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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 oct. 2025, n° 25/06407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06407 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25PU
AFFAIRE : [S] [I] / [Z] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
CCAS d'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 2 septembre 2024, signifiée le 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité d’Antony a ordonné l’expulsion des lieux loués de M. [D] et de toute personne dans les lieux de son chef (…) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Par acte du 11 juillet 2025, M. [I] a assigné M. [D] devant le juge de l’exécution.
Il sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 1 500 euros, la condamnation du défendeur au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ainsi que l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 100 euros.
M. [D], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’astreinte encourue
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité d’Antony a fixé une astreinte provisoire à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
La signification étant intervenue le 3 septembre 2024, l’astreinte a ainsi commencé à courir le 4 septembre 2024, pour une période de 12 jours allant jusqu’au 15 septembre 2024.
L’astreinte encourue est ainsi de 12 x 100 = 1 200 euros.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le comportement du débiteur de l’astreinte s’apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (2ème Civ., 17 mars 2016, n°15-13.122, publié ; 9 janvier 2014, n°12-125.297, publié).
En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l’article 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge, ou bien des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il allègue.
En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garantis à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ.,
20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport).
En l’espèce, il est constant que :
— par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité d’Antony a ordonné l’expulsion de M. [D] de son logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— par acte du 3 septembre 2024, l’ordonnance a été signifiée à l’épouse de M. [D], présente au domicile ;
— le 15 septembre 2024, M. [D] a quitté volontairement les lieux ainsi que cela résulte d’un courrier adressé au commissaire de justice le 17 septembre 2024 et du procès-verbal de constat d’abandon des locaux et de reprise des lieux.
M. [D], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne justifie pas avoir procédé aux diligences visées dans le dispositif de l’ordonnance du 2 septembre 2024 dans le délai imparti.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que l’astreinte vise à contraindre M. [D] à libérer les lieux dans lesquels il a été hébergé gracieusement à titre amical par M. [I] titulaire du bail et dans lesquels il a installé sa famille en changeant les clés à l’insu du locataire en titre, qui a continué à supporter les charges du logement.
Le montant de la liquidation de l’astreinte apparaît proportionné au regard de l’enjeu du litige.
Au vu de ces éléments, l’astreinte doit être liquidée pour un montant de 1 200 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [D] sera condamné aux dépens.
Il sera également alloué à M. [I] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en liquidation d’astreinte ;
Liquide à la somme de 1 200 euros l’astreinte prononcée par ordonnance du 2 septembre 2024 ;
Condamne M. [D] à verser cette somme à M. [I] ;
Condamne M. [D] à payer à . [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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