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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 29 mai 2026, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 29/05/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/01141
N° Portalis DB2O-W-B7I-CYT5
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G] [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats d'[…] et lors du prononcé de […], Greffiers
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Mars 2026
Délibéré annoncé au : 29 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me [O] (notaire)
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 28/7/2023 par lequel M. [P] [T] a assigné M. [Z] [C] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa de l’article 1360 du code civil et des articles 815 et suivants du code civil :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [E] décédée le 22/7/2021 à [Localité 3], en désignant pour y procéder Me [F], notaire à [Localité 4], ou la Président de la chambre des notaires des deux Savoie, et en commettant un juge chargé de les surveiller et faire rapport en cas de difficulté ;
— fixer à la somme de 13 250,32 € la récompense due par la succession à la communauté ayant existé entre la défunte et son mari M. [W] [C] pré-décédé le 28/6/2021 au titre du prêt financé par les époux pour la construction de la maison familiale sur les parcelles section B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3] que la défunte avait acquises à titre de donation ;
— fixer à la somme de 500 € par mois à compter du 23/7/2021 une indemnité à charge de M. [Z] [C] au profit de l’indivision pour son occupation privative de la maison familiale sise [Adresse 3] section F [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3] ;
— attribuer à M. [P] [T] la parcelle B [Cadastre 3] sise [Adresse 4] à [Localité 1] ;
— fixer une créance de 1 613,74 € à charge de l’indivision au profit de M. [P] [T] en remboursement des dépenses faites pour le compte de l’indivision ;
— réserver les dépens avec emploi en frais privilégiés de partage et application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP MILLIAND-THILL-PEREIRA ;
Vu les dernières conclusions de M. [P] [T] reçues le 14/10/2025 par lesquelles il a demandé in fine de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [E] décédée le 22/7/2021 à [Localité 3], en désignant pour y procéder Me [F], notaire à [Localité 4], ou la Président de la chambre des notaires des deux Savoie, et en commettant un juge chargé de les surveiller et faire rapport en cas de difficulté ;
— juger que le financement par la communauté de la construction du logement familial sur les parcelles section B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3] acquises par la défunte à titre de donation participe de l’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage et n’ouvre pas droit à la récompense à la communauté de 136 250 € réclamée par M. [Z] [C], sauf subsidiairement, à la limiter à 13 250,32 € conformément à la dépenses faite en l’absence de profit subsistant tiré de travaux rendus nécessaires pour l’habitabilité de l’immeuble et non d’une somme empruntée pour acquérir, conserver ou améliorer un bien ;
— fixer à la somme de 500 € par mois à compter du 23/7/2021 une indemnité à charge de M. [Z] [C] au profit de l’indivision pour son occupation privative de la maison familiale sise [Adresse 3] section F [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3] ;
— attribuer à M. [P] [T]la la parcelle B [Cadastre 3] sise [Adresse 4] à [Localité 1] pour la somme de 39 000 € ;
— fixer une créance de 3 744,31 € à charge de l’indivision au profit de M. [P] [T] en remboursement des dépenses faites pour le compte de l’indivision arrêtées à fin 2025 ;
— rejeter la demande de M. [Z] [C] en indemnité d’occupation injustifiée ;
— ordonner au besoin une expertise pour notamment évaluer la masse partageable et l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [C] ;
— réserver les dépens avec emploi en frais privilégiés de partage et application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP MILLIAND-THILL-PEREIRA ;
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [C] reçues le 20/11/2025 par lesquelles il a demandé de voir, au visa de l’article 1360 du code civil et des articles 815 et suivants et 1469 al.3 du code civil :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession en cause en désignant un notaire hors celui choisi par le demandeur et en commettant un juge ;
— rejeter pour le surplus les demandes adverses ;
— fixer à 136 250 € la récompense due par la succession à la communauté au titre du profit subsistant pour la succession des travaux de constuction exclusivement financés par la communauté dans l’immeuble sis à [Localité 3] section F [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant en propre à la défunte ;
— condamner sur le principe M. [P] [T] au paiement d’une indemnité pour son occupation du garage sis à [Localité 1] sur la parcelle B [Cadastre 3], selon les valeurs déterminées dans le cadre des opérations du notaire ;
— réserver l’attribution de biens lors des opérations de partage pouvant donner lieu à vente de gré à gré ou licitation ;
— ordonner au notaire de dresser un compte d’administration pour les dépenses faites par chaque indivisaire pour le compte de l’indivision, en retenant la somme de 126,34€ due à M. [Z] [C] sauf actualisation ;
— ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 4/12/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée pour le 10/3/2026 et l’audience de plaidoirie fixée au 13/3/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur l’ouverture des opérations
Le partage de l’indivision réclamé de part et d’autre étant de droit en application de l’article 815 du code civil, et, ayant pour objet des biens immobiliers et des contestations évolutives, il y a lieu d’y procéder, en application de l’article 1364 et suivants du code de procédure civil, en désignant un notaire hors ceux ayant assisté distinctement chaque partie et en commettant un juge.
Ce partage doit concerner nécessairement non seulement l’indivision successorale de Mme [B] [E] Veuve [C] décédée le 22/7/2021 mais aussi celle consécutive à la dissolution de la communauté ayant existé entre elle et son époux [W] [C] à la suite du décès de ce dernier le 28/6/2021, dès lors qu’il est requis de statuer sur la récompense due par Mme [B] [E] Veuve [C] à cette communauté et que cette récompense doit être fixée à la date de liquidation de la communauté, laquelle suppose soit un accord de leurs ayants droit, absent par hypothèse en présence d’une contestation sur la créance devant figurer à son actif comme au passif de la succession de Mme [B] [E] Veuve [C], soit un partage judiciaire.
— sur la demande d’attribution formée par dem
M. [P] [T] ne dispose et ne se prévaut d’aucun droit à attribution préférentielle.
Par ailleurs, si la composition des lots peut être tranchée par le tribunal à défaut d’accord entre les parties si le partage en nature est demandé par au moins une partie et est possible sans soulte excessive, l’attribution des lots ainsi composés ne peut avoir lieu que selon l’accord des parties et, à défaut, tirage au sort devant le notaire ou le juge commis.
Or, aucune partie n’a avalisé le projet amiable de composition et d’attribution des lots produit aux débats.
Dès lors, la demande de M. [P] [T] en attribution à son profit de l’immeuble cadastré B [Cadastre 3] à [Localité 1] ne peut qu’être rejetée.
— sur les autres modalités de partage
En présence de biens immobiliers, en l’absence de droit à attribution préférentielle, en présence d’un partage apparaissant en l’état pouvoir être ordonné en nature, qui plus selon une composition de lots similaire à celle issue du projet amiable produit, en l’absence toutefois d’accord expresse dans les conclusions respectives sur la valeur de l’immeuble cadastrée F [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3] (figurant à la déclaration de succession pour 176 250 €, contre 150 000 € selon avis d’agence immobilière du 14/9/2021 produit en pièce 2 par M. [Z] [C] et 155 000 € selon avis d’agence du 24/2/2022 produit en pièce 9 par le demandeur) et de celui cadastré B [Cadastre 3] à [Localité 1] (figurant à la déclaration pour 39 000 € contre 20 000 € selon l’avis d’agence sus-visé produit par M. [P] [T], lequel admet certes la valeur de 39 000 € mais demande une expertise si ses demandes principales ne sont pas admises, ce qui est dores et déjà le cas pour sa demande d’attribution et le sera ainsi qu’exposé plus loin pour celle tendant à exclure ou minorer la récompense due par la succession à la communauté), il y a lieu d’ordonner une expertise à l’effet d’estimer ces biens et, le cas échéant, tous ceux composant l’actif immobilier en cas de demande en ce sens en ouverture des opérations d’experyse afin d’éviter des exercices et revirements procéduraux chronophages.
— sur la récompense due à la communauté
En application de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement, toutes les fois que l’un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Ce texte ne fait aucune distinction selon la cause du profit procuré par la communauté à un bien propre, générant par lui-même un droit à récompense à la liquidation, et reste donc applicable même s’il a été procuré pour les besoins du logement familial en exécution des obligations respectives de contribution aux charges du mariage, qui ne règle que la participation personnelle de chacun des époux à cette obligation, non en cause, laquelle inclut du reste tant les apports financiers de chacun des époux dans le bien propre que la mise à disposition de ce dernier par un seul des époux au profit de l’autre, dans une proportion que les époux ont estimé conforme aux capacités respectives, qui n’est du reste pas contestée et dont seul l’excès fonderait une créance de l’un sur l’autre.
La jurisprudence citée (Cass 1re Civ; 15/5/2023, 25/9/2013…) dans les conclusions du demandeur ne concerne d’ailleurs pas le droit à récompense mais exclut précisément les créances revendiquées par un indivisaire contre un autre lorsque celles-ci sont fondées sur l’exécution conforme des obligations du mariage.
Au contraire, l’arrêt (Cass.Civ.1ere du 25/1/2000 n°98-10.747) revendiqué par ailleurs par le demandeur (pour en dénaturer les effets sur la valorisation de la récompense en prétendant qu’il poserait le principe qu’il n’y a pas de profit subsistant dans le cadre de travaux d’habitabilité du logement familial alors que l’arrêt se contente de valider l’application de la récompense à la dépense faite du seul fait qu’il est constant dans la cause que les travaux d’habitabilité n’ont pas en l’espèce généré de profit subsistant) n’a précisément pas retenu le moyen de cassation sur le principe même de la récompense qui était pourtant opposé tiré de ce que des travaux sur un bien propre destiné au logement familial ne pouvaient ouvrir droit à récompense, en estimant que la décision critiquée avait à bon droit retenu le principe et le montant de la récompense.
En application de l’article 1468 du code civil, il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et de celles qu’il doit à cette dernière, d’après notamment le texte sus-visé.
En application de l’article 1469 du code civil, la récompense est en générale égale à la plus faibe des deux sommes représentées par la dépense faite et le profit subsistant mais elle ne peut être inférieure à la dépense faite quand celle-ci était nécessaire, ni au profit subsistant quant la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien se retrouvant au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur.
Il résulte de la simple lecture de ce texte, que, dans le cas où la dépense est à la fois nécessaire et à servi à l’amélioration d’un bien, elle ne peut être inférieure à la plus forte de ces valeurs.
Le fait que la nécessité de la dépense résulte des obligations respectives de contribution aux charges du mariage que les parties ont librement fixées, et dont l’objet est aussi bien la mise à disposition du bien propre par l’épouse que le remboursement par les deniers de l’un et/ou l’autre du financement de sa construction, est donc sans effet sur l’ouverture d’un droit à récompense n’en résultant pas moins in fine, à défaut de stipulation contraire des époux, en application des textes visés, ni n’exclut son évaluation conforme à ces textes en fonction du profit subsistant si elle a aussi servi à améliorer le bien.
En l’espèce, il est reconnu que la communauté a financé la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre à l’épouse ayant servi de logement familial et était donc nécessaire tout comme il est inconstable, nonobstant la dénaturation faite de l’arrêt du 25/1/2000 sus-visé, que cette dépense nécessaire a également amélioré le terrain nu propre de l’épouse par la construction d’un bâtiment devenu son accessoire et lui conférant une plus-value au jour de la liquidation, de sorte que la plus forte des valeurs résultant de la dépense et du profit subsistant doit être retenue.
A cet égard, il est également reconnu ou non contesté dans les écritures des parties à la fois que l’intégralité de la construction a été financée par le prêt remboursé par la communauté et que la plus-value en résultant à la liquidation pour l’immeuble est supérieure au montant de la dépense l’ayant permise.
Dès lors, la récompense doit être fixée à la valeur globale du bien immobilier au jour de la liquidation de la communauté déduction faite de la valeur qu’aurait acquise à cette date le seul terrain nu.
Son montant ne pourra donc être estimé sur ces bases qu’après l’expertise ordonnée pour l’estimation du bien et celle-ci devra être étendue à l’estimation de la valeur du terrain sans la construction.
— sur les indemnités d’occupation
Il n’est produit aucun élément de preuve de nature à établir les occupations privatives exclusives de l’une ou l’autre des parties respectivement invoquées et contestées, tel que constat d’huissier ou témoignages, alors même que les domiciles respectifs déclarés dès l’instance sont distincts de l’adresse des biens dont l’usage est prétendu.
Ne signent pas davantage un usage privatif des immeubles concernés le maintien de simples abonnements aux réseaux de viabilisation permettant l’entretien et la conservation de leurs bâtiments, a fortiori en l’absence de consommation, ni la possession de clés, pouvant être affectée aux mêmes besoins d’entretien et de conservation et alors, surabondamment, qu’il n’est justifié ni d’une démarche adverse en vue d’en obtenir un double, ni d’une opposition à celle-ci.
— sur les dépenses d’entretien et de conservation
Celles respectivement invoquées comme ayant été exposées par l’une ou l’autre des parties font l’objet de justificatifs produits sans contestation de leur affectation aux besoins de l’indivision et de leur réalité, de sorte qu’elles seront retenues sauf à parfaire devant le notaire chargé de les actualiser.
— sur les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, un partage amiable pouvait parfaitement s’exercer conformément au projet préparé entre notaires, fut-ce au bénéféfice préalable d’une expertise amiable permettant d’établir plus sûrement la valeur des biens immobiliers pourtant alors non contestée, et le recours à un partage judiciaire n’a été rendu nécessaire qu’en raison des deux seules contestations émises à tort par M. [P] [T], pourtant assisté d’un notaire puis d’un conseil avant le recours judiciaire, relativement à la récompense due par la communauté à inscrire au passif de la succession et à une indemnité d’occupation pour la maison dite familiale, alors qu’il n’a fondé en droit la première que par omission pure et simple de la seconde moitié dénuée d’ambiguité du texte de l’article 1469 du code civil et par dénaturation de la jurisprudence correspondant exclusivement à sa première moitié ou aux créances entre indivisaires, et n’a fondé en fait la seconde que sur ses seules affirmations en s’abstenant de toute obligation probatoire élémentaire lui incombant en cas de contestation.
Les dépens exposés à ce jour dans la présente instance seront donc mis à sa charge exclusive dans le cadre de la répartition du passif quoiqu’employés en frais privilégiés de partage, hors ceux à venir incluant les frais d’expertise qui seront répartis selon l’accord de partage consécutif ou décision judicaire en cas de saisine sur procès-verbal de difficultés.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce en l’absence de partage définitif, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [P] [T]et M. [Z] [C] consécutive à la succession de Mme [B] [E] Veuve [C] décédée le 22/7/2021 et à la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre elle et son époux [W] [C] décédé le 28/6/2021 ;
DESIGNE Maître [U] [O], [Adresse 5], en qualité de notaire pour procéder aux sus-dites opérations de compte, liquidation et partage conformément aux articles 1361 et suivants du code de procédure civile et notamment pour :
— convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de ce dernier toute mesure relevant de ses attributions de nature à faciliter le déroulement de la mission confiée ;
— s’il l’estime opportun et possible, demander au juge commis la convocation des parties en sa présence pour tenter une conciliation, et, à défaut de cette conciliation et après renvoi devant lui par le juge commis, établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs et un projet d’état liquidatif, tel que prévu par l’article 1366 du code de procédure civile ;
— le cas échéant, adresser au juge commis procès-verbal du défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure prévue par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile pour réaliser les opérations de partage, aux fins de désignation par le juge commis d’un représentant à l’héritier défaillant ;
— si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord ou, à défaut, désigné par le juge commis, à l’effet d’estimer les biens, en vue d’un partage en nature ou d’une licitation, ou proposer la composition de lots à répartir, le cas échéant en complément de l’expertise éventuellement ordonnée par le présent jugement ou tout autre postérieur ;
— dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots à répartir ;
— établir l’acte de partage amiable consécutif conformément à l’article 842 du code civil, le cas échéant en procédant au tirage au sort des lots qui serait nécessaire, et informer le juge commis de l’acte de partage à l’effet qu’il constate la clôture de la procédure ;
— à défaut de partage amiable en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, y compris en cas de renvoi par le juge commis à défaut de la conciliation tentée en application de l’article 1366 du code de procédure civile, dresser procès-verbal des dires respectifs des parties et adresser celui-ci au juge commis en joignant le projet d’état liquidatif ;
— établir l’acte constatant le partage en cas de renvoi à cette fin par jugement du tribunal ayant statué sur les points de désaccord et procéder au tirage au sort des lots prescrit par le dit-jugement en cas de désignation à cette fin ;
DÉSIGNE le Président du tribunal judiciaire d’Albertville, ou tout autre juge de ce tribunal qui serait délégué par lui par ordonnance de roulement ou ordonnance spécifique, en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations devant notaire conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile et notamment pour :
— désigner un expert dans les mêmes conditions que celles sus-visées ouvertes au notaire, à défaut d’accord en ce sens devant ce dernier ;
— convoquer les parties ou leurs représentants et le notaire pour tenter la conciliation prévue par l’article 1366 du code de procdéure civile, et, à défaut de conciliation, renvoyer les parties devant le notaire aux fins que ce dernier établisse un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et un projet d’état liquidatif ;
— désigner un représentant à l’héritier défaillant dans les conditions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
— prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage devant le notaire et à permettre le respect du délai d’un an prescrit par les articles 1368 et 1369 du code de procédure civile pour l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire ;
— ordonner la prorogation du délai sus-visé, pour une durée ne pouvant excéder un an, sur demande du notaire ou requête d’un copartageant, si la compexité des opérations le justifie ;
— adresser, même d’office, des injonctions aux parties et au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
— constater la clôture de la procédure sur information donnée par le notaire de l’établissement d’un acte de partage amiable ;
— recueillir le projet d’état liquidatif à adresser par le notaire avec son procès-verbal mentionnant les dires des parties sur leurs désaccords, avec faculté pour le juge commis d’entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, et, le cas échéant, à défaut d’autre désignation, exercer les fonctions du juge de la mise en état ;
— procéder le cas échéant au tirage au sort des lots en cas de désignation à cette fin par jugement du tribunal statuant sur les points de désaccord et homologant l’état liquidatif ;
RAPPELLE que l’état liquidatif objet de sa mission doit être dressé par le notaire désigné dans le délai d’un an suivant sa désignation, laquelle ne prendra effet qu’à sa réception de la consignation ci-après fixée ;
RAPPELLE que ce délai ne peut être prorogé que par décision du juge commis et pour une durée maximale d’un an ;
RAPPELLE que ce délai n’est suspendu qu’en cas :
— de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’à sa réalisation définitive ;
— de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 du code de procédure civile, soit en cas de convocation des parties et du notaire devant ce dernier pour tenter une conciliation entre elles, et jusqu’à l’accomplissement de cette opération ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R.444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ;
FIXE cette provision à la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1 250 €, sans préjudice d’appeler une provision complémentaire si la compexité des oéprations le justifie ;
DIT que le notaire devra aviser sans délai le juge commis de la date de sa réception de l’intégralité de la consignation, faisant courir le délai d’un an sus-mentionné ;
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant rappelé que les frais et émoluments correspondant à la mission du notaire sont employés en frais privilégiés de partage avec répartition de leur charge finale entre chaque copartageant dans la proportion de ses droits, sauf accord ou jugement contraire ;
DIT qu’à défaut de consignation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision l’affaire sera radiée ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-62 du code de commerce, s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ;
DIT que le notaire devra transmettre aux parties et à leurs conseils, ainsi qu’au juge commis, un calendrier du déroulement de ses opérations et la liste des pièces que les parties devront lui transmettre (comprenant notamment l’acte de notoriété, la déclaration de succession et l’attestation de propriété) dans les quinze jours de la consignation ;
DIT que ce calendrier devra notamment préciser le délai dans lequel les parties devront transmettre l’ensemble des pièces relatives à la liquidation et au partage, le délai dans lequel le projet d’état liquidatif leur sera transmis et le délai dans lequel les parties devront transmettre leurs observations ;
DIT qu’à défaut il sera fait application des délais suivants :
— dans les trois mois de la consignation : transmission des pièces au notaire,
— dans les trois mois de la date butoir pour transmettre les pièces : diffusion de son projet d’état liquidatif par le notaire,
— dans les deux mois de la diffusion du projet d’état liquidatif : observations des parties ;
DIT que le notaire devra aviser le juge commis du non-respect du calendrier et de tout événement conduisant à la suspension ou au retard de sa mission ;
RAPPELLE qu’il sera pourvu à son remplacement en cas de carence ou d’indisponibilité par ordonnance du juge commis ;
REJETTE la demande de M. [P] [T] en attribution de l’immeuble sis à [Adresse 4] cadastré section B n°[Cadastre 3] pour 94 m², sans préjudice de l’attribution des lots à venir dans le cadre d’un partage en nature soit par accord des parties, soit par tirage au sort ;
DIT que l’indivision successorale de Mme [B] [E] Veuve [C] doit récompense à la communauté dissoute entre cette dernière et M. [W] [C] au titre du profit subsistant tiré de la dépense d’amélioration engagée par la communauté pour la construction du bâtiment sur son bien immobilier propre sis à [Adresse 3] cadastré section F n°[Cadastre 1] pour 255 m² et n°[Cadastre 2] pour 506 m² ;
FIXE cette récompense à la valeur globale du-dit bien immobilier au jour de la liquidation de la communauté déduction faite de la valeur qu’aurait acquise à cette date le seul terrain d’assiette le composant hors construction ;
DIT que le montant ainsi fixé sur ces bases sera déterminé après expertise dans le cadre des opérations renvoyées devant le notaire, selon l’accord des parties ou sur renvoi devant la juridiction en cas de difficulté la saisissant conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes contraires de M. [P] [T] au titre de la récompense sus-visée ;
REJETTE la demande de M. [P] [T] en fixation d’une indemnité d’occupation à charge de M. [Z] [C] relative à l’immeuble sis à [Adresse 3] cadastré section F n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ;
REJETTE la demande de M. [Z] [C] en fixation d’une indemnité d’occupation à charge de M. [P] [T] relative à l’immeuble sis à [Adresse 4] cadastré section B n°[Cadastre 3] ;
DIT qu’il doit être tenu compte dans les opérations renvoyées devant le notaire des dépenses faites pour le compte de l’indivision successorale par M. [P] [T], à hauteur de 3 744,11 € correspondant aux pièces 10 à 15 de son bordereau de communication, et par M. [Z] [C] , à hauteur de 126,34 € correspondant aux pièces 17 à 20 du bordereau de celui-ci, sans préjudice de sommes à échoir le cas échéant ;
Avant dire droit sur le surplus,
ORDONNE une expertise immobilière ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
M. [Q] [I], expert près la cour d’appel de Chambéry, demeurant [1] sis [Adresse 6],
E-mail : [Courriel 1]
Tel. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix à charge de le joindre au rapport, de :
1°) Visiter et décrire la situation, la surface, la consistance et l’état de l’immeuble bâti sis [Adresse 3] cadastré section F [Cadastre 1] et section F [Cadastre 2] à [Localité 3] et de l’immeuble bâti sis [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré B [Cadastre 3] ;
2°) estimer leur valeur vénale respective au jour le plus proche du partage, en précisant les modalités et la durée adaptées selon les évolutions prévisibles à son actualisation postérieure au rapport, par comparaison avec le prix des ventes ordinaires de gré à gré de biens similaires en tenant compte de tous correctifs tirés des différences constatées en termes notamment de surface, d’état, de consistance et de situation ;
3°) estimer la valeur vénale au jour le plus proche du partage, dans les mêmes conditions, des parcelles cadastrées section F [Cadastre 1] et section F [Cadastre 2] à [Localité 3] si elles n’étaient pas bâties ;
4°) estimer le montant adapté en termes d’attractivité et valorisation à une mise à prix de chaque immeuble visé en cas de mise aux enchères ;
5°) en cas de demande d’une partie en ouverture des opérations d’expertise, visiter, décrire et estimer le prix de vente de gré à gré et de mise aux enchères pour tout autre bien immobilier composant l’actif de l’indivision ;
5°) Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DÉSIGNE pour surveiller les opérations d’expertise la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville ou tout magistrat spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
ORDONNE la consignation, avant le 30 juin 2026, d’une provision de 2 800 euros, payable à hauteur de moitié par chaque partie (1 400 €), à valoir sur la rémunération de l’expert, sous forme de virement bancaire émis à l’ordre de la REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE selon les coordonnées “[XXXXXXXXXX01]" et en indiquant impérativement le numéro RG du présent dossier ;
RAPPELLE que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai pré-cité, la caducité de l’expertise sera encourue et pourra être prononcée d’office ou sur demande de toute partie sauf à en être relevée en justifiant d’une régularisation, pouvant être entreprise par toute autre partie que celle défaillante ;
DIT que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur la communication de pièces, la nécessité d’appeler en cause un tiers ou les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— commencer ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
— accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile du code de procédure civile ;
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser ses propositions conclusives de rapport,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties et leurs conseils ses propositions conclusives détaillées en leur annonçant le terme du délai qui leur est ouvert, d’au moins 45 jours à compter de la date de son envoi, pour qu’elles lui adressent leurs observations éventuelles, en rappelant, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, et en prévoyant la date à laquelle il établira son rapport incluant ses réponses aux dites-observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif incluant ses réponses aux observations des parties et conseils au greffe du tribunal avant le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause et à leur conseil ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera, avec son rapport, sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties et leurs conseils par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception ;
RENVOIE les parties à poursuivre la procédure devant le notaire désigné dès après dépôt du rapport d’expertise, à charge pour elles de lui communiquer celui-ci ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [P] [T] aux entiers dépens de l’instance exposés à ce jour qui seront mis à sa charge dans le passif, hors les frais d’expertise qui seront répartis en fonction des droits respectifs, avec emploi des dépens en frais privilégiés de partage et application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats postulants de la cause.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mai 2026, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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