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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 mai 2026, n° 24/38287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/38287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LYX
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
Art. 242 du code civil
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [T] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
A.J. Totale numéro 2024/002210 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Jean-Arnaud NJOYA, Avocat, #C2147
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
A.J. Partielle numéro 2024/019016 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Corinne PERATOU, Avocat, #C0082
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Mina BERRIMA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 juillet 20241,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 13 janvier 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (Mauritanie)
ET
Mme [A] [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (Mauritanie)
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 2] (Mauritanie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance de M. [R] [U], et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 3] ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à faire ordonner la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de Mme [A] [T], de nationalité mauritanienne ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 16 juillet 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Mme [A] [T] le droit au bail de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [G], [K] et [B] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [G], [K] et [B] au domicile de Mme [A] [T] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [U] s’exercera à l’amiable à l’égard de [G], [K] et [B], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires :
— les premier, troisième et éventuellement cinquième week-end de chaque mois, du vendredi sortie de crèche ou de classe au dimanche à 19 heures ;
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été :
— les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
PRECISE que :
— le père et la mère communiqueront préalablement par mail ou SMS pour assurer le parfait exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
— les vacances scolaires débutent dès la fin du dernier jour de classe ;
— le jour de référence pour le calcul des fins de semaine, hors vacances scolaires, est le dimanche, lorsque le samedi tombe le dernier jour du mois et le dimanche le premier jour du mois suivant ;
— lorsque les enfants passeront la dernière partie des vacances scolaires chez leur père, ce dernier devra les ramener un jour avant la rentrée ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
DIT que les frais de déplacement éventuels des enfants seront pris en charge par le père ;
DIT que M. [R] [U] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [U] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que pendant les vacances scolaires, le père devra prévenir la mère au plus tard une semaine à l’avance avant le début des petites vacances et un mois à l’avance avant le début des vacances d’été ;
DIT que le parent qui voudra voyager hors du territoire français avec les enfants devra préalablement informer l’autre parent de cette sortie du territoire avec les enfants en fournissant à l’autre parent l’adresse exacte de son séjour, ses billets de transport aller et retour avec les enfants, ainsi qu’un moyen de communication avec les enfants ;
DIT que la mère devra remettre au père le carnet de santé et les pièces d’identité de [G], [K] et [B] à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement et au besoin leurs affaires scolaires ;
DIT que la mère assurera la garde des documents officiels des enfants ;
RAPPELLE aux parents que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable écrite par lettre recommandée et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle due par M. [R] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total ;
CONDAMNE M. [R] [U] à verser à Mme [A] [T] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [I] [U], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 4], majeure ;
— [F] [U], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 5] (93), majeure ;
— [J] [U], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 1], majeure ;
— [G] [U], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 1] ;
— [K] [U], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 1] ;
— [B] [U], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 1] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Mme [A] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [R] [U] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Mme [A] [T] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier et pour la première fois, le 1er janvier 2027, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par M. [R] [U], Mme [A] [T] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si M. [R] [U] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Mme [A] [T] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que M. [R] [U] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [A] [T] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Fait à Paris, le 28 Mai 2026
Mina BERRIMA Marie PIET
Greffière Vice-présidente
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