Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 23/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/03543 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAU5
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
L’AGENCE FRANCE PRESSE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LÉGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EXTREME TENNIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie CAPON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas BRESSAND, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 16 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le litige oppose :
— l’Agence France Presse [ci-après l’AFP], agence d’information qui fournit à ses clients des produits et des services dans le domaine de l’information générale sous la forme de textes, photographies, vidéos ou graphiques. Elle met à la disposition de ses clients des banques de données, notamment de photographies dont elle assure la commercialisation,
À
— la SARL Extreme Tennis, entreprise spécialisée dans la commercialisation d’articles de sport qui exploite le site internet https: // www.extreme-tennis. fr/.
Exposant avoir suspecté la publication non autorisée sur le site internet précité des photographies n° AFP_8ZW4GN, 9B72FX et 9C8982, l’AFP a sollicité, par l’intermédiaire de la société Suisse PicRights Europe GmbH, par courriels puis un courrier du 15 novembre 2021 de la société Extreme Tennis la communication des licences d’utilisation des images ou à défaut leur retrait du site contre le paiement d’une somme de 3.375€ à titre de dédommagement.
En l’absence d’arrangement amiable, l’AFP a fait attraire la SARL Extreme Tennis devant le Tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon de droit d’auteur et à titre subsidiaire en responsabilité délictuelle et indemnisation, par acte en date du 28 mars 2023.
La SARL Extreme Tennis a constitué avocat.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir en contrefaçon de l’AFP, débouté la SARL Extreme Tennis de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamné la SARL Extreme Tennis à payer à l’AFP la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles.
Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 10 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, l’AGENCE FRANCE PRESSE présente au tribunal les demandes suivantes :
A titre principal,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
JUGER que la société EXTREME TENNIS a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site https://www.extreme-tennis.fr les photographies n°8ZW4GN, 9B72FX et 9C8982 appartenant à l’AFP ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
JUGER que la reproduction intégrale, sans autorisation, par la société EXTREME TENNIS, pour l’illustration de son site internet, de trois photographies commercialement exploitées par l’AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de la société EXTREME TENNIS ;
JUGER que l’utilisation non autorisée par la société EXTREME TENNIS, sans bourse délier, de trois photographies appartenant à l’AFP constitue une violation de l’article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d’une faute civile délictuelle ;
Vu les articles 544 et 545 du Code civil,
JUGER qu’en s’appropriant les fichiers numériques correspondant aux clichés de l’AFP, la société EXTREME TENNIS a porté atteinte aux droits de propriété de l’AFP et qu’elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société EXTREME TENNIS à payer à l’AFP, la somme de 11.710 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
CONDAMNER la société EXTREME TENNIS à payer à l’AFP, la somme de 4.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société EXTREME TENNIS à payer à l’AFP une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société EXTREME TENNIS à payer à l’AFP une indemnité, sauf à parfaire, de 6.900 euros ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’AFP reproche à la société défenderesse d’avoir utilisé les clichés photographiques de sa banque de données qu’elle commercialise, sans autorisation.
A titre liminaire, elle présente son travail et conteste toute pratique de « copyright troll » qu’on lui reproche en défense, soulignant que ses missions légales et effectives consistent, en toute indépendance, à collecter de l’information et à la commercialiser auprès des utilisateurs ; que la commercialisation des clichés qu’elle collecte lui est «imposée» par l’article 1er de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse.
Elle conteste l’interprétation qui est faite en défense de l’arrêt du 17 juin 2021 de la CJUE et déduit notamment de cet arrêt qu’elle-même ainsi que les autres agences de presse et banques d’images sont parfaitement fondées à confier à un tiers, en l’occurrence la société PICRIGHTS, le soin d’une part, d’identifier les utilisations non autorisées à l’aide des outils logiciels qu’elle détient, et, d’autre part, d’engager des démarches amiables auprès des utilisateurs indélicats.
Elle ajoute que la situation de la société MIRCOM dans ladite affaire n’est pas transposable à la sienne et qu’en tout état de cause la CJUE s’en étant remise à l’appréciation de la juridiction de renvoi pour la constatation d’un éventuel abus. Elle revendique la légitimité des procédures amiables qu’elle met en œuvre et qui ne sont pas automatisées, comme il est soutenu en défense.
En réplique, elle se prévaut de la force probante des captures d’écran qu’elle produit, rappelant qu’en cette matière la preuve est libre et ne se limite pas aux constats d’huissier, nonobstant les exigences propres à ces constats au regard de leur portée probatoire, que l’appréciation doit être faite in concreto et qu’un rejet par principe de telles preuves reviendrait à présumer qu’elle se rend coupable de faux. Elle se prévaut encore de l’accès effectif à un juge. Elle souligne enfin le caractère abusif de l’argumentation de la défenderesse dans la mesure où elle a expressément reconnu avoir utilisé les clichés, objets de cette procédure.
Sur l’atteinte aux droits d’auteur, fondement principal de ses demandes indemnitaires, elle se prévaut de l’originalité des clichés litigieux rappelant la jurisprudence et soulignant qu’un choix est libre dès lors qu’il n’est pas imposé par un tiers dictant au photographe la manière de réaliser son cliché, ou par des considérations techniques ; qu’un choix est créatif dès lors qu’il obéit à des considérations esthétiques, étant ici souligné que le mérite esthétique de l’œuvre ne doit pas être pris en considération ; que le fait qu’un photojournaliste doit rendre compte d’un évènement auquel, par hypothèse, il reste extérieur, ne le prive nullement de sa liberté de saisir ou non des clichés de cet évènement et de choisir l’instant, la posture, le détail, l’expression, le cadrage, la luminosité, l’angle de prise de vue ou l’atmosphère qu’il estime révélatrice de l’évènement qu’il capte.
Subsidiairement, elle se prévaut de la faute de la société défenderesse, consistant à s’abstenir de créer par ses propres moyens un cliché semblable à celui du «parasité», et à réaliser une simple copie via la duplication rapide qu’autorise le format numérique, ce qui lui a permis de faire une économie injustifiée et de bénéficier indûment des efforts commerciaux et financiers de l’AFP. Elle souligne l’atteinte à ses missions légales et la désorganisation générée par ce comportement ; insiste sur l’article 1er de la loi n° 57-32 fait expressément obligation à l’AFP «de mettre contre paiement [l’information qu’elle collecte] à la disposition des usagers.», le comportement de la défenderesse violant cette obligation légale.
Elle se prévaut encore d’une atteinte à son droit de propriété.
Elle développe les préjudices subis : gain manqué – montant de la redevance non payé-, pertes subies – moyens mis en œuvre pour identifier et faire cesser l’utilisation prohibée-, trouble commercial – risque que les potentiels acheteurs soient dissuadés de recourir aux services de l’AFP -, dévalorisation par banalisation de sa photographie, absence de crédit – le nom de l’AFP n’ayant pas été mentionné lors de la publication, atteinte à son image – plus l’utilisation du cliché est généralisée, moins il présente de valeur marchande.
Elle forme une demande au titre du préjudice patrimonial à hauteur de la somme forfaitaire de 11.710 euros correspondant à 10 fois la somme qui aurait dû être payée, outre un préjudice moral lié au fait que le nom de l’AFP et celui du photographe concerné ont été occultés par la société adverse.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SARL EXTREME TENNIS présente au tribunal les demandes suivantes :
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
1. SUR [Localité 5] PROBANTE DES CAPTURES D’ÉCRAN
JUGER que les pièces adverses n°8, 9 et 10 sont dénuées de force probante et les écarter des débats ;
En tout état de cause,
JUGER que ces pièces et ces captures d’écran ne permettent pas d’établir que les images litigieuses étaient présentes sur le site de la défenderesse aux dates invoquées ni qu’elles étaient effectivement accessibles des internautes, en particulier depuis le sol français ;
2. SUR LE DROIT D’AUTEUR, LE PARASITISME ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
JUGER que les photographies 8ZW4GN, 9B72FX et 9C8982 ne sont pas originales au sens du droit d’auteur ;
DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur comme étant mal fondées ;
DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de ses demandes fondées sur le parasitisme ;
DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de ses demandes tirées d’une atteinte à un droit de propriété ;
3. SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE
DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de ses demandes tirées d’une prétendue résistance abusive ;
4. SUR L’ARTICLE 700 ET LES DÉPENS
CONDAMNER l’AGENCE FRANCE-PRESSE à verser à la société EXTREME TENNIS la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’AGENCE FRANCE-PRESSE aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre liminaire, elle dénonce les méthodes de la requérante et de son partenaire, la société de droit suisse PICRIGHTS, qui adressent de multiples courriers à des propriétaires de sites web auxquels il est reproché d’utiliser des images dont l’AFP serait propriétaire, procédé qui a fait l’objet de dénonciations et articles. Elle lui reproche de procéder ainsi à du copyright trolling, pratique consistant, pour le prétendu titulaire d’un droit d’auteur, à tirer profit non pas de l’exploitation de ce droit, mais des indemnisations qu’il lui est possible d’obtenir auprès de supposés contrefacteurs, contactés en masse. Elle évoque l’arrêt de la CJUE, 17 juin 2021 et les propos de l’avocat général.
En premier lieu, elle conteste la force probante des captures d’écran produites, alors qu’il n’est fourni aucune précision sur le mode opératoire utilisé pour effectuer ces captures d’écran – matériel informatique, territoire, réseau – ce qui est pourtant de nature à en garantir la fiabilité. Elle ajoute que ce faisant, la requérante n’apporte pas non plus la preuve de la visibilité et de l’accessibilité publique de ces images sur le site de la SARL EXTREME TENNIS. Elle souligne que la contestation de la requérante est inopérante et demande au tribunal d’écarter les pièces ou de dire qu’elles ne sont pas probantes et de débouter la requérante de ses demandes.
Ensuite, sur les droits d’auteur, elle soutient que les images litigieuses ne sont pas originales et ne sont donc pas être protégeables par le droit d’auteur ; que les trois images en cause sont des photographies de joueuses de tennis réalisant des gestes tennistiques banals, prises en rafale au cours de matchs publics couverts par de nombreux photographes ; que les éléments soulignés par la requérante pour se prévaloir d’une originalité ne relèvent pas d’un effort créatif.
Elle souligne que l’AFP se réfère surtout à la notion de liberté de choix sans référence à l’originalité.
Puis, elle conteste toute notion de parasitisme. D’abord, elle fait valoir que l’AFP, procédant par voie d’allégations sans preuve, ne démontre pas les investissements ou le travail qu’aurait impliqué la réalisation de ces trois clichés, ni le profit qu’elle-même en aurait tiré ; pas plus qu’elle ne justifie de la désorganisation qui en résulterait. Elle ajoute que l’AFP ne saurait se revendiquer de la violation d’une obligation légale qui ne s’impose qu’à elle – article 1er de la loi n°57-32, alors qu’au surplus ledit article vise des informations et non des images capturées par des tiers et exploitées à des fins purement commerciales.
Encore, elle fait valoir qu’elle ne démontre pas l’avantage concurrentiel dont elle aurait bénéficié. Ici, elle soutient qu’aucune des images n’a été reproduite à l’identique ; qu’ensuite aucune des pages en cause n’était accessible aux internautes et au public ; que ces trois pages étaient en effet en construction au moment où les captures d’écran ont été réalisées, de sorte qu’elles n’étaient ni référencées ni indexées par les moteurs de recherche, pas plus que par le site lui-même dont le menu ne faisait pas état de ces pages, seuls les robots qui « crawl » le web étant en capacité de les identifier. Elle ajoute qu’à la date indiquée sur les photos, aucune de ces images ne pouvait figurer sur le site puisqu’elles avaient été changées en prévision de la publication des pages en cause.
Enfin, elle soutient que la volonté de se placer dans le sillage de la requérante n’est pas démontrée ; que les images ne proviennent pas du site de l’AFP puisque le tribunal pourra constater qu’un filigrane est présent sur les images de ce site ; que les photographies de l’AFP sont diffusées en masse sur internet, parfois recadrées, puis reprises sur les réseaux sociaux par des internautes qui omettent d’y ajouter des « crédits », ou ne connaissent pas la sportive figurant sur l’image ; qu’il ne saurait être reproché à la défenderesse d’avoir sciemment reproduit des images diffusées sur les réseaux sociaux, qui plus est pour illustrer une page non indexée ; qu’il en résulte qu’il n’est pas possible d’identifier la source des images.
Elle conteste toute atteinte au droit de propriété, soutenant que l’AFP ne peut revendiquer une quelconque propriété sur les fichiers numériques de ces
photographies, précisant qu’aucune présomption de propriété matérielle n’existe en la matière, et qu’elle ne démontre pas s’être vue céder la propriété de ces fichiers numériques. Elle soutient encore qu’il n’est pas démontré en quoi la reproduction serait une atteinte au droit de propriété.
Sur le préjudice, elle l’estime non démontré, soulignant particulièrement que le document « Tarification France » n’a pas de valeur, que le tarif par image revendiqué est injustifié, pour être démesuré alors que le tarif appliqué pour une licence d’un cliché de tennis similaire est de l’ordre de quelques dizaines d’euros, et que la durée d’usage n’est pas démontrée. Elle conclut qu’il n’y a pas de préjudice, compte tenu de la seule présence de clichés (d’une partie seulement) noyés parmi d’autres images de même nature, sur des pages non accessibles au public et qui n’ont pas de fonction commerciale (aucun produit proposé à la vente, aucun prix affiché), le tout sur un laps de temps nécessairement bref.
Enfin, elle conteste l’existence de tout préjudice moral, compte tenu de la pratique de l’AFP et de PICRIGHT consistant à détourner la législation sur les droits d’auteur pour s’enrichir grâce à des supposées violations de ses droits.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la force probante des pièces n°8, 9 et 10 de la société AFP
Le tribunal relève que la société défenderesse lui demande d’écarter les pièces adverses n°8, 9 et 10 sans présenter aucun moyen d’irrecevabilité, contestant uniquement le caractère probant de ces pièces, ce qui constitue en réalité un simple moyen de défense visant à faire échec aux demandes principales et subsidiaires de la société AFP. Il ne sera donc pas statué sur cette demande et le tribunal examinera le caractère probant des pièces litigieuses.
A cet égard, le tribunal relève que les captures d’écran litigieuses laissent apparaître le nom de domaine « extreme-tennis » sur l’adresse URL, la recherche internet ayant été réalisée depuis Firefox, le lundi 4 octobre 2021, les photographies litigieuses étant positionnées à proximité de logos de marques de sport. Ces éléments sont suffisants pour établir que ces captures d’écran ont été effectuées sur le site internet de la société EXTREME TENNIS, laquelle se borne à contester la fiabilité des captures effectuées sans produire aucun élément de nature à établir que celles-ci ne proviendraient pas de son site, ne seraient pas accessibles sur le territoire français, ni expliquer de quelle manière la société AFP pourrait produire de tels éléments sans que ceux-ci aient été rendus accessibles sur internet, sauf hypothèse d’une falsification qu’elle ne soutient pas.
Au demeurant, il n’est pas inutile de relever que dans un e-mail du 3 décembre 2021 produit par la requérante et dont la force probante n’est pas discutée en défense, la société EXTREME TENNIS a écrit : « Nous avons bien pris en compte votre mail concernant l’utilisation des images AFP, AFP_8ZW4GN, AFP_9B72FX, AFP_9C8982. Nous vous informons que les montages qui contenaient ces images ont été changés et que les images ne sont plus apparentes sur notre site. » (le tribunal souligne), ce dont on peut déduire qu’elle en a reconnu l’usage.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que les captures d’écran versées par la société AFP sont probantes et que celle-ci apporte la preuve de l’utilisation de ces photographies par la défenderesse.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur, lesquels peuvent résider dans les couleurs, dessins, formes, matières ou ornements, mais également dans la combinaison originale d’éléments connus.
Selon son article L112-2, (…) 9° " sont considérées comme œuvres de l’esprit au sens du présent code, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ; (…) ".
La protection des photographies est subordonnée à la condition d’originalité, laquelle doit être « appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison » (cf Ccas, 1ère ch. civ., 12 septembre 2018, pourvoi n°17-18.390).
Il appartient au demandeur à l’action en contrefaçon d’une photographie de définir de façon précise ce qui caractérise l’originalité de sa photographie et de dire où se trouve l’empreinte de sa personnalité.
Cette originalité peut résulter tant du sujet et de sa mise en scène, du cadrage, de la lumière et de la prise de la vue, que des conditions de tirage de la photographie.
En l’espèce, s’agissant de clichés pris sur le vif lors d’un évènement sportif, le photographe n’a, par hypothèse, pas choisi ni le sujet, ni la posture ou l’expression du sujet, pas plus que le décor, la tenue ou la lumière. Si cela n’exclut pas ipso facto toute originalité à la photographie concernée, il appartient, en tout état de cause, à celui qui la revendique de démontrer précisément en quoi, dans ce contexte particulièrement contraint, et au-delà du savoir-faire technique du photographe quant à la sélection et au réglage de son matériel, il a procédé à des choix arbitraires quant aux moments qu’il a décidé de capturer, à l’angle des prises de vues, au cadrage des photographies conférant à celles-ci un caractère personnel et original correspondant à ce que le photographe souhaitait retranscrire.
L’originalité des photographies litigieuses est ainsi présentée en demande :
— la photographie numérotée AFP_8ZW4GN : « En centrant son cliché sur [C] [R], le photographe a su saisir l’instant ou en dépit de l’effort effectué par la joueuse pour frapper la balle, son attitude, main gauche levée, s’apparente à une sorte de chorégraphie élégante et féminine. A cet instant la crispation du visage souligne tout à la fois l’effort consenti et la concentration de la joueuse. Le fond du cliché, d’un noir intense, fait ressortir le bleu et le blanc de la tenue de la joueuse accentuant ce faisant le côté « pas de danse » de cette action sportive. ».
La photographie numérotée AFP_9B72FX : « Par son cadrage et l’instant saisi, le photographe a choisi de restituer le moment où récupérant la balle du «bout des doigts», la joueuse, dans une attitude que l’on pourrait juger « décontractée » ou « distante », tout en accomplissant un geste technique, physiquement éprouvant, tient à afficher une allure féminine et délicate. Son collier, suspendu à la verticale, accentue l’aspect aérien de la scène, tandis que le visage, légèrement crispé et les muscles saillants rappellent l’intensité de l’effort déployé. »
— La photographie numérotée AFP_9C8982 : « Il s’agit là d’un véritable pas de danse, une danse intense où tout le corps exprime une forme de rage sans négliger pour autant une forme d’élégance. Le regard rivé sur la balle qu’elle s’apprête à frapper, la joueuse, bouche ouverte et dents serrées, n’entend pas se laisser dominer par son adversaire qu’incarne, à l’instant, cette balle, somme toute dérisoire, qu’elle escompte bien retourner de la meilleure façon qui soit. Le rouge de l’affiche et le bleu de la robe, intense et métallique, ajoutent de l’intensité à la scène. Le plissé de la jupe accompagne parfaitement le mouvement tout en y ajoutant une légèreté parfaitement contrôlée. »
Mais les éléments ainsi soulignés par la demanderesse soit relèvent de la pure description – s’agissant notamment du mouvement de la joueuse, de son visage, de son attitude, – soit concernent des éléments imposés au photographe – le décor, la tenue du sujet – sans qu’il soit justifié de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur, notamment quant à l’angle de prise de vue, au cadrage, ou au moment capturé.
Ainsi, la condition d’originalité n’apparaît pas établie.
Faute d’originalité, les trois clichés litigieux ne peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. Les demandes de la société AFP fondées sur la contrefaçon doivent dès lors être rejetées.
Sur les demandes indemnitaires au titre du parasitisme
Il résulte de l’article 1240 du code civil que le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, les photographies litigieuses représentent nécessairement une valeur économique puisque leur mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d’une licence payante.
Si la société défenderesse prétend que les pages sur lesquelles les photographies n’étaient ni référencées ni indexées par les moteurs de recherche, pas plus que par le site lui-même dont le menu ne faisait pas état de ces pages, elle n’apporte aucun élément de preuve de ces allégations, et ce malgré la production par la demanderesse des captures d’écran issues de son site qui attestent du contraire. Le seul fait que la société AFP ait recours à la société PICRIGHT laquelle utilise une technique de reconnaissance visuelle des images sur les sites commerciaux, n’est pas plus probant de la non visibilité des images litigieuses.
Puis, dès lors que la société AFP démontre qu’elle est propriétaire des photographies litigieuses, il importe peu que les photographies telles que reproduites par la société EXTREME TENNIS sur son site ne portent pas le filigrane présent sur le site AFP et donc que l’on ignore d’où ces images ont pu être extraites par la société EXTREME TENNIS qui n’en revendique de toute façon pas la propriété.
La défenderesse ne saurait être admise à se prévaloir du comportement des « internautes » copiant et recadrant les photographies de l’AFP, pour justifier son propre comportement.
En utilisant volontairement ces clichés sans autorisation, à des fins de promotion de ses propres produits, la société EXTREME TENNIS s’est sciemment placée dans le sillage de la société requérante afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration du site et supportés pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation des photographies.
Ainsi, il y a lieu de reconnaître que la société EXTREME TENNIS a commis des actes de parasitisme.
Ces actes de parasitisme suffisent à engager sa responsabilité civile sans qu’il y ait lieu d’examiner l’atteinte alléguée aux droits de propriété de la société AFP sur les photographies en cause, ou la violation de l’article 1er de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse.
Sur les préjudices
La société AFP réclame, au titre des préjudices patrimoniaux, l’indemnisation du gain manqué, des pertes subies, du trouble commercial et de la dévalorisation par banalisation de sa photographie, par la condamnation au paiement de la somme forfaitaire de la somme de 11.710 euros. Par ailleurs, elle réclame également l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 4500 euros.
Il sera d’emblée rappelé que l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle sur lequel la société AFP fonde sa demande d’indemnisation est propre à la contrefaçon, et ne s’applique pas au parasitisme lequel est indemnisé sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En revanche, il est admis que le parasitisme économique consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mars 2021, n°19-10.414).
S’agissant des préjudices patrimoniaux, il convient de relever que la société AFP produit une capture d’écran par photographie dont l’utilisation a été constatée pour chacune le 4 octobre 2021 et sans autre élément d’un usage postérieur. Au demeurant, la société EXTREME TENNIS s’était engagée par mail du 3 décembre 2021 à retirer lesdites photographies de son site.
La société AFP lui avait réclamé pour cet usage, par courrier du 30 novembre 2021, la somme de 3375 euros à titre de dédommagement, sans détailler les préjudices subis.
Désormais, pour justifier le chiffrage de sa demande, la société AFP se contente de se référer à un document qu’elle produit intitulé « Tarification France Abonnements-Forfaits-vente à la pièce 2022 » et de préciser que pour l’utilisation faite sur un site internet de marque, en page intérieure, d’une photographie pendant un an se serait élevée à la somme de 390, 50 euros.
De son côté, la société EXTREME TENNIS produit une autre grille de tarifs sur le site ALAMY pour des photographies similaires, les prix oscillant entre 20 et 32 euros. Il convient de relever que ce chiffrage vaut pour des publications éditoriales et non commerciales, le tarif s’élevant alors à 189 euros au titre d’un forfait marketing.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le préjudice matériel sera suffisamment réparé par l’allocation de la somme de 750 euros.
S’agissant du préjudice moral allégué, la société AFP démontre par la production des conditions générales d’utilisation et de licence que les licences d’exploitation qu’elle concède impliquent que le client utilisateur mentionne le copyright AFP et qu’elle a donc été privée de la reconnaissance qu’implique cette mention. Ce dernier chef de préjudice est évalué à la somme de 350 euros.
Ainsi convient-il de condamner la société EXTREME TENNIS à payer à la société AFP la somme de 750 euros au titre des préjudices patrimoniaux et la somme de 350 euros pour son préjudice moral. Elle sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi de celui qui refuse d’exécuter des obligations non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation au titre de la résistance abusive.
En l’espèce, le seul fait de ne pas avoir répondu favorablement à ses démarches amiables ne saurait caractériser de la part de la société EXTREME TENNIS un abus susceptible de justifier des dommages-intérêts alors que l’indemnisation finalement obtenue a nécessité une analyse complexe de la notion de droit d’auteur et que seule la demande subsidiaire a prospéré. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société EXTREME TENNIS aux entiers dépens et à payer à la société AFP la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens. Elle sera elle-même déboutée de sa propre demande de ce chef, pour le même motif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société EXTREME TENNIS tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°8,9 et 10 ;
DEBOUTE la société AGENCE FRANCE PRESSE de sa demande tendant à voir déclarer la société EXTREME TENNIS coupable d’actes de contrefaçon ;
DIT que la société EXTREME TENNIS s’est rendue coupable d’actes de parasitisme ;
En conséquence,
CONDAMNE la société EXTREME TENNIS à verser à la société AGENCE FRANCE PRESSE une somme de 750 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux ;
CONDAMNE la société EXTREME TENNIS à verser à la société AGENCE FRANCE PRESSE une somme de 350 euros à titre d’indemnisation de son préjudice patrimonial ;
DEBOUTE la société AGENCE FRANCE PRESSE du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société EXTREME TENNIS à verser à la société AGENCE FRANCE PRESSE une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société EXTREME TENNIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EXTREME TENNIS aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Injonction du juge ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Débiteur
- Charge des frais ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Répertoire ·
- Charges ·
- État ·
- Juge ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Charges
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré ·
- Document d'identité ·
- Interprète
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Charbonnage ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Acceptation ·
- Ès-qualités ·
- Véhicule ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.