/ou d’entreprises pour la tromper et obtenir des financements indus,
— ses échanges de courriels avec Mme [D], major de police à la Direction interdépartementale de police de l’Essonne, entre le 5 juin et le 13 juin 2025, dont il ressort qu’une enquête est en cours sur les faits précités,
— sa plainte avec constitution de partie civile du 16 février 2026 adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal d’Evry, reçue 19 février 2026 au service courrier de ce tribunal, portant sur les mêmes faits.
La société BKLN Formation entend obtenir, au fond, le paiement de plusieurs factures au titre de ses prestations de formation. Or, il ressort des pièces mises aux débats et des conclusions sur incident de l’association OPCO EP que celle-ci conteste la réalité de certaines prestations de formation ainsi facturées et qu’elle a entendu soumettre l’appréciation des faits qu’elle dénonce aux autorités compétentes en matière pénale. L’issue de l’enquête est susceptible d’exercer une influence significative sur les prétentions et moyens que les parties sont amenées à soutenir dans le cadre de la présente instance, prévenant que le juge civil statue avant toute décision pénale.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis sollicitée par l’association OPCO EP.
Il incombera en revanche aux parties qui le souhaitent, sous réserve de tout abus procédural, de solliciter le juge aux fins de révocation du sursis ordonné, en cas d’évolution du litige de nature à justifier une avancée de l’instance civile.
L’ensemble des prétentions des parties ainsi que les dépens seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive en lien avec la procédure pénale concernant des faits d’escroquerie, d’abus de confiance et de faux et usage de faux, visant les pratiques de la société BKLN Formation pour lesquelles l’association OPCO EP a saisi le Procureur de la République d’Evry le 19 février 2025 et le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry le 16 février 2026 ;
RESERVE les dépens et les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 3 juin 2026 à 10 heures 10 pour observations des parties sur l’opportunité du retrait du rôle de l’affaire, afin d’éviter une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal ; les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure ;
RAPPELLE qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 1] le 15 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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