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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 2 févr. 2026, n° 23/38233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/38233 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XWI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [T] [I] [G] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jérôme BOURSICAN, Avocat, #R0181
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J] [P] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Stéphanie TRAVADE, Avocat, #E0989
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [F]
LE GREFFIER
[C] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 4 octobre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L], [T], [I] [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (Gironde)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [W], [J], [P] [Z]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (Seine-et-Marne)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 4 octobre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le bien ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 8] à [Localité 13], à Monsieur [W] [Z] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de son époux à titre professionnel ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à verser à Monsieur [W] [Z] une somme d’un euro à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à Madame [L] [G] une somme de 250.000 € (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, en capital ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs (exercice conjoint de l’autorité parentale, résidence alternée, contribution alimentaire) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 31 janvier 2024 ;
PRECISE que pendant les vacances de Noël et d’été, le passage de bras au milieu des vacances aura lieu, par défaut et sauf meilleur accord parental, le samedi à 15 heures ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 02 Février 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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