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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 22/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/01601
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7PE
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
31 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Z]
(société civile immobilière)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0542
DÉFENDERESSES
Société [Adresse 7]
(SARL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société HOLA BARBER SHOP
(SARL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous trois représentés par Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1875
Décision du 06 Mai 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/01601 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7PE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
JUGEMENT
rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2016, la SCI [Z] a donné à bail à Mme [T] [B], agissant à titre personnel et pour le compte de la SARL [Adresse 7] en cours d’immatriculation, un local commercial situé au [Adresse 2] à Paris 10ème arrondissement, pour une durée de neuf années à compter du 3 mai 2016, moyennant un loyer annuel en principal de 23.160 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du même jour, Mme [N] [B] s’est portée caution solidaire au profit du bailleur des engagements pris par le preneur dans le cadre du bail du 3 mai 2016, dans la limite de 36 mois de loyers et charges correspondant à la somme maximale de 72.000 euros, pour la durée du bail.
Le 16 juin 2020, la SCI [Z] a fait sommation à la SARL Hola Barber Shop occupant les locaux loués à la société [Adresse 7], de lui justifier de l’occupation des locaux loués.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 octobre 2020, la SCI [Z] a fait délivrer à la société [Adresse 7] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur une somme en principal de 10.254,63 euros au titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2020.
Par exploit du 2 novembre 2020, le commandement de payer a été dénoncé à Mme [N] [B] en qualité de caution solidaire.
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris saisi à la demande de la SCI [Z] notamment d’une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et de paiement provisionnel, à l’encontre de la société [Adresse 7], de Mme [N] [B] et de la société Hola Barber Shop, a dit n’y avoir lieu à référé estimant qu’il existait une contestation sérieuse sur l’existence du contrat de bail.
Par actes extrajudiciaires en date des 27 janvier, 31 janvier et 2 février 2022, la SCI [Z] a fait assigner respectivement la société Hola Barber Shop, Mme [N] [B] et la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’un arriéré locatif à hauteur de 25.243,88 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, actualisées en application de l’article 802 du code de procédure civile le 14 janvier 2025, la SCI [Z] demande au tribunal de :
« RECEVOIR la SCI [Z] en toute ses demandes et la déclarer bien fondée,
À titre principal,
JUGER que le contrat de bail du 3 mai 2016 a été valablement conclu et que la SCI [Z] a renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire tenant à la notification de l’immatriculation de la société LE CHATEAU,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 27 novembre 2020, aux torts exclusifs de la société LE CHATEAU ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la résiliation judiciaire du bail du 3 mai 2016 en ce que la société LE CHATEAU a manqué à ses obligations contractuelles en consentant irrégulièrement la sous-location des locaux loués au profit de la société HOLA BARBER SHOP,
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER la résolution du bail du 3 mai 2016 en raison du défaut de notification au bailleur avant le 3 juillet 2016 de l’immatriculation de la société LE CHATEAU au Registre du commerce et des sociétés,
En tout état de cause et en conséquence,
ORDONNER l’expulsion immédiate de la société LE CHATEAU ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont notamment la société HOLA BARBER SHOP, des locaux donnés à bail et ci avant plus amplement désignés, au besoin par l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix de la SCI [Z], et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, et ce, aux frais exclusifs de la société LE CHATEAU,
CONDAMNER solidairement la société LE CHATEAU et Madame [N] [B] à payer à la SCI [Z] la somme de 27.151,92 € TTC au titre des arriérés locatifs dus au 1er janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 octobre 2020 et jusqu’au jour du règlement effectif,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation dont seront redevables la société LE CHATEAU et Madame [N] [B] à une somme mensuelle égale au double du loyer conventionnellement exigible soit la somme de 4.135,30 € HT, charges et accessoires en sus,
CONDAMNER solidairement la société LE CHATEAU et Madame [N] [B] au paiement de l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus jusqu’à libération effective des lieux,
DEBOUTER les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement la société LE CHATEAU, et Madame [N] [B] à payer à la SCI [Z] à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 octobre 2020. »
Aux termes de leurs conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société [Adresse 7], Mme [N] [B] et la société Hola Barber Shop demandent au tribunal de :
« Dire et juger que le dernier décompte de la demanderesse ne reflète pas l’état débiteur réel de la société locataire ;
Dire et juger caduc le commandement d’huissier du 27 octobre 2020 ;
Ordonner aux parties de rencontrer tel médiateur judiciaire qui plaira ;
Condamner la SCI [Z] à fournir à la société HOLA BARBER SHOP les clés du lieu d’aisance situé dans la cour de l’immeuble, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A défaut
Débouter la demanderesse de toutes fins et conclusions ;
En toute hypothèse, lui faire injonction de délivrer quittance de toutes les sommes reçues en numéraire par M. [H] [E], gérant de la SCI [Z], pour le compte de cette dernière ;
Annuler l’acte de cautionnement du 03/05/2016 entre la SCI [Z] et Mme [Y] [B] ;
Octroyer à tout éventuel débiteur de loyer 24 mois de délais de règlement ;
Condamner la SCI [Z] à payer à Mme [Y] [B], à la société LE CHATEAU et à la société HOLA BARBER SHOP la somme de 3.000 € chacune au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 novembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de médiation
En l’absence de tout moyen formulé au soutien de cette prétention par les défendeurs, la demande sera rejetée comme infondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
La SCI [Z] fait valoir qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, en l’absence de règlement dans le délai imparti des arriérés de loyers et charges figurant dans le décompte annexé au commandement de payer du 27 octobre 2020, la clause résolutoire est acquise le 27 novembre 2020 ; qu’en application de la stipulation contractuelle relative à la sous-location et compte tenu de la résiliation du bail, la société Hola Barber Shop ne peut prétendre à aucun droit d’occupation.
Les défendeurs soutiennent que Mme [B] et M. [E], gérant de la société [Z], étaient en contacts constants et que le bailleur recevait des paiements de loyer sur son compte personnel, lesquels n’ont pas été comptabilisés dans les décomptes produits ; que M. [E] ne communiquait pas de quittance pour les versements qu’il recevait ; que la somme réclamée dans le commandement de payer a été largement remboursée par des versements réalisés en sus des loyers courants après les périodes de fermetures administratives liées à la pandémie de Covid 19 et qu’aucune somme ne reste due de sorte que le commandement de payer doit être jugé caduc.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et permet au juge de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire en accordant des délais, la clause résolutoire ne jouant pas si le locataire se libère dans les conditions fixées et ces délais pouvant être accordés de manière rétroactive.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au preneur d’établir qu’il s’est acquitté de son loyer entre les mains de son bailleur.
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties ne conteste la validité du bail du 3 mai 2016 conclu avec la société [Adresse 7] en cours d’immatriculation à la date de signature du bail et qui a depuis été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, le bail unissant les parties stipule en son article 20 « Clause résolutoire – clause pénale » une clause qui prévoit qu’en cas de manquement par la preneuse à l’exécution de l’une des charges et conditions du bail ou de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou de ses accessoires, le bail serait résilié de plein droit un mois après mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de cette clause.
Par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2020, la SCI [Z] a fait signifier à la société [Adresse 7] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme principale de 10.254,63 euros au titre de loyers et provisions sur charges impayés, arrêtée au 13 octobre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2020, le commandement de payer a été dénoncé à Mme [N] [B] en sa qualité de caution solidaire de la société Le Château.
Ni la société [Adresse 7], ni Mme [B] en qualité de caution solidaire, n’établissent avoir procédé à un paiement soldant les sommes visées aux termes du commandement de payer dans le délai d’un mois suivant sa délivrance. Elles soutiennent avoir effectué des règlements permettant de solder cette dette au cours de l’année 2021 et surtout 2022. Si elles contestent l’exactitude des décomptes de la bailleresse et produisent divers justificatifs de paiement au profit de M. [H] [E], gérant de la SCI [Z], ces justificatifs portent tous sur des paiements réalisés en 2022 et 2023.
Dès lors, le non-apurement des causes du commandement du 27 octobre 2020 dans le délai d’un mois étant démontré par le bailleur à travers la production d’un décompte arrêté au 9 décembre 2020, ne faisant apparaître aucun apurement des causes du commandement en temps utile, il convient de constater que la clause résolutoire du bail est acquise et que le contrat de bail est résilié depuis le 27 novembre 2020 à vingt-quatre heures.
La demande principale de la société [Z] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
Sur la demande de délais de paiement
Les défenderesses soutiennent que si des sommes restent dues en tenant compte des paiements réalisés en 2021 et 2022, des délais doivent lui être accordés compte tenu de la reprise des affaires à l’issue des restrictions sanitaires, laissant présager un rétablissement de la situation locative dans un délai de 24 mois.
La SCI [Z] s’oppose aux délais de paiement au motif que la société preneuse fait preuve de mauvaise foi en réglant les loyers de façon aléatoire et qu’elle ne produit aucune pièce pour justifier de sa capacité de remboursement.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon le second alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il sera constaté que la société [Adresse 7] a bénéficié de larges délais de fait pendant la durée de la présente instance, et qu’elle ne communique aucun élément sur sa situation financière actuelle de nature à confirmer sa capacité à payer ses loyers tout en apurant sa dette.
Il ressort du décompte arrêté au 1er janvier 2025 que les paiements réalisés au profit de M. [E] au titre des loyers du bail ont été pris en compte, à l’exception de trois paiements par mandat cash qui n’apparaissent pas dans le décompte, et que, malgré ces paiements, la dette de la société Le Château s’est accrue depuis le commandement de payer puisqu’elle a atteint la somme de 27.151,92 euros au 1er janvier 2025.
Au regard de ces éléments, la demande de délais de paiement n’est pas justifiée et sera rejetée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expulsion formée par la SCI [Z] dans les termes du présent dispositif. Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la validité de l’engagement de caution
Les défendeurs soutiennent que l’acte de caution présente une erreur dans la mention manuscrite portée par la caution privant celle-ci de la connaissance exacte de l’étendue de son engagement, d’autant qu’elle est d’origine africaine et maîtrise imparfaitement le français.
La SCI [Z] fait valoir que l’erreur dans la mention manuscrite recopiée par la caution ne modifie en rien l’étendue de son engagement dont le montant a été correctement recopié en chiffres et en lettres, de sorte qu’elle avait connaissance de l’étendue maximum de son engagement de caution. Elle soutient que la caution a déjà été gérante de société de sorte qu’elle ne peut se prétendre profane en la matière.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »
En l’espèce, l’acte de caution signé par Mme [N] [B] stipule :
« Je déclare : (…) Me porter caution au profit du bailleur, solidairement et sans bénéfice de discussion ou de division, du paiement des loyers, le cas échéant révisés ou renouvelés, indemnités d’occupation, charges, intérêts de retard, clause pénale, frais de réparation et de procédure, et tous autres accessoires qui pourraient être dus par le preneur en vertu du bail, et ce dans la limite de 36 mois de loyers et de charges, correspondant à ce jour à la somme maximum de SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS (72.000 euros) et pour la durée du bail, soit jusqu’au 2 mai 2025 ».
La mention manuscrite recopiée par Mme [B] indique : « (…) dans la limite de 12 mois de loyers et de charges, correspondant à ce jour à somme maximum de SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS (72.000 euros) et pour la durée du bail, soit jusqu’au 2 mai 2025 ».
Il en résulte que l’étendu de l’engagement de caution a été clairement recopié en chiffres et en toutes lettres, sans incohérence entre le texte et la mention manuscrite, l’erreur portant uniquement sur le nombre de loyers que représente l’engagement de caution, 12 dans la mention manuscrite au lieu de 36 en réalité. Pour autant, l’étendue du montant est clairement indiquée, sans erreur, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la caution ne connaissait pas l’étendue de son engagement.
En conséquence, la demande de nullité de l’acte de cautionnement sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
La SCI [Z] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer mensuel exigible, en application de l’article 21 du contrat de bail. Elle sollicite la condamnation solidaire de Mme [N] [B] en qualité de caution.
Les défendeurs ne discutent pas le montant de l’indemnité d’occupation sollicité par la bailleresse.
Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation, en application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, applicable au présent litige.
Selon l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé.
En l’espèce, la société [Adresse 7] occupante des lieux loués sans droit ni titre depuis le 28 novembre 2020, doit être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
L’article 21 du contrat de bail du 3 mai 2016 stipule que « Dans l’hypothèse où malgré une décision constatant les effets de la clause résolutoire, ou la résiliation du bail, le Preneur refusait de libérer les lieux, il serait alors redevable d’une indemnité d’occupation fixée sur la base du dernier loyer, charges et accessoires, en cours majoré de cent pour cent (100%), et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués, le tout sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. »
Cette clause qui a pour objet d’octroyer au bailleur des dommages et intérêts résultant de la faute du preneur à son obligation contractuelle et légale tirée de l’article 1728 du code civil doit s’analyser en une clause pénale, laquelle peut être réductible si ses effets sont manifestement excessifs. En l’espèce, l’indemnité d’occupation doit réparer le préjudice résultant de l’occupation sans bail, lequel est justement réparé par une indemnité équivalente au montant du dernier loyer contractuel.
En conséquence, au regard du caractère manifestement excessif de la clause contractuelle fixant l’indemnité d’occupation au double du loyer, la société Le Château sera condamnée à payer une indemnité d’occupation à compter du 28 novembre 2020, jusqu’à la libération des locaux par la remise des clés, d’un montant égal au montant du dernier loyer contractuel, majoré des taxes et charges. Il y a lieu de condamner Mme [N] [B] solidairement au paiement de cette somme en sa qualité de caution solidaire, dans la limite de son engagement de caution.
Sur l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 1315 devenu 1353 du code civil qu’il incombe au preneur d’établir qu’il s’est libéré du paiement du loyer et des accessoires contractuellement dus entre les mains de son bailleur.
En l’espèce, aux termes d’un décompte actualisé au 1er janvier 2025, la SCI [Z] soutient rester créancière d’une somme de 27.151,92 euros.
Parmi les justificatifs de paiement communiqués par les défendeurs, seuls un virement de 4.500 euros du 14 mars 2022 et un de 2.230 euros du 20 mai 2022 n’apparaissent pas dans le décompte de la bailleresse qui conteste avoir reçu ces fonds. S’agissant de transferts réalisés par l’intermédiaire de sociétés de transferts de fonds et non de virements bancaires classiques comme le stipule le contrat de bail dans sa clause 9.3.2, en l’absence de preuve de la réception des fonds par la bailleresse, ces paiements ne sont pas considérés comme ayant été réalisés au profit de la SCI [Z].
En conséquence, la société [Adresse 7] sera condamnée à payer à la SCI [Z] la somme de 27.151,92 euros qu’elle sollicite, correspondant aux loyers, indemnité d’occupation et charges échus au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 27 octobre 2020 sur la somme de 10.254,63 euros.
En qualité de caution solidaire, Mme [N] [B] sera condamnée solidairement au paiement des mêmes sommes.
Il y a lieu d’ordonner à la SCI [Z] de donner quittance à la société [Adresse 7] ou à Mme [B] de toutes les sommes reçues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, tant pour le passé que pour les règlements à venir.
Sur la demande de mise à disposition des WC
Les défenderesses estiment qu’il est anormal que la SCI [Z] n’ait pas donné accès aux WC qui se trouvent dans la cour commune de l’immeuble, estimant qu’une telle fourniture est nécessairement incluse dans un local commercial. Elle sollicite la fourniture de cet accès sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La SCI [Z] fait valoir que le bail ne prévoit pas la mise à disposition de WC se trouvant dans la cour commune de l’immeuble et constituant des parties communes, au profit de la locataire.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 2 qui désigne les locaux donnés à bail stipule que les locaux comprennent « Au rez-de-chaussée, une boutique avec devanture sur la [Adresse 9], constituant le lot n°7 de la copropriété de l’immeuble et les 12480/776297èmes des parties communes. (…) »
Le bail ne vise pas expressément de cabinet d’aisance au profit du preneur de sorte que la demande n’est pas justifiée.
Au surplus, la demande étant formée par la société Hola Barber Shop qui ne justifie d’aucun titre d’occupation et la clause résolutoire du bail du 3 mai 2016 étant acquise depuis le 27 novembre 2020, la demande est infondée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 7] et Mme [B] qui succombent à l’instance seront condamnées aux dépens.
Elles seront en outre condamnées in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la SCI [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et seront déboutées de leur demande sur ce même fondement.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande visant à ordonner une médiation,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux situés [Adresse 3], à la date du 27 novembre 2020 à vingt-quatre heures, par l’effet du commandement du 27 octobre 2020 délivré par la SCI [Z] à la SARL [Adresse 7],
Déboute la SARL Le Château de sa demande de délais de paiement,
Dit que la SARL [Adresse 7] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, notamment la SARL Hola Barber Shop, les lieux loués dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
Faute pour la SARL [Adresse 7] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorise la SCI [Z] à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette la demande de nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [N] [B] le 3 mai 2016 au profit de la SCI [Z],
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL [Adresse 7] à la SCI [Z] à une somme égale au montant du dernier loyer mensuel, majoré des taxes et charges, à compter du 28 novembre 2020,
Condamne solidairement la SARL [Adresse 7] et Mme [N] [B], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la SCI [Z] l’indemnité d’occupation ainsi fixée à compter du 28 novembre 2020 et jusqu’à la libération des locaux par la remise des clés,
Condamne solidairement la SARL [Adresse 7] et Mme [N] [B], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la SCI [Z] la somme de 27.151,92 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges échus au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 27 octobre 2020 sur la somme de 10.254,63 euros,
Ordonne à la SCI [Z] de fournir à la SARL [Adresse 7] et à Mme [N] [B] les quittances au titre de tous les paiements reçus au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation pour le passé et pour les sommes qui seront reçues après le présent jugement,
Déboute la SARL Hola Barber Shop de sa demande d’accès au cabinet d’aisance se trouvant dans la cour de l’immeuble,
Condamne solidairement la SARL [Adresse 7] et Mme [N] [B], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la SCI [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [Adresse 7], Mme [N] [B] et la SARL Hola Barber Shop de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL [Adresse 7] et Mme [N] [B] aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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