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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 3 juin 2026, n° 23/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DISPANS par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00179
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4RX
N° MINUTE :
Requête du :
10 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me DISPANS, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [Q], Agent de la CPAM, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Renu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M . [T] [E] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 juin 2020 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 25 juin 2020 par l’employeur, la SASU [1] (SASU [1]) :
« Activité de la victime lors de l’accident : Lors d’une ronde, je suis tombé dans les escaliers j’ai mis mes mains devant pour me rattraper
Nature de l’accident : chute
Objet dont le contact a blessé la victime : sol
(…)
Nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 22 juin 2020 par le docteur [W] [X], médecin généraliste, constate les lésions suivantes : « contusion index main gauche sans fracture et contusion poignet gauche ». Et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 29 juin 2020, prolongé par la suite.
Le 8 juillet 2020, la CPAM de [Localité 1] a pris une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
M. [E] a bénéficié de 196 jours d’arrêt de travail à ce titre.
Le 5 août 2022, la SASU [I] a saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CMRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée, recours par lequel elle mandatait le Professeur [G] [R] de l’hôpital [Etablissement 1] pour recevoir les pièces médicales.
Par requête reçue le 13 janvier 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SASU [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
A l’audience, la SASU [1] demande au tribunal de déclarer l’accident du travail en cause inopposable au-delà du 29 juin 2020 et subsidiairement une expertise médicale judiciaire. Elle s’en réfère à ses écritures pour le surplus de ses moyens.
La CPAM de PARIS, se référant oralement à l’audience à ses écritures, demande au tribunal de débouter la SASU [I] de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité de la SASU [I] et sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
La SASU [I] expose notamment que le docteur [O] par elle mandaté est d’avis que l’arrêt de travail ne peut être imputable à l’accident du travail au-delà du 29 juin 2020 correspondant à la prescription initiale du certificat médical initial.
La CPAM de [Localité 1] expose notamment que :
— la potentielle bénignité ou la prétendue durée anormalement longue des arrêts de travail ne peuvent suffire ni à renverser la présomption d’imputabilité ni à justifier une expertise médicale judiciaire ;
— l’employeur ne prouve pas une cause totalement étrangère au travail, il n’apporte pas non plus un commencement de preuve.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, le défaut de communication des pièces médicales par la CMRA n’a pas de sanction légale et ne peut dès lors être sanctionné par l’inopposabilité.
L’expertise médicale n’est pas de droit, nonobstant le défaut de communication des pièces médicale lors du recours devant la CMRA. Il faut un commencement de preuve pouvant prendre la forme d’une présomption au regard de l’ensemble des données du litige.
Il est constant que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
La description de l’accident est cohérente avec les lésions constatées par le certificat médical initial.
Le docteur [O] expose que le référentiel HAS retient 6 à 42 jours d’arrêt de travail pour une entorse du poignet et que l’évolution postérieure au 29 juin 2020 relève exclusivement d’un état antérieur totalement étranger au fait traumatique bénin du 23 août 2024.
Toutefois, le docteur [O] procède par voie d’affirmation. Une chute dans un escalier n’est pas bénigne et une entorse du poignet n’est pas bénigne. 196 jours d’arrêt de travail n’apparaît pas disproportionné au regard de l’accident et des lésions, le référentiel HAS ne tenant pas compte des particularités propres à chaque accident et à chaque individu.
L’employeur n’apporte aucun commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, l’action en inopposabilité et la demande d’expertise judiciaire seront rejetées.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SASU [1], partie perdante.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SASU [1] de son action en inopposabilité de l’accident du travail survenu le 22 juin 2020 à M. [E] et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 25 juin 2020 et d’un certificat médical initial du 22 juin 2020 ;
DEBOUTE la SASU [1] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00179 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4RX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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