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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 avr. 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/664 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWSC
N° de minute : 25/197
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le 17 Septembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jessica MOULIN de la SELARL OLYMP AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. TWIN LEGEND, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 821 361 888, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
Maître [J] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TWIN LEGEND suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BLOIS le 23 février 2024.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON,substitué par Maître Vanina LAURIEN, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Marion CORNEAU de la SARL ORVA-VACCARO ET ASSOCIES, Avocate au barreau de TOURS, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au courant de l’année 2022, M. [E] a confié à la société Twin Legend le soin de réaliser des réparations sur son véhicule de type side-car, de marque Avinton, modèle Roasdster.
C.EXE : Maître Sébastien HAMON
Maître [V] [K]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Par jugement du tribunal de commerce de Blois du 23 février 2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’égard de la société Twin Legend.
*
Au motif que la société Twin Legend aurait encaissé le coût de ces réparations mais n’aurait pas effectué les travaux, ni restitué le véhicule à M. [E], celui-ci a, par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2024, fait assigner la société Twin Legend et Me [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Twin Legend, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir : – ordonner à la société Twin Legend de lui restituer le véhicule ;
— ordonner la restitution de la somme de 7.382,50 euros correspondant au solde des sommes avancées par lui à la société Twin Legend, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— dire que les frais liés à ces restitutions seront à la charge de la société Twin Legend ;
— condamner la société Twin Legend à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir de son préjudice de jouissance ;
— condamner la société Twin Legend à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Twin Legend aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions, M. [E] sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 385 et suivants du code de procédure civile, de :
— donner acte que sa demande de restitution du véhicule est devenue sans objet ;
— donner acte qu’il se désiste de son instance ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— dire que chaque partie conservera ses frais et dépens de première instance.
*
Par voie de conclusions, Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Twin Legend, demande au juge de :
— donner acte à M. [E] de son désistement d’instance ;
— donner acte de son acceptation de désistement d’instance ;
— déclarer parfait le désistement d’instance de M. [E] ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux dépens.
*
A l’audience du 20 mars 2025, M. [E] et Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Twin Legend, ont réitéré leurs demandes, tandis que la société Twin Legend, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur le désistement d’instance
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
*
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance de M. [E] et de son acceptation par Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Twin Legend. La société Twin Legend n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ainsi, il y a lieu de déclarer le désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par applications des dispositions des articles 491, 696 et 700 du code de procédure civile, compte tenu du contexte de l’affaire et des démarches qu’a été contraint d’effectuer M. [E] pour récupérer le véhicule litigieux, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les dépens et les frais irrépétibles exposés par chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’instance de M. [W] [E] ;
Constatons l’acceptation de ce désistement d’instance par Me [J] [I], ès-qualités de liquidateur de la société Twin Legend ;
Déclarons parfait le désistement d’instance ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons à la charge des parties les dépens et les frais irrépétibles exposés par chacune d’entre elles ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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