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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 mars 2026, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement public SIP PARIS 15E EST |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 25 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00702 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCTT
N° MINUTE :
26/00188
DEMANDEUR:,
[F], [C]
DEFENDEURS:
CREDIT LYONNAIS,
[Q], [M]
SIP PARIS 15E EST
DEMANDEUR
Madame, [F], [C]
11 RUE SAINTE FELICITE
75015 PARIS
Comparante et assistée de Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0243
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
Madame, [Q], [M]
9 milleschamps
28250 DIGNY
Représentée par Me Julien COSTANTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0165
Etablissement public SIP PARIS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 02 juin 2025, Mme, [F], [C] a demandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Le 10 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 11 septembre 2025, la Commission a notifié à Mme, [F], [C] l’état détaillé de ses dettes.
Par courrier envoyé à la Commission le 15 septembre 2025, Mme, [F], [C] a sollicité la vérification de la créance détenue par le Crédit Lyonnais, Mme, [Q], [M] et le SIP Paris 15ème Est.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé du surendettement du 19 janvier 2026.
Lors de l’audience, Mme, [F], [C], assistée de son conseil, conteste la créance de Mme, [M] au motif que la bailleresse ne respectait pas l’encadrement des loyers, raison pour laquelle aurait cessé de régler ses loyers. Elle précise qu’elle a relevé appel de la décision du juge des contentieux de la protection et que la Cour d’Appel diminuera nécessairement la dette qu’elle a envers Mme, [M] de 8 000 à 10 000 euros, ce qui ressort clairement du rapport de l’ADIL. En outre, elle considère que l’indemnité d’occupation qu’elle est censée régler ne respecte pas plus l’encadrement des loyers. Elle ajoute qu’elle a fait une demande de suspension de l’exécution provisoire. S’agissant du SIP Paris 15ème Est, elle précise qu’il prélève 216 euros chaque mois, de sorte qu’à ce jour il resterait due une somme de 8 081 euros. Confrontée toutefois au courrier du SIP Paris 15ème Est qui indique qu’elle reste redevable de la somme de 10 630, 51 euros, elle admet que ce montant reste dû. Enfin, s’agissant du Crédit Lyonnais, elle indique qu’elle ne doit rien, car elle n’aurait pas utilisé la facilité de caisse accordée par la banque et que par ailleurs, le dernier relevé bancaire montre qu’elle n’est pas à découvert.
Mme, [Q], [M], représentée par son conseil, demande de fixer sa créance à la somme de 34 467, 99 euros au 29 octobre 2025. Elle indique que Mme, [C] a certes relevé appel de la décision du 7 mai 2025 du juge des contentieux de la protection mais que Mme, [M] a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il radie l’affaire en raison de l’inexécution du jugement du 7 mai 2025, l’incident devant être plaidé le 15 janvier 2026. Elle ne conteste pas que le loyer appliqué dépassait le montant du loyer majoré applicable mais précise qu’elle voulait appliquer un complément de loyer en raison d’une terrasse de 14 m2, sans savoir comment s’y prendre. Elle ajoute que la locataire n’est plus redevable à solliciter la diminution de son loyer.
Le Crédit Lyonnais, comparant par écrit, demande de fixer sa créance à la somme de 973, 53 euros.
Le SIP Paris 15ème Est, comparant par écrit, demande de fixer sa créance à la somme de 10 630, 51 euros
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
La demande de vérification formée par Mme, [F], [C] à l’encontre de l’état de ses dettes le 15 septembre 2025, alors qu’il lui a été notifié le 11 septembre 2025, est donc recevable.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la vérification de créance de Mme, [M]
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance de Mme, [M] s’élevait à la somme de 28 908, 38 €.
Mme, [F], [C] estime que cette somme est supérieure de 8 000 à 10 000 euros à la somme due, sans plus de précision.
Mme, [Q], [M] demande à ce que la dette soit fixée à la somme de 34 467, 99 euros, à la date du 29 octobre 2025.
Il résulte du jugement rendu le 7 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris que Mme, [F], [C] a été condamnée à payer la somme de 8 520 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2024, juillet inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 6816 euros, avec capitalisation des intérêts à compter du 25 novembre 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 1704 euros par mois, à compter d’août 2024, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ce jugement a été signifié à Mme, [C] le 3 juin 2025.
Si Mme, [F], [C] a interjeté appel de cette décision, son instance en appel risque la radiation pour défaut d’exécution, l’incident devant être plaidé le 15 janvier 2026.
Elle indique qu’elle entend solliciter la suspension de l’exécution auprès du Premier président, sans en justifier.
En tout état de cause, le jugement rendu le 7 mai 2025 est revêtu de l’exécution provisoire, et il n’est pas justifié ni d’une décision ayant suspendu cette mesure ni même de l’introduction d’une procédure en ce sens. Dès lors, les sommes mises à sa charge dans cette décision sont exigibles, peu importe son caractère définitif ou non.
De son côté, Mme, [M] produit un décompte des sommes dues ainsi détaillé :
— loyers et charges impayés à la date du jugement : 8520 euros
— indemnités d’occupation du 11 août 2024 au 9 juillet 2025 : 15 171, 09 + 3517, 94 euros
— article 700 du code de procédure civile : 500 euros
— intérêts de retard au taux légal arrêtés au 9 juillet 2025 : 847, 54 euros
— dépens et frais d’exécution : 466, 84 euros
Soit un total de 29 023, 41 euros.
Mme, [C] ne justifie du paiement d’aucune somme à Mme, [M] qui viendrait en déduction de cette somme.
La créance de Mme, [M] sera ainsi fixée à cette hauteur, la créancière ne produisant aucun décompte actualisé à la date de l’audience.
Sur la vérification de créance du SIP Paris 15ème Est.
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance du SIP Paris 15ème Est s’élevait à 11 173, 51 euros.
Le SIP Paris 15ème Est comparaît par écrit et indique que Mme, [F], [C] reste redevable à son égard de la somme de 10 630, 51 euros, ce que Mme, [C] reconnaît finalement à l’audience. Il conviendra ainsi de fixer la créance à cette somme.
Sur la vérification de créance du CREDIT LYONNAIS
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance du Crédit Lyonnais s’élevait à 973, 53 euros.
De son côté, Mme, [F] indique qu’elle n’a pas utilisé la facilité de caisse du Crédit Lyonnais, ce qu’elle démontrerait en produisant un relevé au 5 janvier 2026 qui affiche un solde créditeur.
Toutefois, le Crédit Lyonnais confirme qu’à la date du 10 juillet 2025, Mme, [F] présentait un solde débiteur de 973, 53 euros en précisant qu’il s’agit du solde reconstitué à la date de la recevabilité du dossier de surendettement.
Ni Mme, [F] ni le Crédit Lyonnais ne produisent de décomptes clairs entre le 10 juillet 2025 et le 5 décembre 2025, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si la dette initiale de 973, 53 euros de Mme, [F] a été payée ou non par des sommes portées au crédit de son compte après le 10 juillet 2025.
Dans le doute, et Mme, [F] sollicitant de fixer cette créance à zéro, elle sera effectivement fixée à zéro.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
L’équité commande par ailleurs de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de Mme, [F], [C] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par Mme, [Q], [M] à l’encontre de Mme, [F], [C] à la somme de 29 023, 41 euros.
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la dette de Mme, [F], [C] à l’égard du SIP Paris 15ème Est à la somme de 10 630, 51 euros.
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la dette de Mme, [F], [C] à l’égard du CREDIT LYONNAIS à zéro euro.
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
RENVOIE l’examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris;
DIT que la présente décision sera notifiée au créancier et à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;
DEBOUTE Mme, [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 25 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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