Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 5 août 2025, n° 23/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 5]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/00768 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIRA
S.A.S. ABRISUD
C/
[V]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ABRISUD RCS AUCH 397 909 938
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me WILLY BITEAU, avocat au barreau de CARCASSONNE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me WILLY BITEAU
et à : Me Caroline PELAS-RENOIR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 11 septembre 2021, Monsieur [T] [V] a acquis auprès de la société par actions simplifiées ABRISUD (ci-après la société ABRISUD un abri haut de terrasse en aluminium, pour un montant de 12 100 euros TTC.
Suivant avenant en date du 13 septembre 2021, la commande initiale a été modifiée comme suit : « Option + 300 mm nominal en L soit 3300 à la place de 3000. Geste commercial », sans modification du prix.
Le règlement de la commande était prévu selon l’échéancier suivant : 20 % soit 2 420 euros à la commande, 20 % soit 2 420 euros après acceptation de la déclaration préalable de travaux ou du permis de construire et le solde soit 7 260 euros à la pose. Le délai de livraison était fixé en janvier/février 2022.
Il était mentionné en ‘observations’ sur ce bon que la commande était effectuée « sous réserve de l’obtention de l’accord mairie par les clients et de la faisabilité technique par ABRISUD ».
Les deux acomptes de 2 420 euros ont été effectivement réglés.
La livraison et l’installation de l’abri ont été effectuées au domicile de Monsieur [T] [V] le 16 mars 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mars 2022, Monsieur [T] [V] s’est plaint de désordres affectant selon lui l’installation et a sollicité l’organisation d’une réunion de chantier.
Suivant procès-verbal en date du 13 avril 2022, il a réceptionné les travaux en émettant des réserves.
Par courriel en date du 13 mai 2022, la société ABRISUD a proposé des solutions en vue de la reprise des désordres tout en mentionnant l’impossibilité de procéder à l’alignement du faîtage de l’abri avec l’axe de la porte-fenêtre de l’habitation.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 juin 2022, la société ABRISUD a réitéré ses propositions techniques de reprise des désordres en vue de la levée des réserves, tout en maintenant sa position concernant l’alignement du faîtage avec l’axe de la porte.
S’en est suivi un échange de courriers recommandés, chacune des parties campant sur sa position.
Par courrier recommandé en date des 22 septembre 2022 et 07 novembre 2022, Monsieur [T] [V] a été mis en demeure de régler le solde des travaux. En vain.
— oOo-
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2023, la société ABRISUD a assigné Monsieur [T] [V] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey en paiement du solde du marché liant les parties et en réparation du préjudice causé par la résistance selon elle abusive du défendeur.
Dans ses conclusions responsives transmises à l’audience, la société ABRISUD demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
condamner Monsieur [T] [V] à lui payer une somme de 7 260 euros au titre du solde du marché liant les parties,
ordonner que cette somme produira intérêt à un taux équivalant à trois fois celui de l’intérêt légal, à compter du 16 mars 2022, date de l’installation de l’abri et de l’exigibilité du solde du marché ou, à défaut, à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022,
condamner Monsieur [T] [V] à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé par sa résistance abusive,
condamner Monsieur [T] [V] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
débouter Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société ABRISUD fait valoir :
que la réalisation d’un abri avec un toit asymétrique n’était pas contractuellement prévue,
qu’en tête du bon de commande, la case « plans spécifiques » n’a pas été cochée, à l’inverse de la case « plans Abrisoft » qui correspond à la construction d’un abri de forme traditionnelle, c’est-à-dire avec un faîtage positionné au milieu du toit,
que le croquis, mentionnant les dimensions et la forme de l’abri, ne porte pas de précision concernant une spécificité du faîtage,
que ces dimensions ont d’ailleurs été légèrement modifiées par voie d’avenant, signé par le requis et sans surcoût pour lui, sans qu’il précise davantage qu’il souhaitait un toit asymétrique,
que la signature d’un plan était inutile dès lors que Monsieur [T] [V] achetait un modèle sur catalogue, sans spécificité particulière, et que les dimensions de l’abri figuraient dans le bon de commande,
que les photographies démontrent que l’abri est parfaitement harmonieux et conforme aux stipulations contractuelles,
qu’aucune inexécution de ses obligations contractuelles ne peut ainsi lui être reprochée.
— oOo-
Dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 26 mars 2024, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de :
débouter la société ABRISUD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel, au visa des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de :
enjoindre à la société ABRISUD d’avoir à reprendre l’intégralité des désordres notés contradictoirement dans le procès-verbal de réception de l’ouvrage le 13 avril 2022, sous astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
dire qu’avant tous travaux de reprise, la société ABRISUD devra soumettre, pour validation, les plans à Monsieur [V],
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution de la vente du 11 septembre 2021 entre Monsieur [V] et la société ABRISUD,
condamner en conséquence la société ABRISUD à restituer à Monsieur [V] le montant de l’acompte versé à hauteur de 4 840 euros,
dire qu’il appartiendra à la société ABRISUD de démonter l’abri à ses frais,
En tout état de cause,
condamner la société ABRISUD à payer à Monsieur [V] des dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance depuis le 16 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
condamner la société ABRISUD à payer à Monsieur [V] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société ABRISUD aux entiers dépens.
Monsieur [T] [V] s’oppose à la demande en faisant valoir :
qu’il a signé le 11 septembre 2021 un bon de commande auquel aucun plan n’était annexé, seulement un simple croquis,
qu’il n’y a eu aucune visite technique préalablement à la mise en fabrication,
que les plans, transmis en cours de procédure, ne lui ont jamais été présentés, de sorte qu’il n’a pu les valider ; qu’aucun bon pour fabrication ne lui a été envoyé pour signature ; que la société ABRISUD a donc lancé la fabrication de l’abri sans lui avoir fait valider les plans ou le bon pour fabrication, contrairement aux stipulations des conditions générales de vente,
qu’il a fait appel à la société ABRISUD précisément parce qu’elle fabriquait des abris sur mesure,
que non seulement l’abri livré et installé n’est pas conforme à ses demandes mais, en plus, il présente de nombreux désordres tel que cela ressort du procès-verbal de réception avec réserves,
qu’il résulte de ce qui précède que la société ABRISUD a clairement manqué à ses obligations contractuelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
— oOo-
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, la société ABRISUD, représentée, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures.
Monsieur [T] [V], représenté, s’en est également rapporté à ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ABRISUD produit, à l’appui de sa demande en paiement, une facture du 24 mars 2022 d’un montant de 9 680 euros TTC correspondant en tous points au bon de commande régularisé entre les parties le 11 septembre 2021, déduction faite d’un premier acompte de 2 420 euros réglé à la commande. Il ressort de l’extrait de compte versé aux débats par la demanderesse qu’un second acompte de 2 420 euros a été encaissé par la société ABRISUD le 22 mars 2022, ramenant le solde restant dû de la facture à la somme de 7 260 euros.
Monsieur [T] [V] s’oppose à cette demande au motif premier que la chose livrée et installée n’est pas conforme à ce qui avait été convenu, en ce que le faîtage de l’abri n’est pas aligné avec l’axe de la porte-fenêtre de l’habitation. Il invoque ensuite plusieurs désordres qu’il a consignés dans son courrier recommandé du 21 mars 2022 et qu’il a repris à l’identique dans le procès-verbal de réception avec réserves signé le 13 avril 2022. Ce faisant, il se prévaut du mécanisme de l’exception d’inexécution pour refuser de payer le solde du prix.
Sur la conformité
En l’espèce, la société ABRISUD expose que les parties ont convenu de la pose d’un abri haut de terrasse de forme traditionnelle avec un faîtage positionné par principe au milieu du toit et soutient que l’alignement du faîtage avec l’axe de la porte-fenêtre de l’habitation n’a jamais été envisagé contractuellement.
Monsieur [T] [V] objecte que l’abri, dont il ne conteste pas la livraison et l’installation, n’est pas conforme à ce qui avait été convenu, en ce que le faîtage de l’abri n’est pas aligné avec l’axe de la porte-fenêtre. Il ajoute que les plans de fabrication ne lui ont pas été présentés préalablement au lancement de la fabrication, de sorte que cette spécificité concernant le faîtage n’a pu être contractuellement prévue.
Il convient de relever que le bon de commande du 11 septembre 2021 mentionne les dimensions de l’abri ainsi que l’échéancier de règlement, et porte indication en ‘observations’ que la commande est effectuée « sous réserve de l’obtention de l’accord mairie par les clients et de la faisabilité technique par ABRISUD,». Il ne porte aucune précision concernant une éventuelle spécificité du faîtage.
La case « plans spécifiques », qui renvoie à des spécificités techniques requérant l’intervention du service technique de la société ABRISUD, n’a pas été cochée au cas d’espèce, alors qu’il n’est pas contesté que le décentrage du faîtage constitue une contrainte technique spécifique.
Le croquis annexé au bon de commande, reprenant les dimensions et la forme de l’abri, de même que l’avenant signé le 13 septembre 2021 augmentant légèrement la largeur de l’abri, ne portent non plus aucune précision sur la position du faîtage.
En conséquence, il ne ressort pas des documents contractuels ni d’aucune autre pièce du dossier que les parties aient entendu aligner le faîtage du toit de l’ouvrage avec l’axe de la porte-fenêtre de l’habitation.
Monsieur [T] [V] ne saurait donc valablement reprocher à la société ABRISUD de ne pas avoir posé le faîtage dans l’alignement de la porte-fenêtre « contrairement à ce qui avait été convenu », alors qu’il ne démontre par aucune pièce versée aux débats un accord des parties sur ce point.
L’article 3 des conditions générales de vente, dont se prévaut le défendeur et auxquelles le contrat litigieux est soumis, dispose : « Après signature du bon de commande et encaissement de l’acompte, ABRISUD établira et adressera à l’acheteur un dossier contenant les plans de principe de l’abri le cas échéant et à la demande du client, ainsi que les pré-requis à l’installation de l’abri. Les travaux d’aménagement préalables à l’installation de l’abri devront être achevés par l’acheteur au plus tard à la date de la visite technique. La visite technique est conditionnée à la réalisation des travaux préconisés par ABRISUD à l’acheteur. (…) Après validation par le bureau d’étude de la visite technique et l’obtention de la demande d’urbanisme, ABRISUD prépare un bon pour fabrication qui devra être signé par le client pour lancement en fabrication. L’acheteur doit retourner à ABRISUD le bon pour fabrication définitif dûment paraphé et signé au plus tard 7 jours après réception de celui-ci ».
Il ressort notamment de ces dispositions que l’envoi à l’acquéreur des plans de fabrication de l’abri objet du contrat n’est pas systématique, mais a lieu à la demande du client, et seulement dans ce cas.
Or, il ne résulte pas des pièces du dossier que Monsieur [T] [V] ait effectué une telle démarche, préalablement à la réalisation de la prestation par la société demanderesse.
Il ne saurait par conséquent être reproché à la société ABRISUD de ne pas avoir présenté à Monsieur [T] [V], pour validation, un dossier comportant les plans de fabrication de l’abri ainsi que le bon pour fabrication, alors que, de surcroît, il achetait un modèle réalisé selon les « plans Abrisoft » c’est-à-dire sans spécificité particulière, et que les dimensions nécessaires à la mise en fabrication (largeur, hauteur, longueur) figuraient dans les documents contractuels.
Dès lors que le bien livré et installé présentait les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties, aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme ne peut être retenu à l’encontre de la société ABRISUD.
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le cumul de ces sanctions n’étant pas incompatible.
Conformément à l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient alors à celui qui invoque l’exception d’inexécution, en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution.
En l’espèce, pour s’opposer au paiement du solde de la facture, Monsieur [T] [V] prétend que l’abri n’est pas conforme à ses demandes en ce que l’axe du faîtage n’a pas été posé dans l’alignement de la porte-fenêtre et qu’en outre, il présente de nombreux désordres, tel que cela ressort du procès-verbal de réception du 13 avril 2022 assorti des réserves ci-après :
parois en polycarbonate non rigides ;parois qui ne sont pas d’aplomb, ni de niveau, la jonction du silicone des parois aux murs est imparfaite, voire manquante ;les couples d’angles de la structure sont imparfaites, notamment des éclats apparaissent sur la structure ;la plupart des visseries d’assemblage de la structure sont de travers, fixation des pattes et boulons d’encrage non identique et sans cache de finition ; la complexité de la porte à l’ouverture/fermeture qui devrait être simple, il n’en est rien ;le polycarbonate fait apparaître des fissures/rayures à certains endroits, ce qui démontre sa fragilité ; de plus, le manque de rigidité des parois est criant ;les balais au sol : de toute évidence ils souffrent d’un problème technique et présentent des distorsions et donc ne remplissent pas pleinement leur fonction ;la toiture présente un problème manifeste d’évacuation de résiduel et de poussière.
Ainsi qu’il a été jugé ci-avant, l’abri de terrasse livré et installé au domicile de Monsieur [T] [V] est conforme aux stipulations contractuelles.
S’agissant des désordres allégués, il est fait observer en premier lieu qu’il s’agit de défauts mineurs qui ne rendent pas le bien impropre à l’usage auquel il est destiné.
Par ailleurs et surtout, la société ABRISUD n’est pas restée sans réaction puisqu’elle a, par courrier du 14 juin 2022, proposé la mise en place d’un certain nombre de solutions techniques afin de reprendre les défauts dont s’agit et de procéder à la levée des réserves :
les modules en polycarbonate transparent comportant des rayures seront changés,concernant le positionnement côté droit du mur d’habitation : le réglage de l’aplomb de l’abri sera repris avec reprise également du silicone en ral 7016, concernant les angles de la structure : le positionnement entre profils sera vérifié et de la peinture 7016 sera appliquée sur les arêtes pour une uniformité esthétique, concernant la porte-accordéon la visserie sera changée, le remplissage en polycarbonate changé, les balais changés et les réglages repris,concernant la fonctionnalité de l’abri : reprise des fixations et du positionnement et test de manipulation,concernant la structure de l’abri : le choix du polycarbonate, matériau assurant la solidité et la conformité de l’abri, a été déterminant par rapport au budget, un abri en verre (avec la toiture en polycarbonate alvéolaire) représentant un surcoût de 2 600 euros.
Enfin, il convient de constater que Monsieur [T] [V] a, de manière constante, refusé l’accès de la société ABRISUD au chantier pour réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres, malgré une mise en demeure du 22 septembre 2022, l’intéressé faisant du défaut d’alignement du faîtage de la toiture de l’abri avec l’encadrement de la porte-fenêtre le point d’achoppement de toute discussion et exigeant de son cocontractant la réfection complète de l’abri ou l’abandon du solde du marché.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que l’absence de levée des réserves ne résulte pas d’une inertie de la société ABRISUD mais d’une résistance de Monsieur [T] [V], en sorte que ce dernier n’est pas fondé à opposer à la société demanderesse l’exception d’inexécution pour refuser de payer le solde de la facture du 22 mars 2022.
En conséquence, Monsieur [T] [V] sera condamné à payer à la société ABRISUD la somme de 7 260 euros pour solde de ladite facture.
Conformément à l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date de la mise en demeure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de pénalité de retard équivalente à trois fois le taux de l’intérêt légal, prévue à l’article 7 alinéa 3 des conditions générales de vente, s’agissant d’une clause pénale manifestement excessive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement réparé par des intérêts moratoires, peut obtenir des dommages et intérêts distincts à ce titre.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société ABRISUD sollicite le paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et injustifiée du défendeur caractérisant son attitude de mauvaise foi.
Cependant, aucune pièce n’est produite quant à l’existence du préjudice économique et financier allégué, qui serait distinct du seul retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’obtention des intérêts moratoires. Il n’est pas davantage démontré la mauvaise foi du défendeur, sa seule résistance à remplir ses obligations ne constituant pas un tel comportement.
En conséquence, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
Suivant l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’article L. 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] demande au tribunal d’enjoindre à la société ABRISUD d’avoir à reprendre l’intégralité des désordres notés contradictoirement dans le procès-verbal de réception de l’ouvrage le 13 avril 2022, sous astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif, et de dire qu’avant tous travaux de reprise, la société ABRISUD devra soumettre, pour validation, les plans à Monsieur [V].
Il convient de noter que la circonstance que Monsieur [T] [V] ait constamment refusé les propositions de travaux de reprise et qu’il se soit régulièrement opposé à l’intervention de la société ABRISUD pour y procéder, ne remet pas en cause la pertinence des solutions techniques préconisées par cette dernière dans son courrier du 14 juin 2022 pour remédier aux désordres. Dès lors, la nécessité d’une action corrective est établie.
Le cocontractant étant tenu de remédier aux désordres résultant des travaux qu’il a lui-même effectués, il sera enjoint à la société ABRISUD d’avoir à exécuter les travaux de reprise tels que listés dans son courrier du 14 juin 2022 précité, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, ladite signification devant intervenir à l’initiative de la partie la plus diligente, étant précisé que la rectification de l’alignement du faîtage ne figure pas au nombre des travaux nécessitant une action corrective, eu égard aux développements qui précèdent.
Une astreinte sera ordonnée, selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Il sera par ailleurs ordonné expressément à Monsieur [T] [V] de permettre l’accès au chantier à la société ABRISUD en vue de l’exécution desdits travaux.
Les travaux de reprise étant précisément déterminés, à la fois dans leur nature et dans leur ampleur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de présentation préalable des plans au défendeur pour validation.
Sur la demande subsidiaire tendant à la résolution du contrat de vente
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier si les manquements invoqués sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution de la vente, pour le cas où la société ABRISUD s’opposerait à la réfection de l’abri tel que souhaitée par l’intéressé, en se fondant notamment sur l’impossibilité technique de modifier l’alignement du faîtage de la toiture.
La solution du litige conduisant à considérer que l’obstacle à la rectification de l’alignement du faîtage telle que souhaitée par le défendeur n’est pas de nature technique mais juridique, et aucune inexécution, même partielle, et suffisamment grave de ses obligations contractuelles, n’ayant été retenue à l’encontre la société demanderesse, le défendeur sera débouté de sa demande de prononcé de la résolution de la vente.
Sur le préjudice de jouissance de Monsieur [T] [V]
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le cumul de ces sanctions n’étant pas incompatible.
Il est en outre rappelé qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de condamner la société ABRISUD à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il prétend avoir subi depuis le 16 mai 2022.
Or, ainsi qu’il a été jugé ci-avant, Monsieur [T] [V] ne peut se prévaloir d’aucune inexécution contractuelle de la part de son cocontractant s’agissant du faîtage de la toiture de l’abri.
Par ailleurs, en refusant obstinément l’intervention de la société ABRISUD pour la mise en œuvre des solutions techniques qu’elle proposait, Monsieur [T] [V] a été l’artisan de son propre préjudice.
Enfin, force est de constater que Monsieur [T] [V] jouit depuis trois ans d’un abri de terrasse dont il n’est pas démontré qu’il n’est pas fonctionnel, alors même qu’il s’est abstenu d’en régler la totalité du prix.
Pour ces motifs, le tribunal constatera qu’aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé au cas d’espèce.
En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [T] [V], non fondée, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [V], partie perdante au principal, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société ABRISUD la somme de 1200 euros en application des dispositions précitées. Il sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à la SAS ABRISUD la somme de 7 260 euros (sept mille deux cent soixante euros) au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 ;
DÉBOUTE la SAS ABRISUD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ENJOINT à la SAS ABRISUD d’exécuter les travaux de reprise listés dans son courrier du 14 juin 2022 dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros (montant de l’astreinte journalière) par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
ENJOINT à Monsieur [T] [V] de permettre à la SAS ABRISUD l’accès au chantier en vue de l’exécution desdits travaux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à la SAS ABRISUD la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et jugé à Val de Briey, le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Impossibilité ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Date ·
- Peine d'amende ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Interprète
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Faute inexcusable ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Billet ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Prix ·
- Pandémie ·
- Demande
- Subrogation ·
- Vendeur ·
- Quittance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.