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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/09119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09119
N° Portalis DB3S-W-B7I-2AHV
Minute : 89/2025
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3 F SA D’HLM
Représentant : Me CHAPULUT-AUFFRET, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [M] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT-AUFFRET
Copie délivrée à :
M. [P]
Le 27 Janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Janvier 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3 F SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 septembre 2021, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F a donné à bail à M. [M] [P] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] (logement 151), pour un loyer mensuel de 443,17 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 288,52 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 17 janvier 2024, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 036,60 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 5 août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de résiliation judiciaire ;
— l’expulsion de M. [M] [P] ;
— le transport et la séquestration des meubles ;
— et la condamnation de M. [M] [P] :
— au paiement de la somme actualisée de 2 953,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus. Elle précise que M. [P] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’elle n’a plus reçu de paiement depuis le mois de janvier 2022. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Cité à l’étude du commissaire de justice, M. [M] [P] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 6 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 12 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 29 septembre 2021 contient une clause résolutoire en son article 9 qui stipule que le contrat sera résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 janvier 2024, laissant un délai de deux mois pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu’à l’issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 18 mars 2024.
L’expulsion de M. [M] [P] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [M] [P] reste lui devoir la somme de
2 953,19 euros à la date du 13 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
M. [M] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [M] [P] sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 953,19 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 990,71 euros (2 036,60€ + 6 521,68€ – 7 567,57€), exigible à compter du commandement de payer du 17 janvier 2024, compte tenu du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [P] et conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
III – Sur les mesures de fin de jugement
M. [M] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM Immobilière 3F les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2021 entre la société anonyme d’HLM Immobilière 3F et M. [M] [P] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8] (logement 151) sont réunies à la date du 18 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F la somme de
2 953,19 euros (décompte arrêté au 13 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur la somme de 990,71 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [M] [P] à verser à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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