Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 24/06455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition certifiée conforme délivrée le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/06455 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XBF
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. CHRISPAT
223 boulevard Saint Germain
75007 PARIS/FRANCE
représentée par Me Isabelle PERRET BARANEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0784
DÉFENDERESSES
S.A.S. LES EQUILIBRISTES S.A.S.
156 boulevard de Magenta
75010 PARIS / FRANCE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [Z], en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la Société LES EQUILIBRISTES
55 rue de Lyon
75012 PARIS / FRANCE
Compagnie d’assurance COURTAGE CONCEPT ASSURANCES COURTAGE CONCEPT ASSURANCES, prise en sa qualité d’Assureur de la SAS LES EQUILIBRISTES,
49 rue Voltaire
92300 LEVALLOIS-PERRET / FRANCE
défaillantes, non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
______________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 29 avril et 02 mai 2024, la société dénommée SCI CHRISPAT a assigné la société LES EQUILIBRISTES et son assureur, la société COURTAGE ASSURANCES, devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2025, la SCI CHRISPAT a assigné la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur de la société LES EQUILIBRISTES, ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 09 juillet 2024.
Elle sollicite du tribunal qu’il :
— condamne les sociétés LES EQUILIBRISTES et COURTAGE CONCEPT, son assureur, à lui payer les sommes suivantes :
— 59 500 euros correspondant à son préjudice matériel lié aux travaux facturés et non réalisés,
— 67 504, 54 euros correspondant à son préjudice matériel relatif à la nécessité de faire effectuer des travaux de reprise
outre celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Isabelle PERRET-BARANEZ, avocat,
— déclare le jugement à intervenir opposable et commun à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [F] [Z], mandataire liquidateur de la société LES EQUILIBRISTES.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CHRISPAT explique qu’elle est propriétaire d’un appartement situé 223 boulevard Saint-Germain à Paris, qu’elle a confié des travaux de rénovation à la société LES EQUILIBRISTES, entreprise, pour un prix de 259.344,67 euros TTC, prévus pour une durée de 4 mois. Elle indique que l’entreprise a commis de nombreuses malfaçons et a réclamé des paiements malgré un faible avancement du chantier. Elle expose que cette société a résilié le contrat unilatéralement pour des motifs erronés, se prévalant d’un avancement de chantier correspondant à la somme de 209.110,19 euros, alors que l’avancement du chantier réel s’élevait à 115.000 euros.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle sollicite :
— le remboursement de la différence entre la somme de 175.000 euros et le montant des travaux réalisés égal à 115.000 euros ;
— diverses sommes en indemnisation de malfaçons et prestations non effectuées.
Elle sollicite la garantie de son assureur.
La société LES EQUILIBRISTES, son liquidateur, la SELARL ASTEREN, et la société GAN EUROCOURTAGE, bien que régulièrement et respectivement assignées à étude et à personne n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2026 et mise en délibéré au 10 février 2026.
Par message du 28 janvier 2026, le greffe de la juridiction a réclamé la production par la demanderesse de la déclaration de créance au liquidateur de la société LES EQUILIBRISTES. La SCI CHRISPAT y a répondu par message RPVA du 29 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de la société CHRISPAT formées à l’encontre de la société LES EQUILIBRISTES
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L.641-3 de ce code et au redressement judiciaire par application de l’article L.634-14 de ce code, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
Il résulte de ce texte, qui doit être soulevé d’office par le juge, que les parties ayant assigné une société placée en liquidation judiciaire doivent déclarer leur créance au liquidateur de cette société. A défaut, les demandes formées contre cette société sont irrecevables.
En l’espèce, la société CHRISPAT ne produit aucune déclaration de créance adressée au liquidateur de la société LES EQUILIBRISTES.
Dans ces conditions, les demandes de la société CHRISPAT à l’encontre de la société LES EQUILIBRISTES seront déclarées irrecevables.
Sur le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société GAN EUROCOURTAGE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CHRISPAT ne produit aucun document attestant que la société GAN EUROCOURTAGE est bien l’assureur de la société LES EQUILIBRISTES.
Ainsi, les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI CHRISPAT sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de la société SCI CHRISPAT à l’encontre de la société LES EQUILIBRISTES, représentée par son liquidateur, la SELARL ASTEREN ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la société SCI CHRISPAT à l’encontre de la société GANEUROCOURTAGE ;
CONDAMNE la société SCI CHRISPAT aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prairie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Ensemble immobilier ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Immobilier
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Messages électronique ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Contrainte
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Chirurgien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Vie sociale ·
- Transport en commun
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Communauté de vie ·
- Partie ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Équipement électronique ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Protection des données ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ad litem ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Demande ·
- Plan ·
- Réseau
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.